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Titre :
Appel d'une sentence de la Prévôté de Québec, du 10 octobre 1699 par Antoine de Lamothe Cadillac, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine contre Mathieu Sauton, voyageur, mis à néant et dépens compensés
Date de création :
16 octobre 1699
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par nous Jean-Baptiste Depeiras conseiller du Roi au Conseil souverain de ce pays commissaire en cette partie les exploits de commandement de payer faits à la requête de Nicolas Marion Lafontaine à Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier sa femme, les sommes de mille vingt livres d'une part, trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre contenues en la sentence de la prévôté de cette ville du 26e avril 1687 confirmée par arrêt du Conseil du 26e février 1693. Et encore celle de cent dix-neuf livres mentionnée audit arrêt et celle de trente-quatre livres neuf sols par exécutoire du 16e décembre 1695. lesdits exploits et commandement en date des 26e novembre et 2e décembre 1697. Autre exploit de commandement portant la saisie réelle et établissement de commissaire faits le septième du même mois d'une maison et emplacement sis en la basse-ville rue sous le Fort, circonstances [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par nous Jean-Baptiste Depeiras conseiller du Roi au Conseil souverain de ce pays commissaire en cette partie les exploits de commandement de payer faits à la requête de Nicolas Marion Lafontaine à Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier sa femme, les sommes de mille vingt livres d'une part, trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre contenues en la sentence de la prévôté de cette ville du 26e avril 1687 confirmée par arrêt du Conseil du 26e février 1693. Et encore celle de cent dix-neuf livres mentionnée audit arrêt et celle de trente-quatre livres neuf sols par exécutoire du 16e décembre 1695. lesdits exploits et commandement en date des 26e novembre et 2e décembre 1697. Autre exploit de commandement portant la saisie réelle et établissement de commissaire faits le septième du même mois d'une maison et emplacement sis en la basse-ville rue sous le Fort, circonstances et dépendances. La signification d'icelle faite à partie à l'instant, défaut obtenu par ledit Marion contre ledit Lefebvre et sa femme le 16e dudit mois dûment signifié à partie, arrêt du Conseil du 27e janvier 1698 portant que les choses saisies seront criées en la manière accoutumée et à cette fin affiches et panonceaux royaux seront mis et apposés et lieux et endroits nécessaires aussi signifiés, lesdites affiches et panonceaux faits et mis en la manière accoutumée, requête présentée par ledit Marion tendante à faire certifier lesdites criées et quatorzaines, au bas de laquelle est l'ordonnance du lieutenant général du 2e avril de ladite année, lequel aurait nommé pour ce maîtres François Genaple et Louis Chambalon notaires et praticiens; procès-verbal d'examen et certification d'iceux du 8e ensuivant; sentence de ladite prévôté par laquelle est donné acte de ladite certification et icelles criées et quatorzaines déclarées bonnes et valables du onzième dûment signifiée à partie avec assignation à comparoir au Conseil pour proposer ses moyens de nullité si aucuns il avait contre les formalités observées pour parvenir à l'adjudication desdits emplacement et maison saisies réellement; défaut obtenu pour ledit saisissant le 21e. dudit même mois aussi signifié; arrêt du 28e ensuivant portant que ledit Marion donnera communication à l'huissier LePallieur comparant pour lesdits saisis de toutes les pièces sous son récépissé dans quinzaine, à la charge par ledit Lepallieur de les remettre entre les mains de l'huissier Hubert comparant pour ledit Marion; autre arrêt portant que ledit Lepallieur communiquerait audit Hubert ses prétendus moyens de nullité et réponses à iceux en date du 30e juin de la même année défaut obtenu par ledit Hubert le 26e août aussi signifié; arrêt du 9e septembre de ladite année qui a déclaré les procédures dudit décret bonnes et valables et cependant a accordé un second défaut audit Hubert, et que les procédures dudit décret seraient continuées en ce Conseil dûment signifié; autres affiches et panonceaux royaux mis et lieux ordinaires par ledit Hubert et signifiés le premier jour d'octobre; autre arrêt du 17e novembre qui commet maître Louis Rouer de Villeray pour faire crier et subhaster lesdites maison et emplacement au bas duquel est le procès-verbal des enchères par lui reçues et de la remise qu'il en a faite à quinzaine, le tout signifié à partie, autre procès-verbal dudit sieur de Villeray par lequel il paraît des enchères par lui reçues et de la remise qu'il a faite à huitaine le 9e décembre dûment signifié, autre arrêt du 22e qui sursoyait la continuation du décret jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste; requête présentée par ledit Marion audit sieur commissaire tendante à continuer de procéder aux dites enchères attendu que le susdit délai était expiré au bas de laquelle est ordonnance de communication à partie pour en venir au lundi d'après en date du 26e août dernier, signifié à partie avec assignation au lundi ensuivant, un avenir dudit jour pour le lundi d'après, autre arrêt dudit Conseil du 7e septembre aussi dernier portant du consentement dudit Hubert pour ledit Marion que ledit Lefebvre payerait à icelui Marion la somme de 500 livres qu'il a avoué lui devoir de liquide, au moyen de quoi il lui est accordé encore un délai de six mois pour toutes préfixions pour faire les preuves par lui prétendues, pendant lequel temps ledit décret serait sursis, et faute par ledit Lefebvre d'y satisfaire la vente et adjudication desdits emplacement et maison seraient faits en la manière accoutumée par nous commissaire subrogé à cet effet au lieu et place dudit sieur de Villeray pour les raisons contenues audit arrêt, et les deniers provenant de ladite adjudication mis en dépôt au greffe dudit Conseil pour être distribués à qui il appartiendrait par raison, ledit arrêt dûment signifié, requête dudit Hubert audit nom tendante à ladite adjudication; notre ordonnance au bas portant que d'abondant nouvelles affiches seraient mises aux lieux ordinaires pour être continué aux enchères encommencées et ce le lundi d'après dix heures du matin en la chambre dudit Conseil en date du 24e dudit mois de septembre affiches mis auxdits lieux ordinaires par ledit Hubert ledit jour, signifiés à partie; procès-verbal d'enchères faites devant nous le 28e et la remise a huitaine signifiée à partie; autre procès-verbal d'autres enchères et remises du 5e du présent mois, et un autre procès-verbal d'enchères et remise par sur abondance de droit du 12e dudit présent mois, et après que lesdits emplacement et maison circonstance et dépendance ont été derechef ce jourd'hui criés et enchéris, Pierre Lefebvre en ayant offert la somme de douze cents livres et attendu qu'il ne s'est trouvé aucun enchérisseur qui en ait offert davantage Nous lui avons adjugé lesdits emplacement et maison, circonstances et dépendances à ladite somme de douze cents livres, laquelle il déposera au greffe dudit Conseil conformément audit arrêt du 7e septembre dernier à la charge des frais du décret et d'être tenu de ce que ledit emplacement peut-être chargé envers le Roi ou autres seigneurs particuliers s'il y en a fait à Québec lundi 19e octobre 1699. DUPONT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel d'une sentence de la Prévôté de Québec, du 10 octobre 1699 par Antoine de Lamothe Cadillac, capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine contre Mathieu Sauton, voyageur, mis à néant et dépens compensés, 16 octobre 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5337).

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