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Titre :
Réponse de Me Louis Rouer de Villeray, premier conseiller, à l'arrêt du 10 mars 1681 concernant les remontrances de Monsieur le Gouverneur faites à son égard; par ses réponses et raisons, le dit sieur de Villeray justifie suffisamment qu'il n'y a eu aucun abus commis de sa part ni aucune contravention au dit arrêt du 10 mars 1681; il sera donc donné acte au dit sieur de Villeray des réponses du Gouverneur à ce sujet
Date de création :
17 mars 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ensuit la teneur desdites réponses. Réponse que fournit Louis Rouer de Villeray premier conseiller au Conseil souverain de ce pays en conséquence de l'arrêt dudit Conseil du dixième du présent mois de mars à la remontrance faite en icelui par Monsieur le gouverneur contre lui sieur de Villeray président lors audit Conseil pour l'absence de Monsieur l'intendant causée par sa maladie. Dit qu'avant répondre à la remontrance qui a été rédigée par écrit, il se sent obligé de supplier le Conseil de se souvenir qu'après que Monsieur le gouverneur eut fait contre lui sa remontrance verbale, et que lui Villeray lui eut dit qu'il y répondrait s'il avait agréable de la faire écrire, Monsieur le gouverneur ne le voulant faire en sa présence et l'ayant contraint de sortir, il lui obéit après avoir demandé acte à la compagnie de ce qu'il ne sortait que par contrainte et qu'ainsi il n'y put être [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Ensuit la teneur desdites réponses. Réponse que fournit Louis Rouer de Villeray premier conseiller au Conseil souverain de ce pays en conséquence de l'arrêt dudit Conseil du dixième du présent mois de mars à la remontrance faite en icelui par Monsieur le gouverneur contre lui sieur de Villeray président lors audit Conseil pour l'absence de Monsieur l'intendant causée par sa maladie. Dit qu'avant répondre à la remontrance qui a été rédigée par écrit, il se sent obligé de supplier le Conseil de se souvenir qu'après que Monsieur le gouverneur eut fait contre lui sa remontrance verbale, et que lui Villeray lui eut dit qu'il y répondrait s'il avait agréable de la faire écrire, Monsieur le gouverneur ne le voulant faire en sa présence et l'ayant contraint de sortir, il lui obéit après avoir demandé acte à la compagnie de ce qu'il ne sortait que par contrainte et qu'ainsi il n'y put être présent. Et sur ladite remontrance dit que Monsieur le gouverneur ensuite du discours qu'il adressa à la compagnie et au procureur général avait employé que dans un exploit tombé entre ses mains et qui est semblable au beaucoup d'autres à ce qu'il a appris donnés sur le même sujet en conséquence des ordonnances de lui sieur de Villeray, icelui sieur de Villeray y a commis deux manquements notables. Le premier en ce que ledit exploit n'est pas libellé et qu'il n'y est point dit contre qui le témoin doit être entendu quoi que les formules de l'ordonnance du Roi le portent expressément; et le deuxième en ce que la qualité d'écuyer qui est donnée à lui sieur de Villeray sans qu'il ait produit sur cela aucun titre qui puisse faire voir qu'elle lui appartient, qu'il exhorte la compagnie à donner ordre à cet abus, afin que dorénavant les exploits soient libellés en la manière que l'ordonnance le désire, et que les témoins que l'on voudra entendre ne puissent être surpris et que ledit sieur de Villeray ne puisse prendre des qualités qu'il n'ait prouvées lui appartenir et se conformer mieux à l'arrêt du Conseil d'état du Roi du 29e mai et enregistré dans la compagnie le 24e octobre dernier par lequel sa Majesté défend aux conseillers de prendre d'autres qualités que celles qu'il leur donne dans les lettres de provisions de leurs charges. Ledit sieur de Villeray dit que s'il est vrai comme il est, que la commission qu'il a fait expédier par le greffier du Conseil au sieur procureur général pour faire assigner les témoins soit dans l'ordre, comme il se peut voir par la formule ci-attachée, ce ne peut-être en conséquence d'icelle, que le premier si s'en était un a été commis, n'ayant dépendu que de l'huissier de suivre ses formules ordinaires, supposé que ledit sieur procureur général au nom duquel l'information s'est faite, eût jugé à propos de s'y arrêter et quant à ce qui regarde la deuxième ledit sieur de Villeray dit que quoi qu'il ait pris ladite qualité d'écuyer dans les affaires qu'il a instruites et en celles qu'il a eues en son particulier au Conseil comme avaient fait tous les autres officiers et qu'il fût comme en possession de le faire, il ne se trouvera pas néanmoins que depuis l'enregistrement dudit arrêt du Conseil d'état, il ait pris dans aucun des actes et registres plumitifs du Conseil que celles que le Roi lui donne par ses provisions, et que l'ayant prise ailleurs sait été à autre intention que pour la confirmer à ses enfants en vertu des titres qu'il en a, et bien que les exploits ne soient pas censés devoir être compris dans ledit arrêt, il ne se trouvera pas non plus que lui sieur de Villeray ait incité aucun huissier à l'y employer, sinon dans le cours d'un procès qui lui est fait par un particulier devant le lieutenant général en la prévôté de cette ville qui sous prétexte qu'il le prétend débiteur, l'insulte particulièrement sur ladite qualité, n'ayant lui sieur de Villeray à cet égard usé que de son droit. D'ailleurs il n'est pas venu en pensée audit sieur de Villeray de produire ses titres tant par ce qu'il ne lui a pas été connu qu'il fût d'aucune nécessité n'y ayant eu aucune déclaration du Roi pour la recherche de la noblesse, ni personne proposé à cet effet qui ait paru en ce pays; que si quelques particuliers sous prétexte de la crainte de perdre les titres qu'ils ont, et de la difficulté de les recouvrer, ou autrement, ont eu la précaution d'en demander l'enregistrement au Conseil et qu'on ait bien voulu leur accorder cette grâce purement et simplement, il n'a pas cru que cela le dû obliger de faire enregistrer les siens. par ces réponses et raisons ledit sieur de Villeray justifiant suffisamment qu'il n'y a eu aucun abus commis de sa part, ni contravention audit arrêt du conseil d'état, il a lieu d'espérer que Monsieur le gouverneur qui a ainsi paru être prévenu contre lui, voulant bien laisser le Conseil dans la liberté entière d'opiner, il sera donné acte audit sieur de Villeray de sesdites réponses, et ordonné qu'elles seront enregistrées pour servir et valoir ce que de raison, et afin de faire connaître qu'il est en droit de prendre ladite qualité d'écuyer dans ses affaires particulières pour les raisons susdites, il a joint à la présente réponse, sans que cela puisse tirer à conséquence, un inventaire des titres justificatifs de sa dite qualité, fait à Québec le quatorze mars 1681, signé Rouer de Villeray. DUCHESNEAU»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Réponse de Me Louis Rouer de Villeray, premier conseiller, à l'arrêt du 10 mars 1681 concernant les remontrances de Monsieur le Gouverneur faites à son égard; par ses réponses et raisons, le dit sieur de Villeray justifie suffisamment qu'il n'y a eu aucun abus commis de sa part ni aucune contravention au dit arrêt du 10 mars 1681; il sera donc donné acte au dit sieur de Villeray des réponses du Gouverneur à ce sujet, 17 mars 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2629).

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