Teneur des lettres de restitution et de rémission contre les signatures et consentement qui ont été donnés par François Aubert, écuyer, sieur de Mille-Vaches, dans une affaire qu'il a avec la veuve Beaulieu
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- Titre :
- Teneur des lettres de restitution et de rémission contre les signatures et consentement qui ont été donnés par François Aubert, écuyer, sieur de Mille-Vaches, dans une affaire qu'il a avec la veuve Beaulieu
- Date de création :
- 22 décembre 1698
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lettres de restitution pour Monsieur Aubert Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à notre prévôté de la ville de Québec, Salut de la partie de François Aubert écuyer sieur de Millevaches nous a été remontré suivant sa requête adressée en notre Conseil souverain de la Nouvelle-France que dans les différentes procédures qu'il fût obligé de faire lors de la vente du brigantin la Marguerite et des effets trouvés en icelui pris par lui sur les Anglais nos ennemis feu le sieur comte de Frontenac vivant notre gouverneur et lieutenant général audit pays rendit des ordonnances tellement contraires à l'exécution du jugement rendu par le sieur de Champigny notre intendant et les trois plus anciens conseillers audit Conseil et le lieutenant général en ladite prévôté qu'il se vit obligé de faire plusieurs déclarations et protestations et enfin tout ce qu'il crût alors de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Lettres de restitution pour Monsieur Aubert Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à notre prévôté de la ville de Québec, Salut de la partie de François Aubert écuyer sieur de Millevaches nous a été remontré suivant sa requête adressée en notre Conseil souverain de la Nouvelle-France que dans les différentes procédures qu'il fût obligé de faire lors de la vente du brigantin la Marguerite et des effets trouvés en icelui pris par lui sur les Anglais nos ennemis feu le sieur comte de Frontenac vivant notre gouverneur et lieutenant général audit pays rendit des ordonnances tellement contraires à l'exécution du jugement rendu par le sieur de Champigny notre intendant et les trois plus anciens conseillers audit Conseil et le lieutenant général en ladite prévôté qu'il se vit obligé de faire plusieurs déclarations et protestations et enfin tout ce qu'il crût alors de nécessaire pour assurer son bien, mais sans avoir égard à toutes ces diligences ledit sieur de Frontenac fit toujours passer outre tant à la vente des effets, à la délivrance d'iceux, qu'à la perception des deniers en provenant par le nommé Lalousière auquel il donna une commission qu'il sera de conséquence d'examiner dans le fait dont il s'agit puisqu'il paraîtra qu'il ne s'en est pas acquitté afin de favoriser la veuve Beaulieu belle-mère du premier secrétaire dudit sieur comte de Frontenac chez laquelle il mangeait et mange encore puisqu'ayant été adjudicataire d'une caisse de marchandises de ladite prise il ne l'obligea pas d'en payer le prix ou d'en donner son billet, mais au contraire il la favorisa en tout ce qui lui fut possible dans l'instance que ladite veuve fit au suppliant devant ledit lieutenant général qui s'autorisant sur une déclaration que lui Aubert se vit alors forcé de faire signifier à tous ceux qui achetaient tant pour empêcher la connivence qu'il avait remarqué dans la vente des effets, ce qui lui aurait causé une très grande perte que pour empêcher la délivrance des deniers audit de LaLousière qui ne paraissait pas solvable de répondre d'une telle somme n'ayant aucun bien apparent en ce pays et encore pour faire connaître au public la violence qui lui était faite et sur les ordres qu'il se dit avoir dudit sieur comte de Frontenac comme il le marque dans sa sentence du vingtième jour d'août mille six cent quatre-vingt-dix-sept, ordonne que les effets adjugés à ladite veuve Beaulieu demeureraient entre les mains dudit de Lalousière jusqu'à ce qu'il nous eût plu ordonner sur la disposition dudit brigantin et de sa cargaison, et cependant la déchargé comme il ledit par obéissance auxdits prétendus ordres, du payement de la somme à laquelle se trouvent monter les effets à elle adjugés, sentence de laquelle ledit suppliant se serait porté pour appelant si l'autorité dudit comte de Frontenac avait laissé la liberté a aucun juge supérieur de recevoir son. appel, mais nous ayant par arrêt de notre Conseil du deuxième avril dernier ordonné l'exécution du jugement du neuvième août 1697 sans avoir égard à l'ordonnance dudit sieur comte de Frontenac, le suppliant crut qu'il n'aurait pas de difficulté de recevoir le montant de la vente dudit brigantin. Et effets, cependant ayant été averti que ledit sieur comte de Frontenac en continuant ses bons offices à la belle-mère de sondit secrétaire voulait que ledit suppliant prit pour argent comptant ladite caisse parce qu'elle prétendait l'avoir achetée trop cher, quoi qu'elle ne l'eût enchérie que de cent livres plus qu'un autre, crut que pour ne se pas exposer à de pareilles traitements que ceux qu'il avait souffert l'année précédente et principalement par l'appréhension ou il était que ledit sieur comte de Frontenac ne se servit du prétexte de son opposition pour l'empêcher de toucher en entier les deniers de ladite vente, fit sa déclaration et protestation qu'il déposa cachetées le dix-huitième septembre chez Guillaume Roger notaire royal en ladite ville de Québec par laquelle, il proteste que tout ce qu'il pourra signer ne lui pourra nuire ni préjudicier, ce qu'il renouvela ensuite et déclara de quelle manière il a été forcé de prendre ladite caisse et pour la somme de trente et une livres de fosses cartes en attendant qu'il pût avoir la liberté de poursuivre en justice son juste droit, ce qui se trouvant à présent il nous supplie de lui accorder nos présentes lettres de restitution pour par icelles revenir contre les consentements et signatures qu'il aurait été forcé de donner comme il paraît par sondit exposé. Nous désirant subvenir à nos sujets et traiter favorablement ledit exposant vous mandons que s'il vous appert que l'exposé ci-dessus soit véritable, vous ayez à restituer ledit Aubert contre les consentements et signatures qu'il pourrait avoir dans le fait dont il s'agit, comme nous le restituons par ces présentes autant que besoin est ou serait, et en ce faisant le remettre en tel et semblable état qu'il était auparavant iceux, et au surplus ayez à rendre bonne et brève justice aux Parties sauf l'appel en notre dit conseil, car tel est notre plaisir. Donné en notre dit Conseil souverain à Québec l'an de grâce mille six cent quatre-vingt-dix-huit le vingt-deuxième décembre et de notre règne le cinquante-sixième. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Roger, Guillaume, 1632-1702,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Anglais,
- Argent,
- Arrestation,
- Barils,
- Caisses,
- Cargaison,
- Cavaliers,
- Commissions,
- Conseillers,
- Contestation,
- Diligences,
- Droit,
- Expositions -- Participants,
- Gouverneurs,
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
- Liberté,
- Lieutenants généraux,
- Plaisir,
- Prix des aliments,
- Produits commerciaux -- Vente,
- Salaires,
- Secrétaires,
- Signatures,
- Tonneaux,
- Vente,
- Veuves,
- Villes,
- Violence
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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