Sentence sur conviction d'adultère, contre Isabelle Alure, femme d'Antoine Antorcine, Napolitain, demandeur et accusateur et condamnation de celle-ci à être blâmée en présence de son mari auquel elle demandera pardon à genoux à haute voix et bannissement de la Nouvelle France, de Louis Tolomy dit Saint-Louis, convaincu de crime d'adultère commis avec la dite Alure
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Sentence sur conviction d'adultère, contre Isabelle Alure, femme d'Antoine Antorcine, Napolitain, demandeur et accusateur et condamnation de celle-ci à être blâmée en présence de son mari auquel elle demandera pardon à genoux à haute voix et bannissement de la Nouvelle France, de Louis Tolomy dit Saint-Louis, convaincu de crime d'adultère commis avec la dite Alure
- Date de création :
- 3 novembre 1668
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du troisième desdits mois et an. Le Conseil assemblé auquel présidait messire Claude de Bouteroue etc. et où assistaient messire François de Laval etc. messieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie, le substitut présent. Vu par le Conseil le procès criminel fait à la requête de Antoine Antorche Napolitain demandeur et accusateur le substitut du procureur général joint à Isabelle Alure sa femme, Marie Martin sa servante et Louis Tolomy dit Saint-Louis pour crime d'adultère, la plainte dudit Antorche du vingt-sept octobre dernier, informations faites les deux, trois, quatre et sixième dudit mois à la requête de Hendric Reurs capitaine du navire nommé Sainte-Anne contre ledit Saint-Louis et ses complices, récolement des témoins ouïs en icelles et confrontation audit Saint-Louis des vingt et un, vingt-deux, et vingt-trois, décret de prise de corps décerné contre [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du troisième desdits mois et an. Le Conseil assemblé auquel présidait messire Claude de Bouteroue etc. et où assistaient messire François de Laval etc. messieurs de Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie, le substitut présent. Vu par le Conseil le procès criminel fait à la requête de Antoine Antorche Napolitain demandeur et accusateur le substitut du procureur général joint à Isabelle Alure sa femme, Marie Martin sa servante et Louis Tolomy dit Saint-Louis pour crime d'adultère, la plainte dudit Antorche du vingt-sept octobre dernier, informations faites les deux, trois, quatre et sixième dudit mois à la requête de Hendric Reurs capitaine du navire nommé Sainte-Anne contre ledit Saint-Louis et ses complices, récolement des témoins ouïs en icelles et confrontation audit Saint-Louis des vingt et un, vingt-deux, et vingt-trois, décret de prise de corps décerné contre lesdits Saint-Louis, Isabelle Alure et Marie Martin, autre information du dernier dudit mois, interrogatoire desdites Isabelle Alure et Marie Martin contenant leurs confessions et dénégations, confrontation des témoins ouïs en icelle, audit Saint-Louis et à ladite Isabelle, autre confrontation à ladite Isabelle Alure et Marie Martin des témoins ouïs en l'information des deux, trois, quatre et sixième octobre, procès-verbal du deuxième novembre, contenant la confession de ladite Isabelle Alure de son crime et la reconnaissance qu'elle a faite à sondit mari que Saint-Louis avait eu sa compagnie charnelle dès la ville de La Rochelle, qu'il avait continué dans le navire pendant le voyage et même depuis qu'ils avaient demeuré au bourg Talon, interrogatoire fait audit Saint-Louis en la chambre du Conseil sur le contenu audit procès-verbal, confrontation à lui faite de ladite Isabelle qui a persisté et soutenu autre interrogation fait à Jean Chamot en ladite chambre pour ce mandé sur les faits contenus en la confrontation de Simon de Longueville témoin ouï en l'information du dernier octobre par lequel il a