Appel d'Olivier Morel, écuyer et sieur de LaDurantaye contre René Fézeret, arquebusier, d'une sentence du Bailliage de Montréal du 22 septembre 1691, mis à néant; ordonnant que le dit Fézeret et associés rendront et restitueront au dit Morel, en castor, la somme de 881 livres
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- Titre :
- Appel d'Olivier Morel, écuyer et sieur de LaDurantaye contre René Fézeret, arquebusier, d'une sentence du Bailliage de Montréal du 22 septembre 1691, mis à néant; ordonnant que le dit Fézeret et associés rendront et restitueront au dit Morel, en castor, la somme de 881 livres
- Date de création :
- 6 novembre 1693
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Damours a repris séance. Entre Olivier MOREL écuyer sieur de LADURANTAYE, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie île de Montréal en date du vingt-deux septembre 1691. Et anticipé d'une part. Et René FEZERET arquebusier demeurant audit lieu intimé et anticipant d'autre part. Vu ladite sentence, par laquelle ledit appelant était débouté de sa demande de la somme de huit cent quatre-vingt et une livres dix-huit sols, ayant été prise sur la masse du castor et pelleteries de leur société, pour payer les marchandises de l'équipement, laquelle somme ledit appelant prétend lui être revenue en profit lors des partages faits l'année mille six cent quatre-vingt-six ni être pas entrée, et à l'égard de celle de cent sept livres trois sols, reçue par ledit Fezeret, que ledit appelant demande être rapportée à leur société, et une somme de 299 livres 14 sols que René Cullerié [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Damours a repris séance. Entre Olivier MOREL écuyer sieur de LADURANTAYE, appelant de sentence du bailliage de Ville-Marie île de Montréal en date du vingt-deux septembre 1691. Et anticipé d'une part. Et René FEZERET arquebusier demeurant audit lieu intimé et anticipant d'autre part. Vu ladite sentence, par laquelle ledit appelant était débouté de sa demande de la somme de huit cent quatre-vingt et une livres dix-huit sols, ayant été prise sur la masse du castor et pelleteries de leur société, pour payer les marchandises de l'équipement, laquelle somme ledit appelant prétend lui être revenue en profit lors des partages faits l'année mille six cent quatre-vingt-six ni être pas entrée, et à l'égard de celle de cent sept livres trois sols, reçue par ledit Fezeret, que ledit appelant demande être rapportée à leur société, et une somme de 299 livres 14 sols que René Cullerié (Cuillerier), faisant pour ledit sieur appelant, a rapportée pour être partagée entre les associés et lui, vu l'état des partages faits entre ledit Cullerié audit nom, et autres, ordonne que le partage sortirait effet, et ledit Fezeret condamné rendre compte à ladite société de trois canots restés à partager; et à l'égard des haches, chaudières, plats, poche, éponges et voiles, qu'icelui Fezeret les rapporterait à ladite société, ou leur juste valeur au dire de gens à ce connaissant, lesquels régleraient les parties sur la demande de la pension du fils dudit Fezeret demandée par ledit appelant qui en justifierait, lequel remettrait audit Fezeret sa promesse de deux cents livres du trois août 1685 pour le dédommagement du nommé Huguet, comme payée, suivant les acquits dudit appelant, l'un à Chicagou (Chicago) le 17e mai 1686 par lequel il promet déduire audit Fezeret cent francs en cas que les avances dudit Huguet fussent sur la facture, ce qui se trouve justifié par icelle, et l'autre de cent livres, du 2e août 1688. à la charge par ledit intimé de payer à l'appelant cinquante livres en castor à lui revenant du rapport desdites cents livres payées sur leur dite société pour ledit Huguet, si mieux ledit appelant estimait les déduire sur le canot que ledit intimé lui avait envoyé à Lachine, lequeldit appelant est condamné payer ledit canot à dire de gens à ce connaissant, si mieux l'intimé n'estimait recevoir quatre-vingt livres offertes par l'appelant. Et à l'égard de ses demandes contre les nommés Rochereau, Pilotte et Beaudet, ou autres ayant cause, attendu qu'ils n'avaient pas été appelés, ordonné qu'il