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Appel d'Isaac Nafrechou, cabaretier de Montréal, contre Dominique de Lamothe sieur de Lucière, mis à néant; le dit sieur de Lucière gardera possession et jouissance de son terrain suivant la ligne d'arpentage et le dit Nafrechou devra retiré la glacière sur son terrain à six pieds de la ligne et est condamné à 10 livres d'amende pour son manque de respect envers la justice et aux frais de la sentence taxés à 25 sols
Appel d'Isaac Nafrechou, cabaretier de Montréal, contre Dominique de Lamothe sieur de Lucière, mis à néant; le dit sieur de Lucière gardera possession et jouissance de son terrain suivant la ligne d'arpentage et le dit Nafrechou devra retiré la glacière sur son terrain à six pieds de la ligne et est condamné à 10 livres d'amende pour son manque de respect envers la justice et aux frais de la sentence taxés à 25 sols
Date de création :
13 octobre 1687
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Isaac NAFRECHOU appelant de sentence du bailliage de Montréal en date du 28e avril dernier, Catherine Leloup sa femme comparant pour lui, assisté de Etienne Marandeau huissier en la prévôté de cette ville son procureur d'une part, et Dominique de LAMOTHE écuyer sieur de LUSSIERE intimé, comparant pour lui Jean-Baptiste Morin de Rochebelle son procureur d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence, et des pièces y mentionnées. Le Conseil a mis et met l'appel et ce dont était appelé au néant, émendant a maintenu et gardé l'intimé en la possession et jouissance de son terrain suivant la ligne d'arpentage tirée et bornes posées, laquelle ligne sera close par les parties à frais communs, condamne l'appelant à retirer sa glacière sur son terrain, si fait n'a été, à six pieds de ladite ligne, ensemble en dix livres d'amende pour son manque de respect à justice, et aux
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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Isaac NAFRECHOU appelant de sentence du bailliage de Montréal en date du 28e avril dernier, Catherine Leloup sa femme comparant pour lui, assisté de Etienne Marandeau huissier en la prévôté de cette ville son procureur d'une part, et Dominique de LAMOTHE écuyer sieur de LUSSIERE intimé, comparant pour lui Jean-Baptiste Morin de Rochebelle son procureur d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence, et des pièces y mentionnées. Le Conseil a mis et met l'appel et ce dont était appelé au néant, émendant a maintenu et gardé l'intimé en la possession et jouissance de son terrain suivant la ligne d'arpentage tirée et bornes posées, laquelle ligne sera close par les parties à frais communs, condamne l'appelant à retirer sa glacière sur son terrain, si fait n'a été, à six pieds de ladite ligne, ensemble en dix livres d'amende pour son manque de respect à justice, et aux frais de ladite sentence que le Conseil taxe à vingt-cinq sols, le surplus des dépens montant à vingt-deux livres quinze sols seront portés par moitié par lesdites parties. BOCHART CHAMPIGNY.»
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Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
Appel d'Isaac Nafrechou, cabaretier de Montréal, contre Dominique de Lamothe sieur de Lucière, mis à néant; le dit sieur de Lucière gardera possession et jouissance de son terrain suivant la ligne d'arpentage et le dit Nafrechou devra retiré la glacière sur son terrain à six pieds de la ligne et est condamné à 10 livres d'amende pour son manque de respect envers la justice et aux frais de la sentence taxés à 25 sols, 13 octobre 1687, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3603).
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