Règlements de police concernant les boulangers, les aubergistes, les cabaretiers, les poids et les mesures, les regrattiers, la construction d'une citerne à la Haute-Ville de Québec, les matelot, les bouchers, les jours de marché, le rétablissement d'un chemin de la Basse-Ville à la Haute-Ville, la mise sur pied d'un tombereau pour ramasser les immondices et la permission aux habitants de la campagne d'apporter leur viande et de l'exposer au marché
Voir les informations
Détails du document
Informations détaillées
- Conditions générales d'utilisation :
-
- Titre :
- Règlements de police concernant les boulangers, les aubergistes, les cabaretiers, les poids et les mesures, les regrattiers, la construction d'une citerne à la Haute-Ville de Québec, les matelot, les bouchers, les jours de marché, le rétablissement d'un chemin de la Basse-Ville à la Haute-Ville, la mise sur pied d'un tombereau pour ramasser les immondices et la permission aux habitants de la campagne d'apporter leur viande et de l'exposer au marché
- Date de création :
- 31 mars 1694 - 2 avril 1694
- Genre spécifique :
-
- Archives textuelles
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et en conséquence le lieutenant général de la prévôté de cette ville étant entré, après avoir été mandé, a dit que suivant l'arrêt du onze janvier dernier, il avait convoqué les principaux Bourgeois et habitant de cette ville, pour savoir le prix courant du blé; du résultat de l'assemblée desquels. Il a été dressé procès-verbal le quatre février, lequel lieutenant général ayant été entendu en son avis sur chaque article dudit procès verbal. Il s'est retiré. Lecture faite des conclusions du procureur général du Roi du 31e mars dernier, icelui ouï sur chaque article, et après avoir été sur ce délibéré: le Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit Que les boulangers vendront et distribueront le pain blanc, bis blanc, et bis, sur le pied de soixante sols le minot de blé, qui est le prix courant et sur lequel le poids du pain sera réglé par ledit lieutenant général ainsi qu'il fût fait en [...]
-
- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et en conséquence le lieutenant général de la prévôté de cette ville étant entré, après avoir été mandé, a dit que suivant l'arrêt du onze janvier dernier, il avait convoqué les principaux Bourgeois et habitant de cette ville, pour savoir le prix courant du blé; du résultat de l'assemblée desquels. Il a été dressé procès-verbal le quatre février, lequel lieutenant général ayant été entendu en son avis sur chaque article dudit procès verbal. Il s'est retiré. Lecture faite des conclusions du procureur général du Roi du 31e mars dernier, icelui ouï sur chaque article, et après avoir été sur ce délibéré: le Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit Que les boulangers vendront et distribueront le pain blanc, bis blanc, et bis, sur le pied de soixante sols le minot de blé, qui est le prix courant et sur lequel le poids du pain sera réglé par ledit lieutenant général ainsi qu'il fût fait en mars 1689 conformément au règlement du mois de février 1686 les boulangers seront fixés au nombre de six, sauf d'en mettre plus grand nombre dans la suite du temps, s'il est jugé nécessaire pour le bien public, et ceux qui ont tenu boulangerie par le passé seront admis savoir Louis de Niort sieur de LaNoraye, Jacques Cachelieure, Marguerite Amiot veuve Jean Jolly, Denis Roberge, et Jacques Langlois, et s'il s'en présente et un sixième il pourra être reçu par ledit lieutenant général s'il le juge capable, en faisant par lesdits boulangers les soumissions requises au greffe de ladite prévôté, suivant les anciens règlements, et ne pouvant lesdits boulangers tenir cabaret, ni boucherie. Défenses aux aubergistes et cabaretiers de vendre du pain, et à eux seulement permis d'en faire pour leurs familles, et néanmoins ou il s'en trouverait quelqu'un qui se fut chargé de blé en vue de continuer à vendre du pain, le Conseil pour l'indemniser en quelque manière lui a permis de continuer à débiter du pain pendant trois mois, après lequel temps s'il voulait continuer la boulangerie il serait tenu d'opter et le déclarer, par-devant ledit lieutenant général dans la huitaine d'après la publication du présent règlement. Et