Renvoi de l'accusation faite contre François Sauvin, charpentier des navires et le sieur de LaSalle et gouverneur du fort Frontenac; décharge de la caution donnée par le dit Sauvin, et le sieur de LaSalle condamné à payer les dépens des deux instances
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- Titre :
- Renvoi de l'accusation faite contre François Sauvin, charpentier des navires et le sieur de LaSalle et gouverneur du fort Frontenac; décharge de la caution donnée par le dit Sauvin, et le sieur de LaSalle condamné à payer les dépens des deux instances
- Date de création :
- 10 novembre 1681
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil la requête présentée en icelui par François Sauvin charpentier de navire. Contenant que par arrêt du 31e juin dernier il aurait été ordonné communication être donnée au procureur du sieur de Lasalle gouverneur du fort Frontenac, de requête aussi par lui présentée, au bas de laquelle est ledit arrêt, ce qu'il n'aurait manqué de faire le deuxième de ce mois, mais comme il ne paraît d'aucune réponse de la part dudit sieur de LaSalle, et que ce qu'on en fait n'est que pour ennuyer l'exposant et empêcher qu'il ne soit satisfait de son dû, il requérait la Cour qu'il lui plût sans avoir égard à ce qui peut de présent et pourrait ci-après être fourni pour réponse de la part dudit sieur de LaSalle; ordonner que Guillaume Chanjon ou son procureur lui fera incessamment délivrance de la somme de 300 livres restant de son dû, ensemble des frais et dépens. Réponse de maître Pierre [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil la requête présentée en icelui par François Sauvin charpentier de navire. Contenant que par arrêt du 31e juin dernier il aurait été ordonné communication être donnée au procureur du sieur de Lasalle gouverneur du fort Frontenac, de requête aussi par lui présentée, au bas de laquelle est ledit arrêt, ce qu'il n'aurait manqué de faire le deuxième de ce mois, mais comme il ne paraît d'aucune réponse de la part dudit sieur de LaSalle, et que ce qu'on en fait n'est que pour ennuyer l'exposant et empêcher qu'il ne soit satisfait de son dû, il requérait la Cour qu'il lui plût sans avoir égard à ce qui peut de présent et pourrait ci-après être fourni pour réponse de la part dudit sieur de LaSalle; ordonner que Guillaume Chanjon ou son procureur lui fera incessamment délivrance de la somme de 300 livres restant de son dû, ensemble des frais et dépens. Réponse de maître Pierre Duquet notaire en cette ville, procureur dudit sieur de LaSalle signifiée audit Sauvin par l'huissier Roger le 8e du présent mois arrêt de ce Conseil du dernier octobre 1680. Autre arrêt du 14e juillet dernier portant que ledit Sauvin serait payé sur les effets dudit sieur de LaSalle saisis de la somme de 300 livres restant de celle de 600 livres en donnant caution solvable de la rapporter s'il était dit en définitive, quoi faisant le dépositaire desdits effets demeurerait bien et valablement déchargé jusqu'à la concurrence de ladite somme de 300 livres et sur la décharge demandée par ledit Sauvin de l'accusation contre lui faite de la part dudit sieur de LaSalle sursis à y faire droit dans deux mois, pendant lesquels ledit sieur de LaSalle ou autre pour lui serait tenu de faire les diligences, Faute de quoi, et ledit temps passé serait ledit Sauvin déchargé à pur et à plein, dépens réservés en définitive. acte de réception de caution faite en conséquence, le 21e desdits mois et an, exploit de signification dudit arrêt et de ladite réception de caution audit Bouthier et audit Duquet par ledit Roger en date dudit jour 21e et du 28e ensuivant; autre requête dudit Sauvin, au bas de laquelle est autre arrêt du 20e octobre dernier signifiés à Guillaume Chanjon et audit Duquet par Levasseur le 30e dudit mois. Le rapport de maître Mathieu Damours conseiller, tout considéré. Ledit Conseil a renvoyé et renvoie ledit Sauvin de l'accusation faite contre lui de la part dudit sieur de Lasalle, et déchargé la caution par lui donnée au désir dudit arrêt du 14e juillet dernier et ledit sieur de LaSalle condamné aux dépens du procès tant en première instance que de l'appel qui aurait été interjeté par ledit Chanjon de sentence de la prévôté de cette ville du 7e septembre 1680, et de l'anticipation sur icelui; iceux dépens à taxer par ledit conseiller rapporteur. Monsieur Damours rapporteur. DUCHESNEAU.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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