Condamnation de Pierre Mériault dit Laprairie, sergent dans les troupes du détachement de la Marine, accusé d'avoir traité de l'eau-de-vie avec des sauvages (Amérindiens) au préjudice des ordonnances rendues sur ce sujet, à payer seulement les salaires du greffier de la Juridiction de Montréal, ce faisant, décharge Charles de Couagne du cautionnement qu'il a fait pour le dit Mériault
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- Titre :
- Condamnation de Pierre Mériault dit Laprairie, sergent dans les troupes du détachement de la Marine, accusé d'avoir traité de l'eau-de-vie avec des sauvages (Amérindiens) au préjudice des ordonnances rendues sur ce sujet, à payer seulement les salaires du greffier de la Juridiction de Montréal, ce faisant, décharge Charles de Couagne du cautionnement qu'il a fait pour le dit Mériault
- Date de création :
- 31 août 1705
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi trente et unième jour d'août mille sept cent cinq. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino, de Monseignat, Hazeur, Aubert et de Villeray conseillers. Entre Pierre MERIAU (Mériault) Laprairie sergent dans les troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays accusé d'avoir traité de l'eau-de-vie a des Sauvages au préjudice des ordonnances rendues sur ce sujet appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le quatrième mars dernier d'une part. Et le procureur général du Roi prenant le fait et cause pour son substitut en ladite juridiction accusateur intimé d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est déclaré dûment atteint et convaincu d'avoir vendu et traité de l'eau-de-vie à boire aux Sauvages contre et au mépris des ordonnances du Roi arrêts et règlements de ce [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi trente et unième jour d'août mille sept cent cinq. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino, de Monseignat, Hazeur, Aubert et de Villeray conseillers. Entre Pierre MERIAU (Mériault) Laprairie sergent dans les troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays accusé d'avoir traité de l'eau-de-vie a des Sauvages au préjudice des ordonnances rendues sur ce sujet appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le quatrième mars dernier d'une part. Et le procureur général du Roi prenant le fait et cause pour son substitut en ladite juridiction accusateur intimé d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est déclaré dûment atteint et convaincu d'avoir vendu et traité de l'eau-de-vie à boire aux Sauvages contre et au mépris des ordonnances du Roi arrêts et règlements de ce Conseil, pour réparation de quoi eu égard à ce qu'il ne paraît pas que l'ordonnance de sa majesté du sixième mai 1702 n'a pas été lue, publiée et affichée en cette ville ainsi qu'il est porté par icelle il est condamné suivant les arrêts et règlements faits en ce Conseil en l'amende de cinq cents livres payable sans dépôt et ordonné que jusqu'à l'entier payement il gardera prison pour être distribuée au désir desdits arrêts et règlements préalablement pris sur icelle la somme de soixante-six livres sept sols huit deniers de France pour les frais du procès avec très expresses inhibitions et défenses audit appelant de récidiver sous plus grandes peines, de la signification de ladite sentence faite par Pruneau huissier le septième dudit mois de mars audit appelant trouvé hors les guichets de sa prison avec commandement de satisfaire au contenu en icelle, enfin de laquelle est la déclaration que ledit appelant fait qu'il se porte appelant de ladite sentence en ce Conseil pour les torts et griefs à lui faits par icelle. De requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu à son appel et d'avoir liberté de sa personne en donnant caution comme il la déjà offerte. D'arrêt rendu en ce Conseil le trentième jour dudit mois de mars dernier par lequel ledit appelant est reçu à son appel et à lui permis d'intimer qui bon lui semblera avec provision de sa personne en donnant caution bourgeoise qui sera reçue par-devant ledit juge de Montréal de la signification desdits requête et arrêt faite audit procureur du Roi commis en ladite juridiction de Montréal avec assignation à lui à comparaître en ce Conseil pour voir déduire les causes d'appel dudit appelant faite par Lepallieur huissier en ce Conseil le vingt-troisième jour de mai dernier, de requête présentée par ledit appelant audit juge de Montréal aux fins d'avoir jour lieu et heure pour présenter et faire recevoir pour sa caution la personne de Charles de Couagne bourgeois dudit Montréal de l'ordonnance enfin d'icelle pour en venir au vendredi suivant, en date du onzième jour dudit mois de mai, de la signification desdites requête et ordonnance audit procureur du Roi commis par ledit Lepallieur le quatorzième jour dudit mois de mai avec assignation au lendemain neuf heures du matin pour voir recevoir ladite caution, d'acte de réception dudit de Couagne pour caution dudit appelant fait par ledit juge de Montréal le quinzième dudit mois de mai avec les soumissions faites à l'ordinaire par ledit de Couagne, des griefs et moyens d'appel fournis par ledit appelant signifiés audit procureur général du Roi par Oger huissier le treizième juillet aussi dernier d'autre arrêt rendu en ce Conseil l'onzième jour de ce mois portant que ledit procureur général prendrait communication dudit procès et nommant maître François Aubert de Lachenaie conseiller pour rapporteur de l'affaire, des règlements faits en ce Conseil sur la traite d'eau-de-vie les dix-huit janvier et vingt-six juin mille sept cent quatorze mars 1701 et seize avril mille sept cent trois et de toutes les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue des conclusions dudit procureur général du Roi en date du vingt-quatrième de ce mois et ouï ledit sieur Aubert en son rapport tout considéré et mûrement examiné, le Conseil sans avoir égard à ladite sentence et procédures faites en ladite juridiction de Montréal à l'encontre dudit appelant à cause des nullités et irrégularités qui s'y trouvent et pour les cas résultant du procès condamne ledit appelant à payer seulement les salaires du greffier en ladite juridiction et en ce faisant décharge ledit de Couagne du cautionnement par lui fait pour ledit appelant en ce qui concerne ladite affaire, et ordonne que ledit procureur général du Roi avertira de la part du Conseil ledit juge de Montréal de faire dans la suite les procédures criminelles régulièrement et conformes à l'ordonnance en sorte que les procès criminels qui viendront par appel des sentences de ladite juridiction en ce conseil, y puissent être jugés le tout sous plus grande peine que d'être lesdites procédures recommencées à ses dépens à cause des fréquentes récidives-. BEAUHARNOIS HUBERT.»
- Sujets traités :
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- Couagne, Charles de, 1651-1706,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Amendes,
- Autochtones,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Estuaires,
- Huissiers,
- Intendants,
- Juges,
- Liberté,
- Marines de guerre,
- Navigation,
- Peines,
- Prisons,
- Procès,
- Procédure pénale,
- Responsabilité civile,
- Réparations,
- Salaires,
- Sergents,
- Soldats,
- Sols,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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