se pourvoirait ainsi qu'il aviserait bon être, ainsi que pour son recours, et ledit sieur appelant condamné aux dépens, taxés à dix-neuf livres dix sols. Vu aussi les pièces datées par ladite sentence, et celles produites en outre par ledit appelant; savoir sa requête d'appel de ladite sentence, répondue le 28e août de l'année dernière, et signifiée audit intimé le troisième septembre ensuivant, et à Jean Pilotte le 23e dudit mois, avec assignation à eux donnée en ce Conseil. billet dudit Pilote dudit jour 23e septembre de la même année, par lequel il élit son domicile à la maison de Michel LeMarié à la basse-ville au cul-de-sac. Arrêt de ce Conseil du 20e octobre audit an rendu sur requête de l'intimé, portant délai à lui accordé jusqu'après les semences. Autre arrêt du dernier juin dernier passé, portant que ledit Fezeret et autres intéressés viendraient en personne, pour être ouïs par leurs bouches, au premier jour d'après les vacances des récoltes, signifié les onze août et troisième septembre aux dit Fezeret et François Rochereau. Déclaration dudit Rochereau du 15e du même mois de septembre, qu'il est descendu en 1686 trente-trois paquets de castor de la société d'entre ledit sieur appelant et de Fezeret, pilote, Laurent Baudet et lui dit Rochereau, dont il lui était revenu quatre-vingt-seize livres de castor d'une part et cent trente-quatre livres en argent d'autre de profit en ladite année, et qu'en 1689 il descendit avec un Sauvage nommé Le Rat vingt-trois paquets de castor appartenant à ladite société, et que lesdites quatre-vingt-seize livres ont été payées à son acquit au sieur Hazeur, et que des 23 paquets il y en avait un de gras. Interrogatoire fait sur faits et articles par Monsieur l'intendant étant à Montréal audit Fezeret le 17e dudit mois de septembre dernier. Déclaration dudit Cullerié faite par-devant mondit sieur l'intendant le même jour. Arrêt de ce Conseil du douze octobre dernier, portant appointement à écrire et produire par lesdites parties tout ce que bon leur semblerait, bailler contredits et salvations, et permis à l'appelant de faire interroger sur faits et articles tels des intimés que bon lui semblerait autre que ledit Fezeret, et si besoin était de faire ouïr témoins par enquête, par-devant maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller pour à son rapport être fait droit ainsi que de raison, signifié audit Fezeret le 21e dudit mois et audit Pilote le 24e ensuivant. Interrogatoire sur faits et articles, par ledit conseiller commissaire audit Pilote le 16e dudit mois, signifié audit Fezeret le 21e. Requête dudit sieur appelant, au bas de laquelle est ordonnance dudit conseiller commissaire dudit jour 16e portant que la requête serait communiquée, et cependant permis de faire assigner ledit le Rat pour être ouï, signifiée à partie le 21e dudit mois d'octobre. enquête du 19e contenant l'audition dudit le Rat, signifiée à partie ledit jour 21e pièces produites par l'intimé, savoir sept certificats, en date des 5. 7. Et 11e d'octobre 1691. missive écrite de La Rochelle le dix mai de l'année dernière audit intimé, signée Bourgine. Arrêt du 6e octobre de ladite année dernière, portant que lesdites parties en viendraient au lundi suivant, et que l'appelant communiquerait ses causes d'appel à la femme de l'intimé, signifié audit sieur appelant le 9e ensuivant. Autre certificat du 16e septembre dernier signé Charon. moyens d'appel dudit sieur de Ladurantaye, signifiés le 21e octobre dernier. Inventaire de production dudit intimé, signifiée à partie le 24e ensuivant. Réponses aux moyens d'appel par ledit intimé, signifiées les 29e et 31e dudit mois. Répliques dudit appelant, signifiées le même jour et le deux de ce mois, requête dudit appelant et l'ordonnance dudit commissaire du quatre portant que ledit Fezeret remettrait dans 24 heures par devers lui sa production, attendu sa déclaration par ses réponses du 31e qu'elle les devait remettre dès le lundi suivant, à elle signifiée le même jour, ouï le procureur général du Roi, et le rapport dudit conseiller commissaire, tout considéré. Le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont était appelé