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Titre :
Ordonnance contre ceux qui donnent, traitent ou vendent des boissons enivrantes aux sauvages (Amérindiens)
Date de création :
5 janvier 1667
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que depuis l'établissement de cette colonie la traite des boissons enivrantes a été défendue être faite aux Sauvages à cause des désordres qui en proviennent et qui peuvent de beaucoup retarder l'avancement du christianisme parmi ces peuples infidèles ou devenus chrétiens et même préjudicier à l'établissement de la colonie ainsi que l'expérience l'a fait voir par les meurtres et violemment qui s'en sont ensuivis qui avaient donné lieu à la réitération desdites défenses sous de plus grosses peines même de punition corporelles, que néanmoins faute de tenir la main dans les lieux éloignés, à l'exécution des ordonnances qui en ont été faites les désordres ont toujours continué. pourquoi obvier il requiert que lesdites défenses soient derechef réitérés sous peine de cinq cents livres d'amende ou du fouet si le cas y échoit et en [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que depuis l'établissement de cette colonie la traite des boissons enivrantes a été défendue être faite aux Sauvages à cause des désordres qui en proviennent et qui peuvent de beaucoup retarder l'avancement du christianisme parmi ces peuples infidèles ou devenus chrétiens et même préjudicier à l'établissement de la colonie ainsi que l'expérience l'a fait voir par les meurtres et violemment qui s'en sont ensuivis qui avaient donné lieu à la réitération desdites défenses sous de plus grosses peines même de punition corporelles, que néanmoins faute de tenir la main dans les lieux éloignés, à l'exécution des ordonnances qui en ont été faites les désordres ont toujours continué. pourquoi obvier il requiert que lesdites défenses soient derechef réitérés sous peine de cinq cents livres d'amende ou du fouet si le cas y échoit et en cas de récidive aux galères perpétuelles et que les Sauvages soient punis des mêmes peines et cependant qu'il soit ordonné qu'à sa diligence il soit informé à l'encontre de ceux qui auront contrevenu aux dites ordonnances. Le Conseil a fait itératives inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de donner vendre ou traiter aux Sauvages directement ni indirectement et sous quelque prétexte que ce puisse être aucunes boissons enivrantes sur peines d'amende arbitraire pour la première fois et de punition corporelle pareillement arbitraire pour la seconde fois et excepté les volontaires compagnons et valets qui seront punissables pour la première fois de telle punition corporelle qui sera estimée à propos par ledit Conseil s'ils n'ont de quoi satisfaire à ladite amende pareilles inhibitions et défenses sont faites à tous Sauvages de quelque langue ou nation qu'ils soient de traiter des mêmes boissons à peine d'amende arbitraire, et pour ceux qui s'en seront enivrés d'être attaché au carcan pendant trois heures, outre l'amende ci-devant dite payable par le délinquant tenants prison et afin que lesdits Sauvages ne puissent ignorer de la teneur de ce présent arrêt le Conseil a ordonné qu'il leur sera lu expliqué et interprété par ceux des pères de la compagnie de Jésus qui ont soin de les instruire des principes de la religion catholique apostolique et romaine auxquels à cet effet il sera délivré copie dudit arrêt. Et pour que les contraventions aux ordonnances et règlements ci-devant faits sur le même sujet ne demeurent pas impunis il sera incessamment informé à la diligence dudit procureur général et de ses substituts dans tous les lieux de la juridiction dudit Conseil pour les informations par eux faites et rapportées être sur icelles ordonné ce que de raison enjoint à tous juges de tenir la main à l'exécution du présent arrêt qui sera lu publié et affiché aux lieux ordinaires par le premier huissier sur ce requis à ce que nul n'en ignore.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordonnance contre ceux qui donnent, traitent ou vendent des boissons enivrantes aux sauvages (Amérindiens), 5 janvier 1667, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P436).

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