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Titre :
Arrêt sur la requête de Me Pierre Thury, prêtre et procureur du sieur Dupré, curé de Champlain et de Batiscan, représentant qu'il n'a pu affermer ni faire payer ses dîmes et demandant que les habitants soient assignés à comparaître au Conseil, et d'autant qu'il n'y a pas de syndic pour représenter l'intérêt commun des habitants, trois ou quatre des habitants du dit lieu comme par exemple les nommés Marchand, Desruisseaux, Fafard et Lavigne soient assignés à comparaître au nom de tous les autres et n'y ayant point d'huissier, pour éviter les frais, le nommé Bertrand présentement en cette ville, demeurant à Batiscan et sachant écrire, notifiera aux dits habitants susnommés ce qui sera ordonné; arrêt conforme à la requête
Date de création :
6 juillet 1682
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par messire Pierre Thury prêtre au nom et comme procureur du sieur Dupré curé de Champlain et Batiscan, contenant qu'en conséquence de l'édit de sa Majesté du mois de mai 1679 concernant les dîmes des curés de ce pays, et qu'en cas qu'elles ne fussent suffisantes pour la subsistance du curé de chaque lieu et district le supplément serait réglé en ce Conseil, ledit édit registré le 23e octobre audit an, il aurait été ordonné sur les conclusions du procureur général après avoir vu le mémoire présenté par les curés dudit pays et le procès-verbal fait par Messieurs le gouverneur, l'évêque et l'intendant du sept octobre 1678 concernant la subsistance et entretien desdits curés, qu'avant faire droit, les peuples de ce pays auraient communication dudit édit et règlement de sa Majesté et des dit procès-verbal et mémoire, pour le printemps ensuivant y [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par messire Pierre Thury prêtre au nom et comme procureur du sieur Dupré curé de Champlain et Batiscan, contenant qu'en conséquence de l'édit de sa Majesté du mois de mai 1679 concernant les dîmes des curés de ce pays, et qu'en cas qu'elles ne fussent suffisantes pour la subsistance du curé de chaque lieu et district le supplément serait réglé en ce Conseil, ledit édit registré le 23e octobre audit an, il aurait été ordonné sur les conclusions du procureur général après avoir vu le mémoire présenté par les curés dudit pays et le procès-verbal fait par Messieurs le gouverneur, l'évêque et l'intendant du sept octobre 1678 concernant la subsistance et entretien desdits curés, qu'avant faire droit, les peuples de ce pays auraient communication dudit édit et règlement de sa Majesté et des dit procès-verbal et mémoire, pour le printemps ensuivant y répondre si bon leur semblait, lesquels auraient été signifiés par l'huissier Hubert, ce que néanmoins lesdits peuples n'auraient tenu compte de faire, ce que voyant lesdits curés, et que cependant il était d'une nécessité absolue que l'on sût à quoi les dîmes de chaque lieu peuvent monter puisqu'elles doivent faire la subsistance du curé, et que d'ailleurs il ne leur était pas possible de pouvoir vaquer à demander et faire payer la dîme à chaque habitant étant occupés plus que suffisamment à leurs fonctions spirituelles, ni même de trouver aucuns habitants qui les voulussent prendre à ferme, Ils auraient présenté requête en ce dit Conseil à ce qu'il fût ordonné que les peuples de chaque lieu fussent obligés de donner leurs dîmes à ferme, ou de nommer des habitants pour les recueillir, en conséquence de quoi il aurait été ordonné que les dîmes seraient affermées par lesdits habitants, et que s'il ne se trouvait aucun fermier lesdits habitants nommeraient à la pluralité des voix une ou plusieurs personnes pour aller prendre la déclaration de la dîme de chaque habitant en particulier et les contraindre a les apporter aux lieux qui leur seraient désignés, pour lesdits grains être évalués par le curé et habitant, et que ceux qui auraient été commis pour les recueillir seraient payés au préalable, de leur salaire, louage de greniers, leurs soins et autres dépenses, duquel arrêt ledit sieur Dupré aurait donné plusieurs fois une entière connaissance aux habitants dudit Batiscan par lui-même, à quoi il aurait été contraint, d'autant qu'il n'a pu trouver aucun habitant dudit lieu qui l'ait voulu faire et à cause des grands frais qu'il coûterait pour faire aller des huissiers sur les lieux, n'ayant aucun moyen de faire ces avances et de se pourvoir devant d'autres juges n'y en ayant point audit lieu et nonobstant outre les instances que leur aurait pu faire ledit sieur Dupré à y satisfaire, Ils n'y auraient aucunement voulu entendre, et par mépris dudit arrêt auraient refusé de les donner à ferme et de nommer des personnes pour les recueillir, n'ayant voulu payer la dîme qu'à leur fantaisie en retenant une partie et refusant même de la payer quoi que ledit sieur Dupré aie toujours desservi ledit lieu bien plus qu'au prorata de ce que peut valoir ce qu'il a reçu de la dîme annuellement pourquoi il requiert le Conseil qu'il lui plaise ordonner que lesdits habitants de Batiscan seront assignés en icelui, pour eux ouïs être ordonné conformément aux ordres de sa Majesté et aux arrêts rendus en conséquence, et d'autant qu'il n'y a point de syndic audit lieu pour représenter l'intérêt commun desdits habitants que trois ou quatre, ou tel nombre que le Conseil jugera à propos, des principaux habitants, comparaîtront au nom de tous les autres, comme seraient les nommés Marchand, Desruisseaux, Faffard et Lavigne, et que n'y ayant point d'huissier pour éviter à frais, le nommé Bertrand présentement en cette ville, qui demeure audit Batiscan et qui sait écrire, notifiera auxdits habitants sus-nommés ce qui sera ordonné. Le rapport de maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Dit a été que pour éviter à frais ladite requête sera notifiée auxdits marchands, Faffard et Lavigne par le nommé Bertrand y demeurant de présent en cette ville auquel est enjoint de le faire n'y ayant que lui sur les lieux non intéressé dans cette affaire qui sache écrire, lesquels marchand, Faffard et Lavigne seront tenus de le faire savoir aux autres habitants de Batiscan qui seront obligés de comparaître ou procureur pour eux dans trois semaines du jour de ladite notification pour répondre sur ladite requête et être ensuite fait droit ainsi qu'il appartiendra. DUCHESNEAU.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt sur la requête de Me Pierre Thury, prêtre et procureur du sieur Dupré, curé de Champlain et de Batiscan, représentant qu'il n'a pu affermer ni faire payer ses dîmes et demandant que les habitants soient assignés à comparaître au Conseil, et d'autant qu'il n'y a pas de syndic pour représenter l'intérêt commun des habitants, trois ou quatre des habitants du dit lieu comme par exemple les nommés Marchand, Desruisseaux, Fafard et Lavigne soient assignés à comparaître au nom de tous les autres et n'y ayant point d'huissier, pour éviter les frais, le nommé Bertrand présentement en cette ville, demeurant à Batiscan et sachant écrire, notifiera aux dits habitants susnommés ce qui sera ordonné; arrêt conforme à la requête, 6 juillet 1682, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3139).

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