au néant, émendant, condamne ledit Fezeret et associés chacun pour sa part et portion, rendre et restituer audit appelant en castor la somme de huit cent quatre-vingt et une livres qui lui appartient, pour la moitié des profits, et qui a été employée dans le payement fait des marchandises que devait ladite société. Comme aussi celle de cinquante livres pareillement en castor, faisant moitié de cent livres qui avait été prise sur la Masse, pour donner audit Rochereau en récompense du séjour par lui fait aux Outaouais pour l'avantage de ladite société. Ensemble la moitié de la valeur de trente-deux castor fournis par lesdits associés au rat sauvage pour ses salaires, suivant l'estimation qui en sera faite par gens dont les parties conviendront, et qu'un billet de la somme de deux cents livres faits par ledit intimé audit appelant sera rendu audit intimé comme acquitté, suivant autre billet d'icelui appelant du 17e mai 1686 par lequel il promettait déduire cents livres sur ledit billet de deux cents livres, si les avances par lui faites à René Huguet étaient comprises dans la facture des marchandises par lui livrées à ladite société, dans laquelle facture est compris l'article dudit Huguet montant à cent vingt-deux livres quinze sols, et suivant la quittance dudit appelant des autres cents livres, en date du dernier juillet 1688. Que lesdits Fezeret et Rochereau rapporteront à ladite société la somme de soixante et onze livres aussi en castor, ne leur passant pour dépense faite au lieu dit Lachine que trente-six livres. Que le billet de Messieurs le marquis de Denonville lors gouverneur général et l'intendant sera rapporté pour être partagé au profit de ladite société, ou qu'elle payera audit appelant quatre-vingt-deux livres pour sa part en castor. Qu'à l'égard des trois canots prétendus par l'appelant, ladite société demeurera déchargée de deux, dont un a été rendu au procureur dudit appelant, et le troisième sera rapporté ou la valeur, pour être partagée que ledit appelant sera déchu de la somme de deux cent cinq livres par lui demandée à ladite société s'il ne justifie dans deux ans qu'il n'en avait pris des effets que pour quatre-vingt-quatorze livres, qui monte avec les deux cent cinq livres, à celle de deux cent quatre-vingt-dix-neuf livres que ladite société lui a fait payer; ainsi que de ce qu'il prétend dans un paquet de castor qu'à eu ledit Fezeret pour son fusil. Et à l'égard de marchandises pour vingt-huit castors prêtées par ledit Rochereau à des Sauvages à la Baie des Puans (Baie des Puants), Michilimakina (Michilimakinac), et aux Renards, de la somme de trois cents livres demandée pour la pension du fils dudit intimé, de voiles de canots, haches, chaudières, fusils, éponges, et autres ustensiles demandés par ledit appelant, ainsi que de six livres quinze sols par lui prétendue contre ledit Fezeret, pour s'être payé de vingt-sept livres en castor, débouté. Et sur les treize cents livres prétendues par ledit appelant contre ladite société, à cause de vingt-deux paquets de castor, qui ont été estimés moins que leur valeur, de ladite somme de treize cents livres, ordonné qu'avant faire droit, il en justifiera dans ledit délai de deux années, et quant à la somme de vingt-quatre livres en castor prétendu traité par ledit Rochereau au-delà de ce qui lui était promis, de la moitié d'un paquet de castor aussi traité par ledit Rochereau en descendant, de quatre-vingt-seize livres prétendues payées au sieur Hazeur sur le fond de ladite société, et que ledit Rochereau devait en son propre et privé nom, sursis à y prononcer jusqu'à ce que ledit Rochereau ait été ouï. Et à l'égard du canot fourni par ledit Fezeret audit appelant, ordonné que ledit Fezeret se contentera de la somme de quatre-vingt livres offerte, si mieux il n'estime justifier qu'il valait plus, ce qu'il sera tenu de faire aussi dans deux ans, et sans intérêts pour le passé. Dépens compensés, et ledit Bourgine déchargé du prétendu acte de cautionnement. Monsieur Depeiras rapporteur. Monsieur Damours président. DEPEIRAS.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
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