Arrêt portant règlement de la succession d'Antoine Rouillard, entre sa veuve (Marie Girard), Mathurin Moreau, son nouveau mari et Jean Jobin, tuteur des enfants mineurs
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Arrêt portant règlement de la succession d'Antoine Rouillard, entre sa veuve (Marie Girard), Mathurin Moreau, son nouveau mari et Jean Jobin, tuteur des enfants mineurs
- Date de création :
- 10 février 1670
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dixième février 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc. et où étaient messire Claude Bouteroue etc. messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et Mouchy, le substitut du procureur général présent. Vu le procès-verbal de messire Claude Bouteroue conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de la justice, police et finances en la Nouvelle-France du trente janvier dernier fait sur l'examen du compte rendu par Mathurin Moreau et sa femme à Jean Jobin tuteur des enfants mineurs de défunt Antoine Rouillard et de la femme dudit Moreau, ensemble les requêtes desdits Moreau et Jobin contrat de mariage desdits Moreau et de ladite femme, l'inventaire des biens de la première communauté, et l'arrêt du Conseil du douzième novembre dernier; ouï le rapport dudit sieur intendant. Tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que les dettes mentionnées au chapitre [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dixième février 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc. et où étaient messire Claude Bouteroue etc. messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et Mouchy, le substitut du procureur général présent. Vu le procès-verbal de messire Claude Bouteroue conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de la justice, police et finances en la Nouvelle-France du trente janvier dernier fait sur l'examen du compte rendu par Mathurin Moreau et sa femme à Jean Jobin tuteur des enfants mineurs de défunt Antoine Rouillard et de la femme dudit Moreau, ensemble les requêtes desdits Moreau et Jobin contrat de mariage desdits Moreau et de ladite femme, l'inventaire des biens de la première communauté, et l'arrêt du Conseil du douzième novembre dernier; ouï le rapport dudit sieur intendant. Tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que les dettes mentionnées au chapitre de dépense dudit compte seront imputées pour la moitié dont lesdits mineurs sont tenus, sur les grains et autres choses contenues dans le chapitre de la recette et des omissions, et le surplus du contenu auxdits chapitres de recette et omissions à la réserve de la moitié des cinq minots de blé trouvés dans la maison lors du mariage appartiendra auxdits Moreau et sa femme pour la nourriture et entretien desdits enfants mineurs suivant la clause du contrat de mariage; que la moitié des meubles portés par l'inventaire montant ladite moitié à la somme de cinq cent soixante livres douze sols six deniers, la moitié du manteau montant à sept livres dix sols, la moitié des quarante livres reçues et non compris dans l'inventaire, comme aussi la moitié des dix minots de blé estimée à vingt livres, montant lesdites sommes à six cent huit livres deux sols six deniers, et la moitié du parisis des cinq cent soixante livres seulement, à quoi le Conseil de grâce a réduit ladite augmentation, montant ladite moitié à soixante-sept livres dix sols et le tout joint ensemble à six cent soixante-quinze livres douze sols six deniers demeureront entre les mains dudit Moreau et sa femme pour en jouir par eux suivant la clause du contrat de mariage en nourrissant et entretenant lesdits enfants mineurs à la charge de donner bonne et suffisante caution de restituer ladite somme de six cent soixante-quinze livres douze sols six deniers auxdits mineurs après qu'ils auront atteint l'âge de dix-huit ans ou seront sortis d'avec lesdits Moreau et sa femme pour être employés par le tuteur desdits mineurs à leur profit si mieux n'aiment lesdits Moreau et sa femme vendre présentement ladite moitié de meubles appartenant auxdits mineurs et d'en mettre le prix, ensemble ce qui manquera dudit prix porté par l'inventaire et l'intérêt au denier vingt à compter six mois après le décès dudit Rouillard jusqu'au jour de la vente achevée, entre les mains dudit tuteur pour être employés au profit desdits mineurs et le revenu de ladite somme baillé audit Moreau et sa femme suivant leur contrat de mariage pour la nourriture et entretien desdits mineurs, ce qu'ils seront tenus d'opter dans quinzaine du jour de la signification du présent arrêt, ensemble s'ils veulent continuer a nourrir et entretenir lesdits enfants pour le revenu de leur bien seulement suivant ledit contrat de mariage, sinon l'option référée audit tuteur; que les maisons de la succession et communauté seront estimées ensemble visitées pour savoir les réparations à faire, pour procéder ensuite au partage desdits biens pour les affermer ou en jouir par lesdits tuteur ou Moreau et sa femme suivant l'option qui en sera faite. Monsieur l'intendant rapporteur. COURCELLE BOUTROUE.»
- Sujets traités :
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- Moreau (Succession),
- Architecture domestique,
- Blé,
- Communauté,
- Dettes,
- Déboursés,
- Décès,
- Enfants,
- Entretien,
- Examens,
- Habitations,
- Hauts fonctionnaires,
- Intendants,
- Justice,
- Manteaux -- Vente,
- Maris,
- Meubles -- Vente,
- Mineurs,
- Ministère public,
- Morts,
- Police,
- Prix des aliments,
- Revenu,
- Réparations,
- Sols -- Aménagement,
- Successions et héritages,
- Tuteurs,
- Vente,
- Veuves
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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