le vendredi deux avril audit an du matin, ledit Conseil assemblé idem. A été arrêté ce qui suit: Que conformément au règlement du vingt-sixième janvier 1688. Les aulnes seront ferrées par les deux bouts, à quoi il sera procédé incessamment seront les mesures de minots, demi minots et Boisseaux représentées à la prévôté, pour être vérifiés; et celles des habitants de la campagne seront portées par-devant les juges où il y en aura, sinon par-devant le seigneur, pour être en présence de deux des plus notables habitants de chaque paroisse, pareillement vérifiées et rendues uniformes, et en cas de besoin, représentées à cet effet par-devant ledit lieutenant général auparavant de passer outre à la construction d'une citerne à la hautteVille et deux puits à la basse proposés à ladite assemblée, le Conseil a ordonné et ordonne que les sieurs de Villeray, et Dupont, conseillers en icelui, et ledit lieutenant général se transporteront, avec trois des principaux habitants de la basse-ville, et trois de la haute, pour visiter les lieux ou ils pourront être placés pour la commodité publique, et examiner ce que lesdites citernes et puits pourront coûter à faire, et ce que lesdits habitants estimeront se devoir Cotiser, dont il sera dressé procès-verbal, pour ce fait et rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendra. sera l'article quatre des règlements du cinq décembre 1691 suivi et exécuté, et en ce faisant les marchands qui vendront en détail du vin et de l'eau-de-vie, seront tenus de le déclarer au greffe de ladite prévôté; défenses à ceux qui n'auront pas faits leur déclaration d'en vendre, à peine d'amende arbitraire. Défenses aux cabaretiers et regrattiers, d'aller à la campagne à quatre lieux à la ronde de cette ville, acheter des volailles, gibier oeufs, beurre, et autres denrées et empêcher par ce moyen que toutes ces choses ne soient exposées au marché, et à toutes autres personnes d'acheter ni vendre au bord de l'eau, même du poisson, sans toutes fois ôter la liberté aux Bourgeois de cette ville d'aller à la campagne, pour acheter ce qui leur sera nécessaire pour la provision de leurs familles. Les jours de marché continueront les mardi et vendredi de chaque semaine, et pour la viande de boucherie, le mardi et le samedi, et seront les denrées exposées en vente sur la place ordinaire à la basse-ville, où il sera fait une halle. Il sera pourvu au rétablissement du chemin de la basse à la haute-ville, et pour cet effet Monsieur le gouverneur a offert de faire aider par des soldats, au moyen qu'il leur serait donné quelque rétribution par les Bourgeois et habitants, et aussi par les charretiers qu'il y aura un tombereau pour enlever les immondices des rues de la basse-ville chacune semaine pendant le printemps, l'été et l'automne à prendre depuis l'évêché en descendant, de quoi sera parlé aux charretiers par ledit lieutenant général, afin d'en trouver un qui l'entreprenne. Que ceux qui ont des vaches seront obligés de les enfermer sans les pouvoir laisser dans les rues; et pour empêcher que les vaches ne passent par le degré qui est au-dessous de la maison de la prairie, et l'endommager, sera fait deux tourniquets, qui seront mis à l'entrée par le haut, et sur les remontrances faites par ledit procureur général qu'il y a plusieurs cheminées à la ville qui ne sont pas décintrées, il est enjoint à Pierre Gacien dit Tourangeot de les visiter et d'en faire son rapport dans huitaine, sans et omettre aucune, à peine contre lui d'un écu d'amende pour chacune cheminée qu'il n'aurait pas déclarée. Et à l'égard des matelots, lesquels au retour de leurs voyages à la fin de la navigation se mettent en pension à la ville, et font de la dépense considérable, au lieu d'aller passer l'hiver, à la campagne, et qu'il arrive ordinairement que ceux à qui ils doivent ne les veulent pas laisser partir le printemps pour retourner en voyage, sinon et au moyen que les personnes auxquels ils se sont engagés ne payent ce qu'ils doivent; pourquoi obvier, le Conseil a ordonné et ordonne que ceux qui se trouveront avoir prêté aux matelots, ne pourront pour raison de ce, les empêcher de partir avec les maîtres de barques et autres auxquels ils se seront engagés, sauf à se faire payer après le temps de leur engagement