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Titre :
Arrêt ordonnant aux parties, les sieurs de Mareuil, de Jordy, Bourchemin, les curés Foucault et Bouquin de Champlain et de Batiscan, Marguerite Dizy femme Desbroyeux, d'écrire et de produire dans les délais de l'ordonnance, et ordonné que les mandements en question seront mis au greffe par Monsieur l'Évêque
Date de création :
18 octobre 1694
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 18e octobre 1694. Vu par le Conseil son arrêt du premier février dernier rendu sur le dire fait ledit jour en plein Conseil par Monsieur l'évêque de Québec à l'encontre de Jacques de Mareuil lieutenant reformé d'un détachement des troupes de la marine, et sur le réquisitoire fait à l'instant par le procureur général du Roi, ledit arrêt portant qu'il serait à la diligence dudit procureur général informé sur les faits contenus audit dire, et à cet effet commis maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller, pour ce fait et rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendrait, autre arrêt du huit dudit mois rendue sur requête présentée par ledit Mareuil à ce que pour les causes y contenues, il fut ordonné qu'il lui serait donné copie d'un mandement dudit sieur évêque, le recevoir appelant comme d'abus d'icelui, ledit arrêt portant que ladite requête et les pièces y énoncées seraient [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 18e octobre 1694. Vu par le Conseil son arrêt du premier février dernier rendu sur le dire fait ledit jour en plein Conseil par Monsieur l'évêque de Québec à l'encontre de Jacques de Mareuil lieutenant reformé d'un détachement des troupes de la marine, et sur le réquisitoire fait à l'instant par le procureur général du Roi, ledit arrêt portant qu'il serait à la diligence dudit procureur général informé sur les faits contenus audit dire, et à cet effet commis maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller, pour ce fait et rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendrait, autre arrêt du huit dudit mois rendue sur requête présentée par ledit Mareuil à ce que pour les causes y contenues, il fut ordonné qu'il lui serait donné copie d'un mandement dudit sieur évêque, le recevoir appelant comme d'abus d'icelui, ledit arrêt portant que ladite requête et les pièces y énoncées seraient communiquées audit procureur général, ce requérant, pour lui ouï ou ses conclusions vues être ordonné ce que de raison, un écrit de Monsieur le gouverneur du huit mars suivant, de lui signé, et paraphé par Monsieur l'intendant et l'arrêt de ce Conseil rendu en conséquence le même jour, portant acte à mondit sieur le gouverneur de la présentation dudit écrit, et que ledit procureur général en aurait communication, pour lui ouï, être ordonné ce que de raison, ledit écrit portant entre autres choses qu'il fût nommé un ou deux commissaires pour informer, si dans les tragédies et comédies qui se sont jouées les années précédentes pendant le carnaval, et celles qui ont été représentées celui-ci, il s'est commis quelque désordre, s'il y a eu des personnes qui en aient joué ou voulu faire jouer de criminelles, d'impies, ou d'impures, et si l'accompagnement de quelques circonstances particulières les ont rendu plus dangereuses ou plus criminelles que celles qui ont été représentées de tous temps en ce pays, le tout sur les mémoires qui leurs seront fournis par qui en voudra donner. Arrêt dudit jour huit mars rendu sur autre requête dudit Mareuil, portant que ledit procureur général parlerait, ou écrirait audit sieur évêque, afin de tirer éclaircissement de lui sur les fins de ladite requête, pour ce fait être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison: requête de Marguerite Disi femme de Jean Debryeux, à ce que pour les causes y contenues, il lui soit permis de faire appeler le sieur Foucault prêtre curé de Batiscan, pour voir dire qu'il rapportera un certain mandement, qu'il déclarera les raisons sur lesquelles il l'a obtenu, et celles qu'il a eues pour taxer et déchirer l'honneur et réputation de ladite Debryeux, faute de quoi, ledit mandement demeurera nul, et qu'il soit condamné en tous ses dépens dommages et intérêts, et ainsi qu'il est plus au long contenu en ladite requête au bas de laquelle est arrêt dudit jour huit mars, portant que ladite Debryeux est et demeure autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions, et ordonné et ordonne que