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Requête de Jean Grignon, prisonnier en vertu d'une sentence du lieutenant général en la Prévôté de Québec le déclarant atteint et convaincu d'une prétendue action commise au Palais Épiscopal du dit lieu et condamné solidairement avec le sieur Jacques du Mareuil, aussi accusé à aumôner la somme de 300 livres à l'Hôpital général et l'Hôtel-Dieu et à la somme de 150 livres d'amende envers le Roi, de laquelle sentence il est reçu appelant et en conséquence, demande provision de sa personne; arrêt ordonnant que le dit Grignon sera élargi des prisons de Québec en consignant au greffe la somme de 300 livres d'une part et de 150 livres d'autre part, plus 100 livres pour les frais de justice
Requête de Jean Grignon, prisonnier en vertu d'une sentence du lieutenant général en la Prévôté de Québec le déclarant atteint et convaincu d'une prétendue action commise au Palais Épiscopal du dit lieu et condamné solidairement avec le sieur Jacques du Mareuil, aussi accusé à aumôner la somme de 300 livres à l'Hôpital général et l'Hôtel-Dieu et à la somme de 150 livres d'amende envers le Roi, de laquelle sentence il est reçu appelant et en conséquence, demande provision de sa personne; arrêt ordonnant que le dit Grignon sera élargi des prisons de Québec en consignant au greffe la somme de 300 livres d'une part et de 150 livres d'autre part, plus 100 livres pour les frais de justice
Date de création :
3 novembre 1694
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré. Vu par le Conseil la requête ce jour présentée en icelui par Jean Grignon le jeune, présentement détenu des prisons de cette ville, contenant qu'il aurait été rendu sentence par le lieutenant général en la prévôté de cette ville, par laquelle il le déclare atteint et convaincu d'une prétendue action commise au palais épiscopal de cette ville, quoi qu'il soit innocent et qu'il n'y ait aucune charge contre lui, par laquelle sentence il est solidairement condamné, avec le sieur de Mareuil aussi accusé, a aumôner trois cents livres, tant à l'hôpital général, qu'à l'Hôtel-Dieu de cette dite ville, en cent cinquante livres d'amende envers le Roi, et en tous les dépens du procès, de laquelle sentence il aurait été reçu appelant en ce Conseil, où il aurait été ordonné que les charges et informations seraient apportées au greffe, ce qui aurait été ainsi fait;
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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré. Vu par le Conseil la requête ce jour présentée en icelui par Jean Grignon le jeune, présentement détenu des prisons de cette ville, contenant qu'il aurait été rendu sentence par le lieutenant général en la prévôté de cette ville, par laquelle il le déclare atteint et convaincu d'une prétendue action commise au palais épiscopal de cette ville, quoi qu'il soit innocent et qu'il n'y ait aucune charge contre lui, par laquelle sentence il est solidairement condamné, avec le sieur de Mareuil aussi accusé, a aumôner trois cents livres, tant à l'hôpital général, qu'à l'Hôtel-Dieu de cette dite ville, en cent cinquante livres d'amende envers le Roi, et en tous les dépens du procès, de laquelle sentence il aurait été reçu appelant en ce Conseil, où il aurait été ordonné que les charges et informations seraient apportées au greffe, ce qui aurait été ainsi fait; mais comme il a eu avis que l'affaire n'était point en état d'être jugée, à cause des moyens de récusations que ledit sieur de Mareuil prétend avoir pour ses affaires particulières contre quelques-uns de ce Conseil, ce qui cause un retardement au suppliant, qui a intérêt d'avoir la liberté de sa personne, tant pour la poursuite de son envoi de ladite accusation, que pour vaquer à ses affaires particulières pour France, vu le prompt départ des navires, pourquoi il est obligé d'avoir recours en ce Conseil à ce qu'il lui plaise d'ordonner qu'il aura liberté de sa personne, en donnant bonne et suffisante caution, ou en consignant au greffe lesdites sommes, sans toutefois que ladite consignation puisse nuire ni préjudicier à son envoi, et à tous ses dépens, dommages et intérêts; ouï le procureur général du Roi. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit Grignon sera élargi des prisons, en consignant au greffe la somme de trois cents livres d'une part et cent cinquante livres d'autre, portées par ladite sentence, et celle de cent livres pour les frais de justice, sauf à restituer, si faire ce doit, et de se représenter toutefois et quantes à sa caution juratoire, de quoi il fera ses soumissions au greffe. BOCHART CHAMPIGNY.»
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Requête de Jean Grignon, prisonnier en vertu d'une sentence du lieutenant général en la Prévôté de Québec le déclarant atteint et convaincu d'une prétendue action commise au Palais Épiscopal du dit lieu et condamné solidairement avec le sieur Jacques du Mareuil, aussi accusé à aumôner la somme de 300 livres à l'Hôpital général et l'Hôtel-Dieu et à la somme de 150 livres d'amende envers le Roi, de laquelle sentence il est reçu appelant et en conséquence, demande provision de sa personne; arrêt ordonnant que le dit Grignon sera élargi des prisons de Québec en consignant au greffe la somme de 300 livres d'une part et de 150 livres d'autre part, plus 100 livres pour les frais de justice, 3 novembre 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2533).
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