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Titre :
Arrêt ordonnant que l'arrêt du 29 octobre 1691 accordant un délai à Jean-Baptiste-Louis Franquelin, hydrographe du Roi, demeurera commun à tous les créanciers du dit Franquelin qui jouira d'un délai de dix-huit mois sans que ses créanciers ne puissent l'inquiéter durant ce délai
Date de création :
21 juillet 1692
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Jean-Baptiste Louis Franquelin hydrographe du Roi en ce pays, contenant que dès le 29e octobre dernier il aurait obtenu un arrêt de délai pour dix-huit mois à l'encontre du tuteur de l'enfant mineur de défunt Hugues Cochran dit Floridor à la succession duquel il doit; mais comme il a quelques autres créanciers, qu'il est aussi à présent dans l'impossible de payer, à cause du temps fâcheux d'à présent, et pour autres raisons énoncées audit arrêt lesquels le persécutent et pressent extrêmement, quoi qu'il travaille actuellement aux moyens de les satisfaire tous le plutôt qu'il lui sera possible, ce qu'il ne pourra faire s'il est tourmenté par eux, d'autant plus que les poursuites qu'on fait contre lui le consommeraient en frais, outre mille peines et inquiétudes qu'il en reçoit à tous moments et qui l'empêchent de vaquer à ses ouvrages qui sont [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Jean-Baptiste Louis Franquelin hydrographe du Roi en ce pays, contenant que dès le 29e octobre dernier il aurait obtenu un arrêt de délai pour dix-huit mois à l'encontre du tuteur de l'enfant mineur de défunt Hugues Cochran dit Floridor à la succession duquel il doit; mais comme il a quelques autres créanciers, qu'il est aussi à présent dans l'impossible de payer, à cause du temps fâcheux d'à présent, et pour autres raisons énoncées audit arrêt lesquels le persécutent et pressent extrêmement, quoi qu'il travaille actuellement aux moyens de les satisfaire tous le plutôt qu'il lui sera possible, ce qu'il ne pourra faire s'il est tourmenté par eux, d'autant plus que les poursuites qu'on fait contre lui le consommeraient en frais, outre mille peines et inquiétudes qu'il en reçoit à tous moments et qui l'empêchent de vaquer à ses ouvrages qui sont d'une grande application, à ce qu'il plaise à ce dit Conseil lui accorder le même terme et délai de dix-huit mois à compter du jour dudit arrêt seulement, pour tous sesdits créanciers généralement quelconques, et faire défenses à tous huissiers et sergents de le poursuivre en aucune manière que ce puisse être pendant ledit délai, à peine de tous dépens, dommages et intérêts; et vu ledit arrêt du 29e octobre de l'année dernière. Le Conseil, ouï sur ce le procureur général du Roi a ordonné et ordonne que ledit arrêt sera et demeurera commun avec tous les créanciers dudit Franquelin, et en ce faisant qu'il jouira de pareil délai de dix-huit mois, sans que sesdits créanciers le puissent inquiéter pendant ledit délai à compter de la date dudit arrêt, en payant l'intérêt de ce qu'il doit a chacun d'eux, défenses à tous huissiers et sergents de poursuivre ledit Franquelin en aucune manière que ce soit pendant ledit délai, à peine de tous dépens dommages et intérêts, sans préjudicier néanmoins aux dit créanciers de se pourvoir en ce Conseil s'ils ont quelque raison particulière à alléguer. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant que l'arrêt du 29 octobre 1691 accordant un délai à Jean-Baptiste-Louis Franquelin, hydrographe du Roi, demeurera commun à tous les créanciers du dit Franquelin qui jouira d'un délai de dix-huit mois sans que ses créanciers ne puissent l'inquiéter durant ce délai, 21 juillet 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4720).

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