ladite requête et pièces y mentionnées seraient montrées audit procureur général, ce requérant, pour lui ouï, ou ses conclusions vues être ordonné ce que de raison, lesdites requêtes et arrêts signifiées audit sieur Foucault et à messire Claude Bouquin prêtre curé de Champlain, suivant autre arrêt du vingt-trois dudit mois: autre arrêt du quinzième des même mois et an rendu sur requête de François Dejordy capitaine reformé audit détachement de la marine, et Jacques François du Bourchemin écuyer sieur de Lhermitière, lieutenant audit détachement, portant que ladite requête serait jointe à celle par eux séparément présentée le huit dudit mois, pour le tout être ordonné ce que de raison. dires de mondit sieur le gouverneur, dudit procureur général, et de Monsieur l'intendant en conséquence de requête dudit sieur de Mareuil mise sur le bureau, en date dudit jour quinze mars. Un dire dudit procureur général de sa Majesté du vingt deuxième dudit mois de mars, pour satisfaire par lui à ce qu'il fût obligé d'écrire au dernier jour de l'assemblée du Conseil, sur ce que mondit sieur le gouverneur fit écrire de son autorité: autre dire dudit procureur général du même jour. Arrêt de ce dit Conseil rendu sur requêtes dudit sieur dejordy, et de la Debryeux le vingt-troisième dudit mois, portant que les requêtes répondues le huit dudit mois seraient communiquées auxdits curés de Batiscan et Champlain, pour y répondre par eux ou par procureur dûment fondé le vingt-sixième d'avril suivant, et que copie de la requête desdits sieurs Dejordy et du Bourchemin, sur laquelle est intervenu ledit arrêt du quinze du même mois de mars, serait incessamment à la diligence dudit procureur général, envoyée audit sieur l'évêque: autre arrêt dudit jour vingt-troisième mars rendu sur un réquisitoire préparatoire dudit procureur général du jour précédent, ledit arrêt portant que ledit réquisitoire demeurerait au greffe, mondit sieur le gouverneur ce requérant: autre arrêt du vingt-quatre du même mois de mars rendu sur autre réquisitoire dudit procureur général du 22e au sujet de ce qui fut écrit le 15e par ledit sieur gouverneur, par ledit procureur général et par ledit sieur intendant, ledit arrêt portant que ledit réquisitoire serait mis au greffe, et qu'on se pourvoirait par devers sa Majesté sur les difficultés qui ont donné matière à faire lesdits écrits: autre arrêt du même jour sur remontrances dudit procureur général et sur les conclusions par lui prises, dont il aurait fait lecture, par lequeldit arrêt aurait été ordonné que l'écrit de Monsieur le gouverneur dont est mention par arrêt du huit, ensemble les réquisitoires et conclusions dont est aussi mention, et les arrêts et autres écrits qui s'en sont ensuivis, seront envoyés par expéditions à sa Majesté afin de savoir s'il lui plaît ses intentions sur le tout, à l'effet de quoi seront priés lesdits sieurs intendant et le procureur général d'envoyer lesdites expéditions à sa Majesté, et qu'à l'égard de l'information demandée par ledit écrit du huit dudit mois de mars, sursis à y prononcer, jusqu'à ce que Monsieur l'évêque en eût été informé à la diligence dudit procureur général: autre arrêt du 29e du même mois rendu sur remontrance de Monsieur le gouverneur, par lequel le Conseil aurait déclaré en s'expliquant sur l'arrêt du vingt-quatrième dudit mois, que son intention n'a pas été que ledit sieur gouverneur s'abstienne d'être l'un des juges dudit sieur Mareuil, et qu'à l'égard des informations en question, il n'a pas paru de raison pour obliger ledit sieur gouverneur de se retirer: procès-verbal de ce Conseil du deux avril et autres jours suivants, en ce qui concerne l'affaire en question: mémoire de Monsieur le gouverneur contenant ses remarques sur ce qui s'est passé au Conseil à la séance de la matinée dudit jour deuxième avril, paraphé par mondit sieur l'intendant le 26e dudit mois d'avril. Réponses dudit procureur général de sa Majesté audit écrit de Monsieur le gouverneur sur le procès verbal de ce Conseil dudit jour 2e avril. Requête dudit Mareuil et pièces y énoncées, à ce qu'attendu que Monsieur l'évêque n'a pas envoyé son mandement ledit mandement soit déclaré nul et abusif, et que les informations, en cas qu'il y en ait, fussent mises sur le bureau; au bas de laquelle requête est le soit montré audit procureur général, en date du vingt-six avril: arrêt dudit jour vingt-sixième dudit mois, portant que la requête de ladite Debryeux