Jugement, dans la cause de Jean Larchevêque dit Grandpré contre Étienne Landron (Landeron), mettant l'appellation et la sentence dont il était appelé au néant
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- Titre :
- Jugement, dans la cause de Jean Larchevêque dit Grandpré contre Étienne Landron (Landeron), mettant l'appellation et la sentence dont il était appelé au néant
- Date de création :
- 17 juillet 1690
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean Larchevêque dit GRANDPRÉ appelant de sentence de la prévôté de cette ville du quatrième du présent mois et an, d'une part, et Etienne LANDRON (Landeron) intimé, et demandeur en requête judiciairement faite, à ce que ledit appelant soit condamné lui payer sa part d'un bateau et d'un canot qu'il a pris à leur briqueterie pour son usage particulier, et qu'il a laissé gâter à la basse-ville d'autre part; et ledit Grandpré défendeur, et demandeur en requête aussi judiciairement faite, à ce que ledit Landron soit condamné payer sa part d'un poulain qui avait été pris avec d'autres chevaux et grains de la terre de ladite briqueterie, lesquels chevaux et Poulain ayant été renfermés dans une étable, ledit poulain serait tombé dans un puits qui y est, d'où ayant été retiré par les domestiques il en serait mort, pourquoi Timothée Roussel maître chirurgien en cette ville, auquel il [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean Larchevêque dit GRANDPRÉ appelant de sentence de la prévôté de cette ville du quatrième du présent mois et an, d'une part, et Etienne LANDRON (Landeron) intimé, et demandeur en requête judiciairement faite, à ce que ledit appelant soit condamné lui payer sa part d'un bateau et d'un canot qu'il a pris à leur briqueterie pour son usage particulier, et qu'il a laissé gâter à la basse-ville d'autre part; et ledit Grandpré défendeur, et demandeur en requête aussi judiciairement faite, à ce que ledit Landron soit condamné payer sa part d'un poulain qui avait été pris avec d'autres chevaux et grains de la terre de ladite briqueterie, lesquels chevaux et Poulain ayant été renfermés dans une étable, ledit poulain serait tombé dans un puits qui y est, d'où ayant été retiré par les domestiques il en serait mort, pourquoi Timothée Roussel maître chirurgien en cette ville, auquel il appartenait, l'aurait seul actionné et fait condamner a le payer quoi qu'il soit juste que ses associés en payent leur part, d'une part, et ledit Landron défendeur d'autre. Parties ouïes, ensemble le nommé Paul Chalifour, lequel est au service des intéressés en ladite briqueterie et y demeurant. Lecture faite de ladite sentence du quatrième de ce mois, portant que certain marché repris par l'appelant de Jean Normant demeurerait commun entre lesdites parties comme associés, quoi faisant l'appelant tiendrait compte audit intimé du travail qu'à fait la cavale dont est question par ledit marché, et ledit appelant condamné aux dépens. D'autre sentence mentionnée en la susdite en date du vingt-troisième juin dernier, d'un marché fait sous seing privé entre les parties d'une part, et ledit Jean Normand d'autre le huit mars aussi dernier, par lequel la cavale en question avec les cabrouet, charette, traîne et tout ce qui dépend du harnois de ladite cavale avec la bride, hors les Roues de ladite charette et cabrouet, devaient appartenir audit Normand, en fournissant et faisant par lui les travaux mentionnés audit marché et en payant la somme de cent cinquante livres en argent, et d'un contrat de société pour ladite briqueterie entre ledit Landron et Pierre Allemand bourgeois de cette ville passé devant Genaple notaire le quatorze mai mille six cent quatre-vingt-huit, aux droits duquel allemand est entré ledit Grandpré. Le Conseil a mis et met l'appellation et sentence dont était appel au néant, émendant, ordonne que les travaux faits à la briqueterie par ledit appelant avec un anglais son domestique, un cheval à lui appartenant et la cavale en question, demeureront compensés avec ceux faits par lui en son particulier depuis qu'il a retiré de ladite briqueterie son anglais et ladite cavale, comme aussi que ladite cavale, harnois et autres choses mentionnées au marché dudit Normand, seront prisés par François Hurault que le Conseil a nommé d'office, pour être la moitié du prix payé audit Landron par ledit Larchevêque, qui en ce faisant en demeurera propriétaire, que le Poullain sera payé par moitié entre lesdites parties audit Roussel, et au surplus de ce qui est en question, hors de Cour, sauf aux dites parties à faire remettre en état ledit bateau et le remmener à leur briqueterie, dépens compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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