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Titre :
Arrêt ordonnant que Monsieur le Gouverneur soit prié d'agréer que l'affaire du sieur Damours, ancien conseiller soit envoyé au Roi, qui sera très humblement supplié de faire connaître ses intentions et que cependant, il sera passé outre à l'enregistrement des lettres patentes et de l'Édit de Sa Majesté, sans que cela puisse préjudicier à la liberté que doit avoir le Conseil
Date de création :
18 août 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Après l'arrêt prononcé Monsieur le gouverneur a remontré à Monsieur l'intendant qu'il a prononcé l'arrêt à son égard dans des termes autres que ceux dont il s'est servi comme il est aisé de voir par ce qui est porté sur le registre. Le procureur général a dit que puisqu'il ne plaît pas à Monsieur le gouverneur qu'il soit opiné sur le réquisitoire de lui procureur général il requiert la compagnie de se joindre à lui pour le prier d'agréer que le tout soit envoyé au Roi qui sera très humblement supplié de faire savoir ses intentions sur ce sujet, et que cependant il soit passé à l'enregistrement des lettres patentes et édit de sa Majesté sans que cela puisse préjudicier à la liberté que doit avoir le Conseil, et s'est retiré. L'affaire mise en délibération et après que Monsieur l'intendant a dit à Monsieur le gouverneur qu'il ne prenait pas sa voix parce qu'il s'agissait d'une prière [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Après l'arrêt prononcé Monsieur le gouverneur a remontré à Monsieur l'intendant qu'il a prononcé l'arrêt à son égard dans des termes autres que ceux dont il s'est servi comme il est aisé de voir par ce qui est porté sur le registre. Le procureur général a dit que puisqu'il ne plaît pas à Monsieur le gouverneur qu'il soit opiné sur le réquisitoire de lui procureur général il requiert la compagnie de se joindre à lui pour le prier d'agréer que le tout soit envoyé au Roi qui sera très humblement supplié de faire savoir ses intentions sur ce sujet, et que cependant il soit passé à l'enregistrement des lettres patentes et édit de sa Majesté sans que cela puisse préjudicier à la liberté que doit avoir le Conseil, et s'est retiré. L'affaire mise en délibération et après que Monsieur l'intendant a dit à Monsieur le gouverneur qu'il ne prenait pas sa voix parce qu'il s'agissait d'une prière que l'on lui devait faire. Dit a été que Monsieur le gouverneur est prié d'agréer que le tout soit envoyé au Roi qui sera très humblement supplié de faire savoir ses intentions à ce sujet, et que cependant il sera passé outre à l'enregistrement des lettres patentes et édit de sa Majesté sans que cela puisse préjudicier à la liberté que doit avoir le Conseil. DUCHESNEAU Et le procureur général rentré ayant mis sur le bureau lesdites lettres patentes et édit avec ses conclusions sur icelles, a dit qu'il supplie la Cour lorsqu'elle y aura prononcé de le faire rentrer, ayant une remontrance à lui faire. Ayant été fait lecture par le sieur Dupont conseiller des lettres patentes d'amnistie pour les coureurs de bois de la Nouvelle-France, et des conclusions du procureur général sur icelles contenant que vu par lui les lettres patentes de sa Majesté données à Versailles au mois de mai dernier signées Louis et sur le repli par le Roi Colbert et à côté visa Le Tellier, scellées du grand sceau en cire verte sur laque de soie rouge et verte, par lesquelles sa dite Majesté accorde aux habitants de ce pays qui ont fait commerce avec les Sauvages, sans permission de ceux qui ont pouvoir de la donner, amnistie jusqu'au jour de l'enregistrement desdites lettres, voulant qu'ils soient rétablis en tous leurs privilèges, libertés, franchises et immunités dont ils ont droit de jouir sans qu'ils puissent être troublés à l'avenir, et que les jugements qui pourraient avoir été rendus contre eux pour raison de ce, soient de nul effet, et que lesdites contraventions aux ordonnances du Roi soient pardonnées, éteintes et abolies. Et vu aussi l'arrêt du cinq octobre 1676 portant enregistrement de l'ordonnance du Roi du quinze avril audit an, par laquelle sa dite Majesté défend d'aller en traite aux nations sauvages dans la profondeur des bois. Requiert que lesdites lettres patentes seront registrées au registre du Conseil, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et que pour se conformer à la conduite que le Conseil a tenue pour l'enregistrement et publication de ladite ordonnance de sa Majesté du quinze avril, lesdites lettres patentes seront lues, publiées et affichées tant en cette ville que celles des Trois-Rivières et Montréal; et pour les donner à connaître aux François qui sont allés traiter avec les Sauvages et leur enjoindre de revenir incessamment, ce qui est tout à fait important de faire présentement afin que les intentions de sa Majesté soient suivies et que le pays jouisse de l'avantage qu'il en doit espérer, que lesdites lettres patentes soient à la diligence du fermier signifiées par un huissier du Conseil aux François qui sont en traite avec les Sauvages dans les bois et chez les nations les plus éloignées, et pour cet effet qu'elles soient affichées aux villages des Népissing, Sainte-Marie du Sault, Saint-Ignace dans le lac Huron, et Saint-François Xavier dans la Baie des Puans, avec injonction de se rendre au mois de juillet de l'an