Jugement qui met au néant la sentence de la Prévôté de Québec, du 22 octobre 1700, intervenue entre Joseph Prieur, huissier de la Prévôté de Québec, appelant contre François Mathieu Delino (De Lino), marchand bourgeois de Québec, intimé
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- Titre :
- Jugement qui met au néant la sentence de la Prévôté de Québec, du 22 octobre 1700, intervenue entre Joseph Prieur, huissier de la Prévôté de Québec, appelant contre François Mathieu Delino (De Lino), marchand bourgeois de Québec, intimé
- Date de création :
- 25 octobre 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph PRIEUR huissier en la prévôté de cette ville appelant de sentence de ladite prévôté du 22e du présent mois d'octobre présent, d'une part, et François Mathieu DELINO (De Lino) marchand bourgeois de cette dite ville, intimé, aussi présent, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que ledit intimé compterait incessamment avec Nicolas Perrot pour ensuite et après ledit compte arrêté, retenir pas ses mains ce que ledit Nicolas Perrot lui devra et payer le surplus audit appelant sur étant moins sur ce que ledit Perrot lui doit, les dépens compensés sauf le recours dudit appelant à l'encontre dudit Perrot au sujet desdits dépens ainsi qu'il avisera bon être, et de requête dudit Prieur aux fins d'être reçu en sondit appel. L'ordonnance étant ensuite en conformité de la demande portant permission de faire assigner à ce jourd'hui en [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph PRIEUR huissier en la prévôté de cette ville appelant de sentence de ladite prévôté du 22e du présent mois d'octobre présent, d'une part, et François Mathieu DELINO (De Lino) marchand bourgeois de cette dite ville, intimé, aussi présent, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que ledit intimé compterait incessamment avec Nicolas Perrot pour ensuite et après ledit compte arrêté, retenir pas ses mains ce que ledit Nicolas Perrot lui devra et payer le surplus audit appelant sur étant moins sur ce que ledit Perrot lui doit, les dépens compensés sauf le recours dudit appelant à l'encontre dudit Perrot au sujet desdits dépens ainsi qu'il avisera bon être, et de requête dudit Prieur aux fins d'être reçu en sondit appel. L'ordonnance étant ensuite en conformité de la demande portant permission de faire assigner à ce jourd'hui en ce Conseil, et de la signification du tout étant au bas avec assignation à ce jourd'hui par exploit du 23e dudit présent mois. Le Conseil a mis et met la sentence dont était appel au néant, émendant, a ordonné et ordonne que ledit intimé payera audit appelant la somme de cent soixante livres portée par icelle, et ledit Perrot aux dépens tant de la cause principale que d'appel. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Jugement qui met au néant la sentence de la Prévôté de Québec, du 22 octobre 1700, intervenue entre Joseph Prieur, huissier de la Prévôté de Québec, appelant contre François Mathieu Delino (De Lino), marchand bourgeois de Québec, intimé, 25 octobre 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6553).
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