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Ordre que la sentence du Conseil du 20 mars 1682 rendue contre Me Louis Bolduc, atteint et convaincu de crimes et de malversations et privé par le Conseil de l'office de procureur du Roi en la Prévôté de Québec, et lui défendant à l'avenir d'exercer aucun office judiciaire, lui soit signifiée
Ordre que la sentence du Conseil du 20 mars 1682 rendue contre Me Louis Bolduc, atteint et convaincu de crimes et de malversations et privé par le Conseil de l'office de procureur du Roi en la Prévôté de Québec, et lui défendant à l'avenir d'exercer aucun office judiciaire, lui soit signifiée
Date de création :
7 avril 1682
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et le septième avril ensuivant l'huissier Marandeau faisant la fonction d'huissier du Conseil pour l'absence de Roger excusé, ayant été fait entrer, et à lui demandé si suivant l'ordre à lui donné le vingt et unième du mois dernier il avait averti ledit Boulduc (Bolduc) de se trouver ce jourd'hui et présentement au Conseil, a dit qu'oui, et que ledit sieur Boulduc lui ayant demandé s'il en avait ordre par écrit, et lui ayant dit que non et que cet ordre était verbal, ledit sieur Boulduc aurait réparti qu'il ne s'y trouverait pas, et qu'il lui donnerait sa réponse par écrit, que cependant il ne l'avait point fait. Sur quoi le Conseil a ordonné que faute d'avoir comparu par ledit Boulduc, ledit arrêt lui sera notifié à sa personne ou domicile, et délivré copie par le greffier du Conseil. DUCHESNEAU.»
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et le septième avril ensuivant l'huissier Marandeau faisant la fonction d'huissier du Conseil pour l'absence de Roger excusé, ayant été fait entrer, et à lui demandé si suivant l'ordre à lui donné le vingt et unième du mois dernier il avait averti ledit Boulduc (Bolduc) de se trouver ce jourd'hui et présentement au Conseil, a dit qu'oui, et que ledit sieur Boulduc lui ayant demandé s'il en avait ordre par écrit, et lui ayant dit que non et que cet ordre était verbal, ledit sieur Boulduc aurait réparti qu'il ne s'y trouverait pas, et qu'il lui donnerait sa réponse par écrit, que cependant il ne l'avait point fait. Sur quoi le Conseil a ordonné que faute d'avoir comparu par ledit Boulduc, ledit arrêt lui sera notifié à sa personne ou domicile, et délivré copie par le greffier du Conseil. DUCHESNEAU.»
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Ordre que la sentence du Conseil du 20 mars 1682 rendue contre Me Louis Bolduc, atteint et convaincu de crimes et de malversations et privé par le Conseil de l'office de procureur du Roi en la Prévôté de Québec, et lui défendant à l'avenir d'exercer aucun office judiciaire, lui soit signifiée, 7 avril 1682, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2474).
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