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Titre :
Règlement défendant la traite avec les Sauvages (Amérindiens), excepté dans les villes de Québec, Montréal et des Trois-Rivières
Date de création :
14 mars 1701
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième mars 1701. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de Vitré, de La Martinière, Riverin conseillers d'Auteuil procureur général et moi Peuvret greffier en chef. Règlement qui défend la traite avec les Sauvages excepté dans les 3 villes du pays. Lu, publié et affiché à Ville-Marie le jour de Pâques 27e mars par l'huissier Attanville (Hatanville)et à la paroisse des Sts Anges (Saints-Anges) à Lachine le lendemain par le même huissier. Sur ce qui a été remontré au Conseil par le procureur général du Roi que le 18e janvier de l'année dernière, il fut rendu un règlement général à sa réquisition par lequel pour se conformer aux instructions de sa Majesté et pour contribuer au bien et augmentation de la colonie, il fut ordonné qu'à l'avenir il ne serait fait aucune traite de marchandises avec les Sauvages étrangers et iroquois du Sault et de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième mars 1701. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de Vitré, de La Martinière, Riverin conseillers d'Auteuil procureur général et moi Peuvret greffier en chef. Règlement qui défend la traite avec les Sauvages excepté dans les 3 villes du pays. Lu, publié et affiché à Ville-Marie le jour de Pâques 27e mars par l'huissier Attanville (Hatanville)et à la paroisse des Sts Anges (Saints-Anges) à Lachine le lendemain par le même huissier. Sur ce qui a été remontré au Conseil par le procureur général du Roi que le 18e janvier de l'année dernière, il fut rendu un règlement général à sa réquisition par lequel pour se conformer aux instructions de sa Majesté et pour contribuer au bien et augmentation de la colonie, il fut ordonné qu'à l'avenir il ne serait fait aucune traite de marchandises avec les Sauvages étrangers et iroquois du Sault et de la montagne que dans les villes de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, avec de très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles fussent de traiter hors desdites villes, même dans leurs habitations avec lesdits Sauvages étrangers et avec lesdits Sauvages du Sault et de la montagne, à peine de confiscation des pelleteries qui auraient été traitées et de cinq cents livres d'amende contre les contrevenants applicable moitié au dénonciateur et l'autre moitié à l'hôpital et au bureau des pauvres selon qu'il serait arbitré par le juge des lieux, avec pareilles défenses aux personnes étant hors desdites villes de traiter de l'eau-de-vie même aux Sauvages domiciliés pour quelque qualité sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce pût être, sous les peines de confiscation des boissons et des pelleteries, et de cinq cents livres d'amende; ce qui aurait donné lieu d'espérer qu'un règlement si juste et si nécessaire produirait un effet merveilleux pour l'établissement et pour l'augmentation des villes et pour le maintien du bon ordre, cependant l'expérience fait voir avec déplaisir que toute la précaution apportée dans ce règlement et toute la vigilance des magistrats n'a pu empêcher le désordre de la traite qui s'est faite depuis ce temps la tant au bout d'en haut de l'île de Montréal jusqu'au Sault Saint-Louis qu'à châteauguay et à la Prairie et autres lieux, sous les prétextes qu'ont pris les contrevenants que les marchandises et boissons qu'ils ont chez eux sont pour vendre aux habitants quoi qu'il y en ait très peu dans ces lieux la et que dans aucuns desdits lieux il n'y en ait point du tout, ceux qui sont établis pouvant tirer très facilement leurs besoins de la ville de Montréal tant en hiver que pendant l'été, et encore par l'impossibilité de pouvoir prouver les contraventions faites au règlement, le peu d'habitant qui sont dans ces lieux étant entièrement dévoués à ces traiteurs qui sont ordinairement les plus considérables des lieux. Qu'il n'y a qu'un seul moyen pour parvenir à l'exécution de ce règlement qui est d'empêcher que qui que ce soit puisse rendre des marchandises au-dessus de la ville de Montréal ni aux Français ni aux Sauvages, sans quoi ledit règlement demeurera en tout nul, et tous les marchands de ladite ville de Montréal abandonneront ladite ville pour aller demeurer le long du Lac Saint-Louis, ce qui la rendrait entièrement déserte. Comme cette conduite est entièrement contraire aux intentions de sa Majesté qui veut que par tous moyens raisonnables on travaille au maintien et à l'augmentation de la colonie et des villes par ce qu'elles sont la sûreté et l'ornement du pays, et que d'ailleurs ces sortes d'établissements de magasins au-dessus de la ville de Montréal et environs facilité la contravention aux ordres du Roi qui défendent d'aller dans la profondeur des bois chez les nations sauvages parce que les coureurs de bois y trouvent de quoi faire leurs équipements sans qu'on le puisse découvrir par toutes ces raisons. Le Conseil ayant égard à ladite remontrance et conformément au réquisitoire dudit procureur général a ordonné et ordonne que sondit règlement dudit jour 18e janvier 1700 et l'arrêt du 28e juin ensuivant rendu sur l'exécution d'icelui seront exécutés selon leur forme et teneur et pour prévenir tous les prétextes aux dites contraventions, fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient allant ou étant au-dessus de ladite ville de Montréal et à Chambly d'avoir des marchandises de traite ou autres marchandises en magasin ou autrement chez eux ou en logis empruntés, à peine de confiscation desdites marchandises et de cinq cents livres d'amende, et que toutes personnes qui seront trouvées emporter ou faire emporter des marchandises hors de ladite ville pour aller au lieu dit Lachine ou autres lieux d'en haut de ladite île si ce n'est pour leur habilement seulement et pour celui de leur famille, seront poursuivis comme contrevenant au présent règlement et ordonné que toutes les marchandises seront confisquées avec les voitures soit canots ou Charettes et les boeufs et chevaux qui les mèneront et lesdits contrevenants et ceux qui auront fait le transport des marchandises ou qui les auront conduit condamnés en 500 livres d'amende applicable ainsi qu'il est porté au règlement dudit jour 18e janvier 1700. enjoint au juge royal et au procureur du Roi de la juridiction dudit Montréal de faire des visites exactes dans tous les forts et dans tous les logis qui sont depuis la ville dudit Montréal jusqu'au bout d'entrant de ladite île, à châteauguay, au Sault, à La Prairie de la Madeleine (Laprairie) dans la Rivière des Prairies et dans les lieux voisins du bout d'en haut de ladite île de Montréal ou on peut faire des contraventions au présent règlement à commencer lesdites visites huit jours après la publication d'icelui à la paroisse dudit lieu de Lachine pour dresser procès-verbal de toutes les marchandises qu'ils y trouveront et les faire enlever et conduire audit Montréal pour être ordonné de leur confiscation et de l'amende contre lesdits contrevenants, ce qui sera lu, publié et affiché tant en cette ville qu'en celles de Montréal et des Trois-Rivières et partout ailleurs ou besoin sera à la diligence dudit procureur général qui en certifiera le Conseil dans le temps ordinaire. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Règlement défendant la traite avec les Sauvages (Amérindiens), excepté dans les villes de Québec, Montréal et des Trois-Rivières, 14 mars 1701, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6600).

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