Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Déclaration du gouverneur Frontenac informant le Conseil qu'il ne peut acquiescer à la délibération du 20 mars 1679 concernant les intitulations (titres) au Conseil souverain, ni à la prière qui lui avait été faite par arrêt du même jour, car il s'agit de l'exécution de la volonté du Roi et qu'il se rendrait indigne de l'honneur que lui porte Sa Majesté; il exhorte encore messieurs de la Compagnie de faire de nouvelles réflexions pour ne pas l'obliger à avoir recours à l'autorité que le Roi lui a mise entre les mains pour faire exécuter ses volontés
Date de création :
21 mars 1679
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt et un mars 1679. Le Conseil étant extraordinairement assemblé. Monsieur le gouverneur a dit que quoi que la délibération que fit bien la compagnie qu'on lui a dit avoir été d'un sentiment unanime, et la prière que les sieurs de Villeray et de la Martinière lui vinrent faire ensuite de sa part, ne donne que trop à connaître son peu de ponctualité à se conformer en de notoires rencontres, aux intentions de sa Majesté, et le peu de considération qu'elle a pour son caractère, il lui en reste toujours assez pour elle pour ne pouvoir sans déplaisir ne lui pas accorder ce qu'elle lui demande. Que quelque préjudiciable qu'il lui fut il aurait pu passer par-dessus son propre intérêt, s'il lui était permis de douter de la volonté du Roi, mais qu'elle est si clairement expliquée par sa dépêche et qu'il est marqué si précisément par la qualité qu'il continue de lui donner de chef et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt et un mars 1679. Le Conseil étant extraordinairement assemblé. Monsieur le gouverneur a dit que quoi que la délibération que fit bien la compagnie qu'on lui a dit avoir été d'un sentiment unanime, et la prière que les sieurs de Villeray et de la Martinière lui vinrent faire ensuite de sa part, ne donne que trop à connaître son peu de ponctualité à se conformer en de notoires rencontres, aux intentions de sa Majesté, et le peu de considération qu'elle a pour son caractère, il lui en reste toujours assez pour elle pour ne pouvoir sans déplaisir ne lui pas accorder ce qu'elle lui demande. Que quelque préjudiciable qu'il lui fut il aurait pu passer par-dessus son propre intérêt, s'il lui était permis de douter de la volonté du Roi, mais qu'elle est si clairement expliquée par sa dépêche et qu'il est marqué si précisément par la qualité qu'il continue de lui donner de chef et président du Conseil, nonobstant ce qu'il a plu a à Monsieur l'intendant demander dès le mois de novembre 1675 de la prétendue convention qu'il avait fait avec lui gouverneur sous le bon plaisir de sa Majesté qu'elle n'entend point qu'il se départe de ce titre, qu'il ne le pouvait faire ni surseoir à signer ce qui lui est marqué, sans être digne de répréhension, puisque lui gouverneur montrerait par la son peu d'exactitude, et même quelque sorte d'indifférence et de mépris pour un honneur que sa Majesté a bien voulu lui conserver. C'est pourquoi il exhorte encore Messieurs de la compagnie de faire de nouvelles réflexions sur toutes les raisons qu'il a ci-devant marquées, et que les dépêches de sa Majesté dont il a donné les extraits, par lesquels ses intentions leur doivent être assez connues, afin que si, le procureur général a manqué à ce qu'il devait en n'en demandant pas l'exécution ils réparent ce manquement, et ne l'obligent pas d'avoir recours à l'autorité que le Roi lui a mise entre les mains pour faire exécuter ses volontés, puisqu'il sera toujours bien aise de se servir de cette dernière voie qu'après avoir employé celle de la persuasion, de la douceur et des remontrances. FRONTENAC.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Déclaration du gouverneur Frontenac informant le Conseil qu'il ne peut acquiescer à la délibération du 20 mars 1679 concernant les intitulations (titres) au Conseil souverain, ni à la prière qui lui avait été faite par arrêt du même jour, car il s'agit de l'exécution de la volonté du Roi et qu'il se rendrait indigne de l'honneur que lui porte Sa Majesté; il exhorte encore messieurs de la Compagnie de faire de nouvelles réflexions pour ne pas l'obliger à avoir recours à l'autorité que le Roi lui a mise entre les mains pour faire exécuter ses volontés, 21 mars 1679, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2202).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.