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Titre :
Jugement déclarant qu'il a été bien jugé dans la cause de Jean Gariépy et Jean Mathieu, garçons demeurant en la Côte-de-Beaupré contre Augustin Albert, garçon tonnelier; les appelants condamnés aux dépens et à 3 livres d'amende
Date de création :
10 mars 1698
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean GARIEPY et Jean Mathieu garçons demeurant à la côte de Beaupré appelant de sentence de la prévôté de cette ville du quatorzième décembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept et anticipés, d'une part et Augustin Albert garçon tonnelier intimé et anticipant, d'autre part, vu ladite sentence par laquelle lesdits Gariepy et Mathieu sont condamnés payer solidairement le chirurgien qui a pansé ledit Albert, en six livres d'amende envers le Roi et aux dépens de l'instance, signifiée auxdits appelants avec commandement d'y satisfaire dans trois jours par exploit de Lepallieur huissier en date du 18e du mois de décembre; d'acte d'appel desdits Gariepy et Mathieu, signifié le 24e dudit mois par exploit de Prieur huissier; requête dudit Albert en anticipation sur ledit appel, au bas de laquelle est ordonnance portant permission d'anticiper et assigner à certain et compétent jour en [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean GARIEPY et Jean Mathieu garçons demeurant à la côte de Beaupré appelant de sentence de la prévôté de cette ville du quatorzième décembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept et anticipés, d'une part et Augustin Albert garçon tonnelier intimé et anticipant, d'autre part, vu ladite sentence par laquelle lesdits Gariepy et Mathieu sont condamnés payer solidairement le chirurgien qui a pansé ledit Albert, en six livres d'amende envers le Roi et aux dépens de l'instance, signifiée auxdits appelants avec commandement d'y satisfaire dans trois jours par exploit de Lepallieur huissier en date du 18e du mois de décembre; d'acte d'appel desdits Gariepy et Mathieu, signifié le 24e dudit mois par exploit de Prieur huissier; requête dudit Albert en anticipation sur ledit appel, au bas de laquelle est ordonnance portant permission d'anticiper et assigner à certain et compétent jour en date du dernier dudit mois, et signifié auxdits appelants le deuxième janvier dernier par exploit dudit Lepallieur avec assignation auxdits appelants au 13e ensuivant, et autre assignation étant ensuite du quatorze à comparoir en ce Conseil le lundi suivant pour procéder sur ledit appel; arrêt de ce dit Conseil du 20e dudit mois de janvier par lequel les parties sont appointées à écrire produire et se communiquer dans les délais de l'ordonnance, bailler contredits et salvations pour au rapport d'un des conseillers en icelui leur être fait droit ainsi qu'il appartiendrait signifié auxdits appelants avec commandement de fournir de griefs et causes d'appel dans les délais de l'ordonnance, faute de quoi il proteste de poursuivre le jugement de l'instance et de les faire forclore par exploit dudit Lepallieur; acte portant nomination de maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller de rapporteur au procès d'entre lesdites parties en date du 20e janvier dernier et signifié auxdits appelants en date du vingtième dudit mois par exploit du même huissier; autre acte de production faite par ledit Albert au greffe dudit Conseil du 14e février dernier, aussi signifié le même jour par ledit Lepallieur; autre requête dudit intimé adressante audit conseiller commissaire tendante à ce qu'il lui plût ordonner que ledit procès serait mis incessamment au greffe dudit Conseil et rapporté sur ce qui se trouverait d'écrit et produit, et ordonnance étant ensuite portant que les parties conformément audit arrêt, écriraient et produiraient pour tout délai dans trois jours pour être leur procès rapporté au premier jour de Conseil, du 7e dudit mois de février signée Charles Aubert de Lachesnais, signifiée le lendemain au domicile élu par lesdits appelants en la maison de Guillaume Paget (Pagé) quercy par exploit du même huissier; autre requête desdits appelants audit commissaire à ce qu'il leur fut accordé un délai de trois jours pour établir un autre procureur que celui qui avait commencé d'occuper et qui ne le veut plus faire et lui donner connaissance de leur affaire, ordonnance dudit conseiller commissaire étant au bas par laquelle est accordé lesdits trois jours de délai à la charge de faire signifier dans le jour et signifiés audit Albert le douze dudit mois de février par exploit dudit Prieur; autre requête dudit intimé signée de lui et non datée ni signifiée; conclusions du procureur général du Roi; le rapport dudit conseiller commissaire et tout considéré, le Conseil adjugeant la forclusion dit qu'il a été bien jugé par ladite sentence, mal et sans grief appelé par lesdits Gariepy et Mathieu, ordonne qu'elle sortira son plein et entier effet et lesdits appelants condamnés aux dépens de la cause d'appel et en trois livres d'amende. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement déclarant qu'il a été bien jugé dans la cause de Jean Gariépy et Jean Mathieu, garçons demeurant en la Côte-de-Beaupré contre Augustin Albert, garçon tonnelier; les appelants condamnés aux dépens et à 3 livres d'amende, 10 mars 1698, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5106).

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