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Titre :
Ordonnance au sujet de la traite des pelleteries avec les Sauvages (Amérindiens)
Date de création :
18 janvier 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur le réquisitoire du procureur général du Roi contenant que depuis l'établissement de ce pays on a toujours remarqué que le moyen assuré de rendre les villes considérables et de procurer à tous les habitants le profit dans la traite des pelleteries avec les Sauvages a été d'établir des espèces de foires dans lesdites villes afin que tous les Sauvages y vinssent faire leur traite et que tous les habitants pussent s'y rendre pour participer au profit qui s'y peut faire; ça été dans cette vue que le Roi a fait connaître depuis que le pays a été remis entre ses mains par les lettres de ses ministres que c'était la son intention, et c'est ce qui porta le Conseil sur un rapport fait par Monsieur Duchesneau pour lors intendant à rendre son arrêt du 5e octobre 1676 en conformité qui ne se trouve pas suffisamment étendu parce que nous n'avions pas alors le nombre de Sauvages iroquois qui [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur le réquisitoire du procureur général du Roi contenant que depuis l'établissement de ce pays on a toujours remarqué que le moyen assuré de rendre les villes considérables et de procurer à tous les habitants le profit dans la traite des pelleteries avec les Sauvages a été d'établir des espèces de foires dans lesdites villes afin que tous les Sauvages y vinssent faire leur traite et que tous les habitants pussent s'y rendre pour participer au profit qui s'y peut faire; ça été dans cette vue que le Roi a fait connaître depuis que le pays a été remis entre ses mains par les lettres de ses ministres que c'était la son intention, et c'est ce qui porta le Conseil sur un rapport fait par Monsieur Duchesneau pour lors intendant à rendre son arrêt du 5e octobre 1676 en conformité qui ne se trouve pas suffisamment étendu parce que nous n'avions pas alors le nombre de Sauvages iroquois qui sont présentement établis au Sault et à la Montagne proche la ville de Montréal, tellement qu'il estime qu'il est indispensablement nécessaire d'y pourvoir afin que quelques particuliers établis sur les avenues des lieux de traite n'ayant pas tout le profit, mais même afin de conserver la justice aux Sauvages qui sont très souvent trompés et abusés quand Ils sont éloignés de l'autorité supérieure; que ce qui porte les Sauvages à aller dans lesdites habitations faire leur traite, c'est la licence que chaque habitant s'est donnée de tenir cabaret, dans les environs des villages desdits Sauvages et tout le long des grands chemins desdits villages jusqu'aux villes, ce qui cause un grand désordre et préjudice notablement auxdits Sauvages et même aux Français, parce que les uns sont pillés dans leurs ivresses et mutilés dans leurs batteries n'y ayant personne pour y mettre ordre et les autres s'amusant à un gain apparent négligent la culture de leurs habitations ou ils seraient fort à leur aise en travaillant, ce qui augmenterait le pays, au lieu que par ce commerce Sordide et infâme ils tombent tous dans la misère, les gains étant trop petits pour subvenir au grand nombre de personnes qui par fainéantise s'y attachent; et comme il se trouve encore un très grand abus dans la traite des boissons aux Sauvages dans les villes même par la licence qu'à causé la guerre en telle manière que le public en est scandalisé, les Sauvages en sont ruinés en leurs biens et santé et Dieu y est grièvement offensé en ce qu'ils se portent a des excès incroyables et aux actions et vices les plus infâmes; le Conseil conformément aux intentions de sa dite Majesté, à sondit arrêt du 5e octobre 1676, aux anciens règlements faits en icelui, et ajoutant même à iceux pour le bien et augmentation de la colonie, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir il ne sera fait aucune traite de marchandises avec les Sauvages étrangers, et iroquois du Sault et de la montagne que dans les villes de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, et pour cet effet, fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de traiter hors desdites villes, même dans leurs habitations avec lesdits Sauvages étrangers et avec lesdits Iroquois du Sault et de la Montagne avec de confiscations des pelleteries qui auraient été traitées et de cinq cents livres d'amende contre les contrevenants applicable moitié au dénonciateur et l'autre moitié sera distribuée à l'hôpital et au Bureau des pauvres du lieu selon qu'il sera arbitré par le juge, sans cependant vouloir empêcher lesdits habitants de traiter auxdits Sauvages étrangers des vivres et autres denrées du cru de leurs terres et de leur ménages. ayant égard au désordre qui se commet par la traite de l'eau-de-vie aux Sauvages, principalement quand elle se fait en lieu éloigné des magistrats, fait aussi défenses à toutes personnes étant hors desdites villes de traiter de l'eau-de-vie, même aux Sauvages domiciliés pour quelque quantité, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce puisse être, à peine de confiscation des boissons et pelleteries qui se trouveront chez les contrevenants et de cinq cents livres d'amende, applicable comme dessus. pour maintenir le bon ordre dans les villes, ledit Conseil fait pareillement défenses à toutes personnes d'enivrer lesdits Sauvages à peine d'amende qui sera arbitrée par le juge des lieux et même d'interdiction du commerce avec lesdits Sauvages, et comme il est très difficile de savoir qui les aura enivré, celui chez qui il se trouvera qu'ils auront bu le dernier sera censé les avoir enivré et aura encouru ladite peine. Et pour éviter les désordres que causent le grand nombre de cabarets qui s'établissent dans lesdites villes pour ladite traite, ledit Conseil fait en outre défenses à toutes personnes de vendre des boissons sans nouvelle permission par écrit du juge, laquelle Ils seront tenus prendre huit jours après la publication du présent règlement, lequel juge sera circonspect de n'en donner qu'à des personnes de bonne réputation avec même l'agrément du seigneur du lieu, et au cas de contravention par eux aux règlements, des la première fois ce commence leur sera interdit pour toujours outre les autres peines portées par les anciens règlements. Et sera le présent lu, publié et affiché tant en cette ville qu'en celles des Trois-Rivières et Montréal à la diligence dudit procureur général qui en certifiera le Conseil. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordonnance au sujet de la traite des pelleteries avec les Sauvages (Amérindiens), 18 janvier 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5379).

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