Jugement dans une cause entre Louis de Niort, appelant d'une sentence la Prévôté de Québec, rendue le 4 avril 1698 et Marie Vanneck, sa femme, auparavant veuve d'Eustache Lambert sieur Dumont, marchand de Québec
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- Titre :
- Jugement dans une cause entre Louis de Niort, appelant d'une sentence la Prévôté de Québec, rendue le 4 avril 1698 et Marie Vanneck, sa femme, auparavant veuve d'Eustache Lambert sieur Dumont, marchand de Québec
- Date de création :
- 9 avril 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la sentence rendue en la prévôté de cette ville du vingt-quatrième avril 1698. entre Louis DENIORT (De Niort) appelant de deux chefs de ladite sentence d'une part, et Marie Vanech sa femme auparavant veuve de Eustache Lambert sieur Dumont vivant marchand en cette dite ville, intimée, d'autre part, par laquelle sentence il est dit que ladite intimée demeurera renonçante à la communauté d'entre elle et ledit appelant suivant la demande par elle faite et sera séparée quant aux biens d'avec lui pour en jouir à part et divis, et en conséquence de ladite renonciation ledit appelant est condamné rendre et restituer à ladite intimée les sommes qu'elle justifiera lui avoir apportée en mariage, et en attendant que douaire ait lieu ledit appelant sera tenu de faire provision alimentaire à ladite intimée de la somme de cent livres par chacun an, et pour faciliter le payement de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la sentence rendue en la prévôté de cette ville du vingt-quatrième avril 1698. entre Louis DENIORT (De Niort) appelant de deux chefs de ladite sentence d'une part, et Marie Vanech sa femme auparavant veuve de Eustache Lambert sieur Dumont vivant marchand en cette dite ville, intimée, d'autre part, par laquelle sentence il est dit que ladite intimée demeurera renonçante à la communauté d'entre elle et ledit appelant suivant la demande par elle faite et sera séparée quant aux biens d'avec lui pour en jouir à part et divis, et en conséquence de ladite renonciation ledit appelant est condamné rendre et restituer à ladite intimée les sommes qu'elle justifiera lui avoir apportée en mariage, et en attendant que douaire ait lieu ledit appelant sera tenu de faire provision alimentaire à ladite intimée de la somme de cent livres par chacun an, et pour faciliter le payement de ladite somme les meubles saisis et exécutés sur ledit appelant par exploit de Lepallieur huissier du huitième dudit mois seront rendus en la manière accoutumée pour du provenu d'iceux être ladite intimée remboursée de ce qu'elle a apporté en mariage et les deniers en provenant être suivant le consentement qu'elle en a donné mis entre les mains d'un notable marchand de cette dite ville qui voudra s'en charger en payant l'intérêt au taux du Roi pour subvenir à sa subsistance sa vie durant et ledit appelant aux dépens, et pour parvenir à ladite vente ordonné par le lieutenant particulier en ladite prévôté qu'il se transporterait en la maison de ladite intimée pour procéder à la reconnaissance des scellés par lui apposés en ladite maison et levée d'iceux, la signification de ladite sentence audit appelant par exploit de Lepallieur huissier du 266 dudit mois, et la déclaration dudit Deniort étant ensuite qu'il se porte appelant de ladite sentence en ce qu'elle le condamne faire à sa dite femme provision alimentaire de la somme de cent livres par chacun an sa vie durant, et qu'il sera tenu rapporter à sa dite femme ce qu'elle justifiera avoir apporté en mariage avec lui signée de lui et dudit Lepallieur, du même jour; une requête dudit Deniort en conséquence de sondit appel, l'ordonnance étant au bas portant reçu appelant et permis faire intimer en ce Conseil à jour compétent du trentième juillet audit an et la signification et assignation au 13e octobre suivant étant ensuite en date du 21e août de la même année par ledit Lepallieur; un arrêt de ce dit Conseil du vingtième dudit mois d'octobre portant communication de la requête ci-dessus mentionnée au procureur général du Roi, signifié à la requête du appelant à sa dite femme le quatrième novembre d'après; autre arrêt du troisième février dernier d'appointement de l'instance d'entre les parties portant qu'elles produiraient au greffe dudit Conseil leurs papiers et contrats et même les procédures faites à la requête de Gabriel Lambert alors subrogé tuteur des enfants mineurs dudit défunt sieur Dumont et de ladite intimée devant maître Guillaume Roger juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges que ledit Conseil a évoqué à soi par ledit arrêt, signifié à la requête de ladite intimée audit Gabriel Lambert le neuvième dudit mois par exploit dudit Lepallieur. acte de distribution dudit procès à maître Claude Bermen conseiller pour être jugée sur son rapport du 4e dudit mois signifié à la requête de ladite intimée audit Lambert à présent tuteur en parlant à Joseph Prieur son procureur et à Louis Chamballon à présent subrogé tuteur desdits mineurs le neuvième du même mois par le même huissier; requête de ladite intimée à ce qu'il lui fut permis de faire assigner en icelui lesdits tuteur et subrogé tuteur pour voir ordonner qu'il produiront aussi audit greffe le compte des biens desdits mineurs, ensemble les débats, soutenements et réponses à iceux, l'ordonnance étant au bas en conformité du 7e dudit mois et la signification et assignation auxdits Deniort, Lambert et Chamballon au lundi d'après étant en fin d'icelle en date du 9e du même mois. Arrêt rendu en conséquence de ladite requête le seizième dudit mois par lequel est ordonné que lesdits tuteur et subrogé tuteur mettraient incessamment audit greffe lesdits comptes, débats, soutenements, réponses à iceux et autres pièces et écritures concernant ledit compte et les affaires d'entre lesdits Deniort, sa femme et mineurs que ledit Conseil évoque pareillement à soi conformément à sondit arrêt du troisième dudit mois, et la signification d'icelui audit tuteur avec commandement d'y satisfaire par exploit du dix-neuf dudit mois de février et assignation au premier lundi de carême neuvième mars dernier pour voir juger définitivement ledit procès. Ouï le rapport dudit conseiller commissaire et tout considéré, le Conseil mettant l'appellation et ce dont a été appelé au néant a déchargé et décharge ledit appelant du rapport de ce que prétend ladite intimée avoir apporté avec lui en mariage, et au surplus ordonne que ladite sentence dudit jour 24 avril dernier sortira son plein et entier effet, dépens compensés, fait audit Conseil par extraordinaire le jeudi neuvième avril mille six cent quatre-vingt-dix-neuf. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Lambert, Eustache, [vers 1618]-1673,
- Roger, Guillaume, 1632-1702,
- Abbés,
- Actions et défenses,
- Affaires,
- Architecture domestique,
- Carême,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Communauté,
- Conseillers,
- Crédit,
- Estuaires,
- Habitations,
- Huissiers,
- Jugement,
- Juges,
- Levées,
- Lieutenants,
- Meubles,
- Mineurs,
- Morts,
- Procès,
- Salaires,
- Tuteurs,
- Vente,
- Veuves,
- Vie,
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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