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Titre :
Jugement confirmant la sentence de la Prévôté de Québec rendue entre Jean Létourneau, habitant de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, appelant et Jean Prou; Pierre Blanchet; Jacques Boulay (Boulet); Jean, Simon, Louis, Pierre et Charles Fournier; tous héritiers du défunt Guillaume Fournier et autres, au sujet d'un certain chemin
Date de création :
27 mars 1702
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-septième mars 1702. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de Vitré et de Lachesnais conseillers et moi Peuvret greffier en chef, maître de La Martinière conseiller et d'Auteuil procureur général sont ensuite entrés. Entre Jean ETOURNEAU (Létourneau) habitant de la seigneurie de la Rivière du sud appelant de sentence de la prévôté de cette ville du vingt-deuxième juin dernier, comparant par sa femme, d'une part, et Jean PROU, Pierre Blanchet, Jean, Simon, Louis, Pierre et Charles Fournier frères, et Jacques Boulet sous héritiers de défunt Guillaume Fournier, comparant par Joseph Fournier d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle est ordonné avant faire droit que les sieurs Couillard et Vincelot accompagnés de plusieurs habitants les plus considérables seraient priés par les parties de se transporter sur le [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-septième mars 1702. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de Vitré et de Lachesnais conseillers et moi Peuvret greffier en chef, maître de La Martinière conseiller et d'Auteuil procureur général sont ensuite entrés. Entre Jean ETOURNEAU (Létourneau) habitant de la seigneurie de la Rivière du sud appelant de sentence de la prévôté de cette ville du vingt-deuxième juin dernier, comparant par sa femme, d'une part, et Jean PROU, Pierre Blanchet, Jean, Simon, Louis, Pierre et Charles Fournier frères, et Jacques Boulet sous héritiers de défunt Guillaume Fournier, comparant par Joseph Fournier d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle est ordonné avant faire droit que les sieurs Couillard et Vincelot accompagnés de plusieurs habitants les plus considérables seraient priés par les parties de se transporter sur le chemin en question pour après l'avoir examiné en dresser procès-verbal aux fins d'être représenté, si mieux n'aiment icelles parties en passer par le règlement qui en serait par eux fait, et que lesdits intimés seraient tenus de mettre en les mains dudit appelant l'acte du don fait à l'église par ledit défunt Fournier, leur père, et qu'il ne sera permis audit intimés d'enlever les Cloisons qui ont été détachées, les dépens réservés; des pièces mentionnées et datées par ladite sentence; de requête dudit Etourneau pour être reçu en son appel et à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ledit Joseph Fournier tant pour lui que pour sesdits cohéritiers l'ordonnance au bas du 5e octobre dernier, et la signification du tout avec assignation en ce dit Conseil du lundi suivant en huitaine par exploit du 7e novembre ensuivant; et de défaut obtenu en ce dit Conseil à l'encontre dudit Joseph Fournier du 29e dudit mois de novembre, signifié le quinzième du présent mois avec assignation à ce jourd'hui ; dit a été par le Conseil qu'il a été bien jugé par ladite sentence et mal appelé, quoi faisant, ledit Conseil a ordonné et ordonne que lesdits marguilliers produiront les titres ou contrats en vertu desquels Ils se prétendent propriétaires desdits trois arpents de terre en superficie, et que cependant ledit Etourneau jouira desdits trois arpents de terre jusqu'à ce que par ce dit Conseil il en ait été autrement ordonné, et sur les plaintes faites par ledit Etourneau, défenses sont faites aux dites parties de le troubler ni inquiéter sous telles peines que de raison. Et ledit appelant condamné aux dépens de ladite appellation de grâce sans amende. Et faisant droit sur la demande dudit Etourneau audit Joseph Fournier portée par exploit dudit jour 15e du présent mois de mars, le Conseil a condamné ledit Joseph Fournier payer audit Etourneau la somme de vingt livres restante de plus grande somme, et aux dépens dudit exploit. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Jugement confirmant la sentence de la Prévôté de Québec rendue entre Jean Létourneau, habitant de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, appelant et Jean Prou; Pierre Blanchet; Jacques Boulay (Boulet); Jean, Simon, Louis, Pierre et Charles Fournier; tous héritiers du défunt Guillaume Fournier et autres, au sujet d'un certain chemin, 27 mars 1702, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7250).

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