reconnu qu'un jour lesdits Antoine Antorche et Saint-Louis étant allés à terre pendant le voyage, il donna le soir de l'eau-de-vie avec du sucre à boire à ladite Isabelle Alure et que sur les neuf heures il fut à sa chambre lui dire que son mari allait venir, confrontation faite en ladite chambre audit Chamot de ladite Isabelle qui lui a soutenu qu'il l'avait enivrée et qu'en l'état ou elle était il fut coucher avec elle et eut sa compagnie ne sachant ce qu'elle faisait et qu'il lui avait avoué deux jours après, autre confrontation audit Chamot de Marie Martin qui lui a soutenu qu'il fût coucher ledit soir avec sa maîtresse qui était ivre, et qu'il la fît sortir du lit où elle était couchée auprès d'elle pour se mettre en sa place, conclusions du substitut du procureur général auquel le tout a été communiqué, ouïs séparément lesdits Saint-Louis, Chamot et Isabelle Alure sur les faits résultant du procès et cas à eux imposés, ouï le rapport d'icelui la matière mise en délibération tout considéré, après avoir mandé ledit Antorche pour savoir s'il persévérait en son accusation et qu'il a très humblement supplié le Conseil d'avoir pitié de ladite Isabelle et que justice fut faite dudit Saint-Louis et qu'il fût condamné de lui rendre les meubles hardes et autres choses qu'il avait à lui appartenant, Le Conseil a ordonné et ordonne que ladite Isabelle Alure sera blâmée en présence dudit Antoine Antorche auquel elle demandera pardon à genoux et à haute voix, lui fait défenses de récidiver à peine de punition, a déclaré et déclare ledit Louis Tolomy dit Saint-Louis dûment atteint et convaincu du crime d'adultère commis avec ladite Isabelle Alure et d'excès commis en la personne dudit Antoine Antorche mari de ladite Isabelle, et pour réparation l'a banni et banni a perpétuité du Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale, lui enjoint de garder son ban à peine de la corde, l'a condamné et condamne à rendre et restituer les habits bagues joyaux et hardes qu'il a reconnues par un mémoire avoir en sa possession appartenant audit Antoine Antorche et à sa femme, aux dommages et intérêts envers ledit Antorche liquidés à la somme de deux cents livres, et en cents livres d'amende applicable moitié à l'hôpital de cette ville et l'autre moitié aux nécessités du Conseil et aux dépens du procès, a déclaré et déclare le surplus de ses biens de quelque nature qu'ils soient qui se trouveront audit pays acquis et confisqué au profit de sa Majesté, et pour les cas résultant du procès a condamné et condamne ledit Jean Chamot en cinq cents livres d'amende applicable moitié audit Hôpital et l'autre moitié aux dites nécessités, et jusqu'au payement desdits dommages intérêts, amendes, dépens et restitution de hardes lesdits Saint-Louis et Chamot tiendront prison. BOUTROUE FRANÇOIS évêque de petrée, ROUER DE VILLERAY GORRIBON, DAMOURS TESSERIE Prononcé auxdits Chamot et Tolomy mandés en la chambre du Conseil souverain au château Saint-Louis présent et ce requérant le substitut de Monsieur le procureur général, par moi greffier en icelui soussigné le sixième novembre cinq heures de relevée, mille six cent soixante-huit. PEUVRET.»
- Sujets traités :
-
- Bouteroue, Claude de, 1620-1680,
- Marie de l'Incarnation, mère, 1599-1672,
- Acte criminel,
- Actions et défenses,
- Adultère,
- Amendes,
- Avoués,
- Bagues,
- Barils,
- Bijoux,
- Capitaines,
- Colonies,
- Condamnation,
- Costume,
- Criminalité,
- Dommages-intérêts,
- Justice,
- Maris,
- Meubles,
- Ministère public,
- Navires,
- Peines,
- Persuasion (Psychologie),
- Places,
- Prisons,
- Procès,
- Procédure pénale,
- Réparations,
- Sociétés,
- Sommeil -- Rituels,
- Sucre,
- Tonneaux,
- Villes,
- Voyages,
- Vêtements,
- Évêques,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (2)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.