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Arrêt ordonnant la communication au procureur général de la déclaration de Monsieur le Gouverneur à l'effet qu'il n'y avait que Monsieur l'Évêque qui manquait au Conseil, ce qui constitue une affaire particulière et non pas un point de discipline lequel aurait dû être réglé sur le champ et non pas traîné si longtemps; ce qui fait connaître qu'on use de toutes ces longueurs que pour retenir les dits sieurs de Tilly et de Peiras éloignés du Conseil et les empêcher d'occuper les fonctions de leurs charges
Arrêt ordonnant la communication au procureur général de la déclaration de Monsieur le Gouverneur à l'effet qu'il n'y avait que Monsieur l'Évêque qui manquait au Conseil, ce qui constitue une affaire particulière et non pas un point de discipline lequel aurait dû être réglé sur le champ et non pas traîné si longtemps; ce qui fait connaître qu'on use de toutes ces longueurs que pour retenir les dits sieurs de Tilly et de Peiras éloignés du Conseil et les empêcher d'occuper les fonctions de leurs charges
Date de création :
7 juillet 1681
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le gouverneur Monsieur l'intendant et le sieur de Villeray sont rentrés. Monsieur le gouverneur a dit qu'il n'y avait que Monsieur l'évêque qui manquât, et qu'ainsi l'on ne serait que quatre, et que si ledit sieur de La Martinière a dû être récusé dans le dernier arrêt il le devait être dans le premier, lequel par conséquent ne devait pas avoir lieu, ni sur ce qui a été jugé, savoir que c'était une affaire particulière et non pas un point de discipline, ni lui gouverneur, ni Monsieur l'intendant et le sieur de Villeray se retirer, mais tous demeurer juges de l'affaire dont est question, puisqu'elle ne regarde qu'un point de discipline, lequel aurait dû être réglé sur le champ et non pas traîné si longtemps qu'il voit que l'on fait, ce qui donne à connaître qu'on n'use de toutes ces refuites et de toutes ces longueurs, que pour retenir lesdits sieurs de Tilly et Depeiras
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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le gouverneur Monsieur l'intendant et le sieur de Villeray sont rentrés. Monsieur le gouverneur a dit qu'il n'y avait que Monsieur l'évêque qui manquât, et qu'ainsi l'on ne serait que quatre, et que si ledit sieur de La Martinière a dû être récusé dans le dernier arrêt il le devait être dans le premier, lequel par conséquent ne devait pas avoir lieu, ni sur ce qui a été jugé, savoir que c'était une affaire particulière et non pas un point de discipline, ni lui gouverneur, ni Monsieur l'intendant et le sieur de Villeray se retirer, mais tous demeurer juges de l'affaire dont est question, puisqu'elle ne regarde qu'un point de discipline, lequel aurait dû être réglé sur le champ et non pas traîné si longtemps qu'il voit que l'on fait, ce qui donne à connaître qu'on n'use de toutes ces refuites et de toutes ces longueurs, que pour retenir lesdits sieurs de Tilly et Depeiras éloignés du Conseil et les empêcher de faire les fonctions de leurs charges. Monsieur le gouverneur Monsieur l'intendant et le sieur de Villeray sont sortis. Sur quoi ouï le procureur général qui a demandé communication du dire ci-dessus de Monsieur le gouverneur et des pièces énoncées en icelui; et que cependant il soit travaillé à l'ordinaire à l'expédition des affaires des particuliers. Dit a été que conformément au registre ci-dessus, communication sera donnée audit procureur général du dire de Monsieur le gouverneur et pièces, et que cependant il sera travaillé aux affaires des particuliers. DAMOURS.»
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Arrêt ordonnant la communication au procureur général de la déclaration de Monsieur le Gouverneur à l'effet qu'il n'y avait que Monsieur l'Évêque qui manquait au Conseil, ce qui constitue une affaire particulière et non pas un point de discipline lequel aurait dû être réglé sur le champ et non pas traîné si longtemps; ce qui fait connaître qu'on use de toutes ces longueurs que pour retenir les dits sieurs de Tilly et de Peiras éloignés du Conseil et les empêcher d'occuper les fonctions de leurs charges, 7 juillet 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2936).
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