Arrêt ordonnant que le Père Raffeix de la Compagnie de Jésus (Jésuites) sera sommé, à la diligence de Pierre Jouineau (Juneau, Juineau), en voyage aux 8ta8as (Outaouais) et représenté par Louise Duval, sa femme et procuratrice, de soutenir si bon lui semble l'appel interjeté par Jean Cusson de la sentence du 4 février 1686
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que le Père Raffeix de la Compagnie de Jésus (Jésuites) sera sommé, à la diligence de Pierre Jouineau (Juneau, Juineau), en voyage aux 8ta8as (Outaouais) et représenté par Louise Duval, sa femme et procuratrice, de soutenir si bon lui semble l'appel interjeté par Jean Cusson de la sentence du 4 février 1686
- Date de création :
- 5 août 1686
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray président. Entre Pierre JOUINEAU à présent au voyage des Outaouais comparant par Louise Duval sa femme et procuratrice anticipant l'appel interjeté par Jean Cusson pour le père Pierre Rafeix (Raffeix) de la compagnie de Jésus procureur d'icelle, de sentence du siège ordinaire des Trois-Rivières en date du quatrième février dernier, et demandeur en requête sur laquelle aurait été rendu arrêt le quinzième juillet aussi dernier, d'une part; et ledit CUSSON appelant par acte du sixième mars de la présente année, anticipé, et défendeur d'autre part. Parties ouïes, Adhémar Saint-Martin pour ledit père, et que ladite Duval a dit qu'attendu que ledit Cusson n'a point fait apparaître de pouvoir spécial dudit père Rafeix pour interjeter ledit appel, et que d'ailleurs ledit père l'a désavoué, elle demande qu'il soit dit que ladite sentence sera exécutée selon sa forme et [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray président. Entre Pierre JOUINEAU à présent au voyage des Outaouais comparant par Louise Duval sa femme et procuratrice anticipant l'appel interjeté par Jean Cusson pour le père Pierre Rafeix (Raffeix) de la compagnie de Jésus procureur d'icelle, de sentence du siège ordinaire des Trois-Rivières en date du quatrième février dernier, et demandeur en requête sur laquelle aurait été rendu arrêt le quinzième juillet aussi dernier, d'une part; et ledit CUSSON appelant par acte du sixième mars de la présente année, anticipé, et défendeur d'autre part. Parties ouïes, Adhémar Saint-Martin pour ledit père, et que ladite Duval a dit qu'attendu que ledit Cusson n'a point fait apparaître de pouvoir spécial dudit père Rafeix pour interjeter ledit appel, et que d'ailleurs ledit père l'a désavoué, elle demande qu'il soit dit que ladite sentence sera exécutée selon sa forme et teneur, lecture faite d'un dire dudit Cusson daté du jourd'hier et de lui signé, tendant à être renvoyé absous des demandes dudit Juineau, et qu'il soit condamné en tous ses dépens dommages et intérêts étant venu du Cap de la Madeleine en cette ville exprès pour satisfaire aux arrêts des treize mai et quinzième juillet derniers ledit arrêt du treize mai portant entre autres choses permission audit Jouineau (Juneau, Juineau) de faire assigner ledit Cusson, et celui du quinzième juillet portant que sans s'arrêter à la réponse dudit Cusson, et attendu le désaveu dudit père Rafeix de tout ce qui s'était fait par ledit Cusson porté par ledit arrêt du treize mai, qu'icelui Cusson viendrait défendre en son propre et privé nom, autrement et à faute de ce faire serait fait droit sur la requête dudit Jouineau (Juneau, Juineau), lequel Cusson aurait mis sur le bureau une lettre missive à lui écrite par ledit père Rafeix sans date, portant qu'il lui donnait toute procuration nécessaire pour agir et plaider pour lui devant le lieutenant général de ladite juridiction des Trois-Rivières contre ledit Jouineau (Juneau, Juineau) touchant la vente qu'il lui avait faite d'Outils de forge, suivant les instructions insérées dans ladite missive. Dit a été que ledit père Rafeix sera à la diligence dudit Jouineau (Juneau, Juineau) sommé de soutenir si bon lui semble l'appel interjeté par ledit Cusson de ladite sentence du quatrième février, pour en venir à la huitaine d'après, ou d'y acquiescer, autrement sera fait droit sur les demandes et prétentions dudit Juineau, et sur celle dudit Cusson en dommages et intérêts. ROUER DE VILLERAY.»
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- Archives nationales à Québec
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