Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Appel de sentence rendue entre Joseph Prieur, huissier, et Jean Gobin, au sujet de certain compte; l'appellation est mise au néant
Date de création :
24 avril 1702
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph PRIEUR huissier audiencier en la prévôté de cette ville appelant de sentence de la prévôté du dix-septième mars dernier, présent, d'une part, et Jean GOBIN marchand bourgeois de cette dite ville intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle est ordonné qu'en exécution d'autre sentence y mentionnée et datée que ledit appelant Ferait signifier audit intimé copie du compte de ce qu'il prétend lui être dû par maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller en ce Conseil, et ce dans trois jour, pour ensuite aller ledit parties arrêter leurs dit comptes devant Michel Lepallieur notaire et huissier en ladite prévôté, ce qui serait fait trois jours après ledit compte signifié autrement et à faute de quoi, le compte dudit intimé serait alloué et ledit appelant condamné d'en payer le reliquat, et icelui condamné aux dépens de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph PRIEUR huissier audiencier en la prévôté de cette ville appelant de sentence de la prévôté du dix-septième mars dernier, présent, d'une part, et Jean GOBIN marchand bourgeois de cette dite ville intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle est ordonné qu'en exécution d'autre sentence y mentionnée et datée que ledit appelant Ferait signifier audit intimé copie du compte de ce qu'il prétend lui être dû par maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller en ce Conseil, et ce dans trois jour, pour ensuite aller ledit parties arrêter leurs dit comptes devant Michel Lepallieur notaire et huissier en ladite prévôté, ce qui serait fait trois jours après ledit compte signifié autrement et à faute de quoi, le compte dudit intimé serait alloué et ledit appelant condamné d'en payer le reliquat, et icelui condamné aux dépens de ladite sentence attendu sa non comparution devant ledit Lepallieur; ladite sentence signifiée audit appelant avec commandement d'y satisfaire par exploit étant au bas du dix-sept dudit mois; d'exploit d'assignation donné audit Prieur à la requête dudit intimé pour convenir d'une autre personne devant qui compter attendu l'absence dudit Lepallieur en date du 24e dudit mois; d'acte dudit appel du 28e signifié audit Gobin le même jour; de requête dudit Gobin en anticipation sur ledit appel, répondue par ordonnance étant au bas ledit jour, signifiés à partie le même jour avec assignation au lundi suivant, et de défaut obtenu par ledit intimé contre ledit appelant en date du troisième du présent mois, signifié le dixième avec assignation pour en venir à ce jourd'hui. Le Conseil a mis et met ladite appellation au néant ordonné que la sentence dont était appel sortira effet, et en conséquence lesdites parties iront compter dans mercredi prochain devant ledit Lepallieur nommé par ladite sentence, et icelui Prieur condamné en trois livres d'amende pour le fol appel et aux dépens de son appellation. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Appel de sentence rendue entre Joseph Prieur, huissier, et Jean Gobin, au sujet de certain compte; l'appellation est mise au néant, 24 avril 1702, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7268).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.