fini. L'article ci-contre concernant la boucherie a été publié et affiché à Québec le 4e avril 1694. Sur ledit jour de relevée le Conseil assemblé, où étaient Monsieur l'intendant Messieurs de Villeray, D'Amours Dupont, Depeiras, de Vitray et de la Martinière, afin de procéder au règlement concernant la boucherie, a ordonné et ordonne que les personnes qui voudront tenir boucherie, seront obligés d'en faire leur déclaration au greffe de ladite prévôté dans huitaine du jour de l'affiche et publication du présent règlement Qu'ils seront tenus d'avoir suffisamment de la viande pour en fournir au public chacune semaine, et que ceux qui ne seront pas déclarés dans ledit temps, n'y seront plus reçus que le boeuf et le veau seront vendus à la boucherie cinq sols la livre depuis pâques jusqu'au premier juillet, et quatre sols le boeuf, et six sols le veau la livre jusqu'au carême, n'étant permis qu'aux bouchers de vendre du veau; sans qu'il soit permis de vendre de la viande qu'à ceux qui auront commencé dès pâques. Défenses à toutes autres personnes d'aller acheter à la campagne ni boeuf ni veau pour revendre. permis aux habitants de la campagne d'apporter leur viande et de l'exposer au marché les mardi et samedi jours de boucherie, laquelle pourra être prise par les bouchers à six deniers la livre moins que le prix ci-dessus fixé, lesquelsdits bouchers de la ville seront tenus de la payer comptant, et en cas de refus par eux de prendre audit prix la viande desdits habitants de la campagne, et de la payer comptant, permis auxdits habitants de la vendre et détailler aux bourgeois, habitants et artisan de cette ville au marché, n'excédant pas le prix fixé auxdits bouchers, le tout à peine contre les uns et les autres de dix livres d'amende pour la première fois, de trente livres pour la seconde; et de confiscation de la viande pour la troisième, applicable un tiers au dénonciateur, un tiers à l'Hôtel-Dieu et l'autre tiers à l'hôpital général, et de pareille somme de trente livres d'amende envers le Roi, et au surplus seront tous les autres règlements ci-devant faits, suivis et exécutés selon leur forme et teneur; et le présent publié et affiché aux lieux ordinaires en cette ville à la diligence dudit procureur général, à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, et envoyé par lui à son substitut en ladite prévôté, pour y être registré et exécuté. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
-
- Abattoirs,
- Affiches,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Artisans,
- Automne,
- Barils,
- Beurre,
- Blé,
- Boeuf (Viande),
- Boeufs,
- Bouchers,
- Boulangerie,
- Boulangers,
- Cabaretiers,
- Cafés,
- Carême,
- Chaloupes,
- Charretiers,
- Cheminées,
- Citernes,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Construction routière,
- Constructions -- Conception et construction,
- Diligences,
- Diocèses,
- Déboursés,
- Eau,
- Engagés,
- Familles,
- Gouverneurs,
- Habitations,
- Hiver,
- Hôpitaux,
- Hôteliers,
- Hôtels,
- Indicateurs,
- Intendants,
- Juges,
- Lancement de livres,
- Liberté,
- Lieutenants généraux,
- Marchés,
- Marins,
- Mesure,
- Music-Halls,
- Navigation,
- Oeufs,
- Pain,
- Paroisses,
- Pensions,
- Places,
- Police,
- Printemps,
- Procès,
- Puits,
- Pâques,
- Routes,
- Rues,
- Réunions,
- Salaires,
- Sciences,
- Seigneurs,
- Sentiers,
- Soldats,
- Sols,
- Toilettes publiques,
- Tonneaux,
- Tourniquets,
- Uniformes,
- Vaches,
- Vente,
- Veuves,
- Viande,
- Vidanges,
- Villes,
- Vin,
- Volailles,
- Voyages,
- Vues,
- Édition
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
-
- Archives nationales à Québec
-
Lien :Le lien est la meilleure manière de partager ou de conserver une ressource. Il est basé sur l'ARK (Archival Resource Key), un identifiant pérenne. Seules les suppressions et les nouvelles numérisations pourraient rendre ce lien invalide.
-
Fichiers (4)
Téléchargement en lot
Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.
BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.
BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.
Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.
Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.
Références
RIS ou Zotero
EnregistrerEndNote
Enregistrer
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.