prochain 1682 sur les peines qu'il appartiendra, fait à Québec le seize août 1681, signé Ruette d'Auteuil. Et ledit sieur Dupont ayant opiné en conformité d'icelles, Monsieur le gouverneur a dit qu'afin d'expliquer ses intentions à la compagnie sur ce que le sieur Dupont en conformité des conclusions du procureur général a été d'avis non seulement que lesdites lettres d'amnistie fussent lues publiées et registrées aux lieux ordinaires, mais même, à la diligence du fermier, signifiées par un huissier du Conseil aux François qui sont en traite avec les Sauvages dans les bois et chez les nations les plus éloignées, et pour cet effet qu'elles seraient affichées aux villages de Népissing, Sainte-Marie du Sault, Saint-Ignace dans le lac Huron et Saint-François Xavier dans la Baie des Puans, avec injonction de se rendre dans le mois de juillet de l'an prochain 1682 sur les peines qu'il appartiendra, il est bien aise de représenter à la compagnie qu'il n'est point de l'ordre qu'elle face faire ces sortes de significations dans des lieux, autres que ceux qui sont dans l'étendue de sa juridiction et où il y a des juges établis, dont les appellations ressortent aux prévôtés royales, et ensuite audit Conseil; que le surplus est de son ministère, qu'il n'y a que lui qui y puisse envoyer les ordres de sa Majesté et les siens, parce que ceux du Conseil n'y seraient pas reconnus, qu'ainsi il prie la compagnie de ne se point mêler de faire ces diligences qui seraient inutiles. les assurant qu'il exécutera si bien les ordres qu'il a reçus du Roi sur ce sujet que la compagnie connaîtra par le soin qu'il y apportera, que les intentions de sa Majesté auront été pleinement et entièrement accomplies et l'ordre rétabli pour réprimer les licences des coureurs de bois, et de faire jouir les habitants de la colonie du bénéfice de la traite avec la promptitude et en la manière que sa Majesté le lui a ordonné. Et le procureur général étant rentré, et ayant vu ce qui est écrit ci-dessus a persisté dans ses conclusions; et a remontré à Monsieur le gouverneur, qu'à moins qu'il n'empêchât qu'il ne fut délibéré sur ses conclusions il ne pouvait pas changer de sentiment, parce qu'il a suivi l'arrêt du Conseil du cinq octobre 1676 rendu en pareil cas avant qu'il fût en charge. Monsieur le gouverneur a dit qu'il n'y a qu'à lire ledit arrêt pour voir que les conclusions du procureur général n'y sont pas conformes, et même pour ce qui le regarde, et que s'il donna en ce temps la les mains à l'envoi de celui que les fermiers demandèrent qui y allât, et auquel Monsieur l'intendant donne une commission pour signifier ledit arrêt parce qu'il n'était pas sergent, il eut ses raisons pour cela, qu'aujourd'hui il en a de contraires, et déclare derechef à la compagnie que pour lui lever le scrupule qu'elle témoigne avoir de ne pas satisfaire entièrement aux ordres de sa Majesté il s'en veut bien charger et se mettre au hasard d'en recevoir la punition que la compagnie pourrait appréhender si elle avait manqué à son devoir, et qu'à l'égard des fermiers il promet qu'ils seront contents de ses diligences et connaîtront le zèle qu'il a de conserver et maintenir leurs droits et leurs intérêts. Le procureur général a dit qu'il n'y a de différence entre son registre et l'arrêt du cinq octobre 1676 pour ce qui regarde Monsieur le gouverneur, qu'en ce qu'il est porté par icelui, qu'il lui sera donné avis pour tenir la main à l'exécution des ordonnances qui y étaient énoncées, ce qui fut sans doute ainsi ordonné, par ce que mondit sieur le gouverneur n'était pas présent audit arrêt, ou par ce que lesdites ordonnances lui étaient adressées et non au Conseil mais qu'il n'a pas cru devoir le demander, attendu qu'il a espéré que l'adresse desdites lettres patentes et édit en étant faite au Conseil et mondit sieur le gouverneur étant présent, il appuyerait l'arrêt qui interviendrait, qu'il n'a jamais pu prévoir que cela pût faire aucune peine à mondit sieur le gouverneur, et qu'au surplus il requiert la compagnie de se joindre à lui pour supplier mondit sieur le gouverneur d'agréer qu'il soit opiné sur son registre pour être lesdites lettres patentes et édit exécutées conformément aux volontés de sa Majesté. Monsieur le gouverneur a dit qu'il n'a garde de prétendre d'empêcher la compagnie d'opiner sur l'enregistrement desdites lettres, puisqu'il paraît par ce qu'il a fait écrire dans cette dernière séance et dans les précédentes, qu'il a toujours exhorté le Conseil à ne pas apporter de retardement, mais qu'il a cru seulement devoir faire la déclaration ci-dessus afin de lever tous les obstacles qui pourraient naître à l'exécution de la publication desdites lettres qu'il n'empêche point être publiées et affichées dans tous les lieux ordinaires et où il y a des justices établies.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt ordonnant que Monsieur le Gouverneur soit prié d'agréer que l'affaire du sieur Damours, ancien conseiller soit envoyé au Roi, qui sera très humblement supplié de faire connaître ses intentions et que cependant, il sera passé outre à l'enregistrement des lettres patentes et de l'Édit de Sa Majesté, sans que cela puisse préjudicier à la liberté que doit avoir le Conseil, 18 août 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2803).

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