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Titre :
Arrêt, relativement à une requête de Louis Lepage, Nicolas Drouin, Antoine Paulet (Poulet), Pierre Roberge, Étienne Drouin et Jean Gagnon, pour leurs femmes, filles et héritières des défunts Pierre Lognon (Loignon) et Françoise Roussin, ordonnant que la somme de 1000 livres déposés entre les mains du sieur Dupuis ainsi que tous les autres biens de la succession de Pierre Lognon (Loignon) et de Françoise Roussin sa femme, seront également partagés entre tous les cohéritiers
Date de création :
30 juin 1692
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Louis LePage, Nicolas Drouin, Antoine poulet, Pierre Roberge, Etienne Drouin et Jean Gagnon à cause de leurs femmes filles et héritiers de défunts Pierre Lognon (Loignon) et Françoise Roussin, lesdits Roberge et Etienne Drouin présents, ledit Roberge fondé de procuration des autres ci-dessus nommés, passée par-devant Claude Aubert notaire en cette ville l'Onze février dernier, ladite requête contenant que ladite défunte Roussin quelques jours avant son décès arrivé le second décembre dernier, aurait déposé en les mains d'une personne à eux inconnue, une cassette où il y avait une somme de mille livres en argent, de quoi ayant été avertis par Charles Lognon (Loignon) leur beau-frère, ils seraient venus à l'Hôtel-Dieu en cette ville, où ladite Roussin est décédée, et auraient appris que le sieur Dupuy procureur du Roi en la prévôté d'icelle [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Louis LePage, Nicolas Drouin, Antoine poulet, Pierre Roberge, Etienne Drouin et Jean Gagnon à cause de leurs femmes filles et héritiers de défunts Pierre Lognon (Loignon) et Françoise Roussin, lesdits Roberge et Etienne Drouin présents, ledit Roberge fondé de procuration des autres ci-dessus nommés, passée par-devant Claude Aubert notaire en cette ville l'Onze février dernier, ladite requête contenant que ladite défunte Roussin quelques jours avant son décès arrivé le second décembre dernier, aurait déposé en les mains d'une personne à eux inconnue, une cassette où il y avait une somme de mille livres en argent, de quoi ayant été avertis par Charles Lognon (Loignon) leur beau-frère, ils seraient venus à l'Hôtel-Dieu en cette ville, où ladite Roussin est décédée, et auraient appris que le sieur Dupuy procureur du Roi en la prévôté d'icelle avait reçu ses dernières volontés, et s'étant adressés à lui, ils auraient su de lui que ladite somme de mille livres était entre les mains d'une personne à lui connue, mais que ladite défunte lui avait déclaré qu'elle la donnait audit Charles Lognon (Loignon) son fils, à la charge qu'il n'en parlerait pas à ses beau-frères et soeurs, et que s'il en parlait, elle serait partagée entre eux également, et sur ce ledit Charles Lognon (Loignon) aurait déclaré audit sieur Dupuy qu'il ne voulait pas avoir plus qu'eux, et qu'il était d'accord que ladite somme fut partagée. Sur quoi ledit sieur Dupuy aurait dit qu'il était prêt de leur faire délivrer, en le faisant ordonner en ce Conseil pour la décharge du dépositaire attendu que ledit Charles Lognon (Loignon) n'est pas encore majeur, requérant lesdits suppliants que vu le consentement dudit Charles Lognon (Loignon), et attendu qu'une disposition semblable à celle que ledit sieur Dupuy dit que ladite défunte Roussin a faite, dont ils ne conviennent point, ne peut avoir lieu n'étant revêtue d'aucune forme, et même n'ayant pu ladite défunte, dans toutes les formes de justice, leur faire ce préjudice, il plaise au Conseil ordonner que ladite somme de mille livres leur sera délivrée, pour être partagée également entre les suppliants et ledit Charles Lognon (Loignon), quoi faisant le dépositaire d'icelle sera bien et valablement déchargé. au bas de laquelle requête est arrêt portant qu'elle serait communiquée à partie, datée du onze février dernier. Ouï Jacques Asselin fils élu tuteur dudit Charles Lognon (Loignon) par sentence du bailliage et comté Saint-Laurent. Parties ouïes, et que ledit Drouin et ledit Roberge au nom qu'il procède, ont consenti que de ladite somme de mille livres, ledit Charles Lognon (Loignon) ou son tuteur pour lui, en touchât celle de deux cents livres par préciput et hors part, le Conseil ouï sur ce le procureur général du Roi a ordonné et ordonne que de ladite somme de mille livres il en sera mis celle de huit cents livres en les mains desdits Drouin et Roberge pour être jointe à la masse des biens de la succession des dits Pierre Lognon (Loignon) et Françoise Roussin, et partagée ainsi que les autres biens d'icelle entre tous les cohéritiers; et celle de deux cents livres en les mains dudit tuteur pour ledit Charles Lognon (Loignon), quoi faisant le dépositaire en demeurera bien et valablement déchargé. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt, relativement à une requête de Louis Lepage, Nicolas Drouin, Antoine Paulet (Poulet), Pierre Roberge, Étienne Drouin et Jean Gagnon, pour leurs femmes, filles et héritières des défunts Pierre Lognon (Loignon) et Françoise Roussin, ordonnant que la somme de 1000 livres déposés entre les mains du sieur Dupuis ainsi que tous les autres biens de la succession de Pierre Lognon (Loignon) et de Françoise Roussin sa femme, seront également partagés entre tous les cohéritiers, 30 juin 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4684).

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