et pièces y mentionnées seront montrées audit procureur général, pour lui ouï: ou ses conclusions vues, être ordonné ce que de raison, et que la missive dudit sieur évêque, écrite audit procureur général le dix-huit du même mois, par laquelle entre autres choses, il promet de dire les raisons qu'il a eues d'en user, ainsi qu'il a fait, demeurera au greffe: deux déclarations desdits curés de Batiscan et Champlain, datées dudit jour 26e avril: arrêt du onze juin dernier rendu sur ce qui aurait été représenté par mondit sieur le gouverneur sur les affaires desdits Mareuil, Dejordy et ladite Debrieux, et ainsi qu'il est plus au long exprimé dans son écrit du huit mars, ledit arrêt portant que le tout serait communiqué audit procureur général. Autre arrêt du vingt-huit dudit mois de juin rendu sur requête dudit Mareuil, par lequel il est ordonné, ouï et ce requérant ledit procureur général, que communication lui serait donnée de ladite requête. Autre arrêt du même jour rendu sur requête dudit sieur dejordy, et additions y jointes, portant qu'elles seraient communiquées audit procureur général ce requérant: arrêt du même jour vingt-huitième juin rendu sur un dire, réquisitoire ou conclusions dudit procureur général, par lequel aurait été ordonné que lesdites conclusions seraient suivies, et en ce faisant qu'il serait opiné à l'ordinaire, et le tout envoyé à sa Majesté. Autre arrêt dudit jour de relevée rendu sur ce qui aurait été représenté par ledit sieur gouverneur, par lequel il fut ordonné que ledit procureur général écrirait audit sieur évêque pour le prier de se trouver en ce Conseil le lundi suivant et mettrait sa lettre en les mains du sieur valet prêtre son secrétaire pour la lui faire tenir. Arrêt du cinq juillet ensuivant rendu sur un dire dudit sieur intendant audit sieur évêque par lequel il aurait été ordonné que ledit sieur évêque aurait communication au greffe ou par ledit sieur procureur général de l'écrit dudit sieur gouverneur du 8e mars, ainsi que des requêtes dudit dejordy, du Bourchemin, et de ladite Debrieux et de tout ce qui a été fait en conséquence pour ce fait et ledit sieur évêque ouï être ordonné ce que de raison; autre arrêt dudit jour cinquième juillet rendu sur requête de ladite Debryeux, afin d'être reçue appelante comme d'abus de la publication d'un mandement de Monsieur l'évêque faite par lesdits curés de Champlain et Batiscan, que du mandement même ou sentence dudit sieur évêque, portant à elle interdiction des églises desdits lieux, et ainsi qu'il est plus au long porté par ladite requête ledit arrêt portant injonction à l'huissier Prieur de continuer la fonction de procureur de ladite Debrieux, et que ladite requête serait montrée audit procureur général de sa Majesté signifié audit Prieur le 13e de ce mois: arrêté du onze de ce dit mois rendu en conséquence d'un écrit de Monsieur l'évêque ledit arrêté portant entre autres choses, qu'avant de passer outre le greffier ferait incessamment copie dudit écrit, laquelle serait portée à Monsieur le gouverneur les sieurs Dupont et de Vitray conseiller, lesquels apprendraient de lui qu'elle est son intention à cet égard, et s'il désirait que la compagnie s'assembla le jeudi suivant: le rapport desdits sieurs députés du 14e de ce dit mois, et un autre arrêt dudit jour, rendu sur un dire dudit sieur évêque, portant que ledit procureur général ce requérant aurait communication de l'écrit de Monsieur le gouverneur, des réponses de Monsieur l'évêque de tout ce qui les concerne, pour ce fait et ses réquisitoires ou conclusions vues, être ordonné ce que de raison: conclusions dudit procureur général du Roi tant par écrit du jourd'hier que verbales: le Conseil appointe les parties à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance, et cependant ordonné que les mandements seront mis au greffe par Monsieur l'évêque pour être au rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller fait droit ainsi qu'il appartiendra. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant aux parties, les sieurs de Mareuil, de Jordy, Bourchemin, les curés Foucault et Bouquin de Champlain et de Batiscan, Marguerite Dizy femme Desbroyeux, d'écrire et de produire dans les délais de l'ordonnance, et ordonné que les mandements en question seront mis au greffe par Monsieur l'Évêque, 18 octobre 1694, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5725).

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