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Titre :
Arrêt ordonnant que Bertrand Chenay LaGarenne retiendra par ses mains sur ce qu'il a reçu, la somme de 50 livres pour le fret d'anguille et qu'il remettra le surplus à Jacques Alexis de Fleury, sieur Deschambault
Date de création :
15 décembre 1681
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François GENAPLE concierge des prisons royaux de cette ville, au nom et comme fondé de pouvoir de Jacques Alexis de Fleury sieur Dechambault, demandeur en anticipation d'appel d'une part, et Bertrand CHESNAY la GARENNE défendeur et au principal appelant de sentence de la prévôté de cette ville du premier juillet dernier d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence rendue par défaut, par laquelle ledit Chesnay est condamné payer audit sieur Dechambault en argent ou pelleteries la somme de deux cent soixante livres avec dépens et intérêts, ensemble de l'écrit signé des parties, et daté du premier novembre 1679, de certaine déclaration faite à la requête de Pierre Cabazié huissier royal résidant à Montréal par Mathurin Langevin et Urbain Brossard par-devant Maugues notaire audit lieu le 26e octobre dernier, et de sentence rendue par le bailli dudit lieu le 3e [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François GENAPLE concierge des prisons royaux de cette ville, au nom et comme fondé de pouvoir de Jacques Alexis de Fleury sieur Dechambault, demandeur en anticipation d'appel d'une part, et Bertrand CHESNAY la GARENNE défendeur et au principal appelant de sentence de la prévôté de cette ville du premier juillet dernier d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence rendue par défaut, par laquelle ledit Chesnay est condamné payer audit sieur Dechambault en argent ou pelleteries la somme de deux cent soixante livres avec dépens et intérêts, ensemble de l'écrit signé des parties, et daté du premier novembre 1679, de certaine déclaration faite à la requête de Pierre Cabazié huissier royal résidant à Montréal par Mathurin Langevin et Urbain Brossard par-devant Maugues notaire audit lieu le 26e octobre dernier, et de sentence rendue par le bailli dudit lieu le 3e juillet 1680 au profit de Jacques Viau et sa femme contre ledit Chesnay dit a été par provision, que ledit Chesnay retiendra pas ses mains sur ce qu'il a reçu, la somme de 50 livres pour le fret de l'anguille en question et qu'il remettra le surplus en les mains dudit Dechambault; et que ledit Chesnay fera diligences dans la fin de juillet prochain pour se faire payer de ceux à qui il a fait vente de l'anguille en question, sauf à faire droit après ledit temps sur les demandes et prétentions dudit Chesnay. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant que Bertrand Chenay LaGarenne retiendra par ses mains sur ce qu'il a reçu, la somme de 50 livres pour le fret d'anguille et qu'il remettra le surplus à Jacques Alexis de Fleury, sieur Deschambault, 15 décembre 1681, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3077).

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