Jugement condamnant Jacques de Lamarque, bourgeois de Montréal à payer à René Fezeret, bourgeois du même lieu, le paquet de castor en question entre eux, au prix du bureau et au prix qu'il valait en 1700
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- Titre :
- Jugement condamnant Jacques de Lamarque, bourgeois de Montréal à payer à René Fezeret, bourgeois du même lieu, le paquet de castor en question entre eux, au prix du bureau et au prix qu'il valait en 1700
- Date de création :
- 26 juin 1702
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième juin mille sept cent deux. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de La Martinière conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi entre René FEZERET Bourgeois de Montréal demandeur comparant par Marie Carlié sa femme d'une part, et Jacques de LaMARQUE aussi Bourgeois du même lieu défendeur, comparant pour lui l'huissier Lepallieur, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de requête présentée par ledit Fezeret à Monsieur l'intendant contenant que son fils aîné étant à Missilimaquina (Michilimakinac) au mois juillet 1700 aurait emprunté du nommé LaChappelle (Lachapelle) de Montalais associé de son frère un paquet de robes de castor dans lequel il y avait 48 martres bonnes et marchandes, lequel fils aîné aurait mis ledit paquet entre les mains du sieur d'argenteuil officier qui voulut bien s'en charger pour le rendre en les [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième juin mille sept cent deux. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de La Martinière conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi entre René FEZERET Bourgeois de Montréal demandeur comparant par Marie Carlié sa femme d'une part, et Jacques de LaMARQUE aussi Bourgeois du même lieu défendeur, comparant pour lui l'huissier Lepallieur, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de requête présentée par ledit Fezeret à Monsieur l'intendant contenant que son fils aîné étant à Missilimaquina (Michilimakinac) au mois juillet 1700 aurait emprunté du nommé LaChappelle (Lachapelle) de Montalais associé de son frère un paquet de robes de castor dans lequel il y avait 48 martres bonnes et marchandes, lequel fils aîné aurait mis ledit paquet entre les mains du sieur d'argenteuil officier qui voulut bien s'en charger pour le rendre en les mains dudit demandeur à Montréal, lequel dit paquet fut contesté à son arrivée par ledit défendeur en présence de mondit sieur l'intendant et à l'insu dudit demandeur sur quoi mondit sieur l'intendant ordonna verbalement que ledit paquet de castor et martres demeureraient en dépôt entre les mains dudit Lamarque jusqu'à ce que ledit demandeur eût fait preuve qu'il lui appartenait, nonobstant quoi ledit Lamarque n'aurait pas laissé de disposer, concluant à ce que vu la justification faite par lui demandeur devant Monsieur l'intendant le mercredi d'auparavant, outre qu'il paraît même par les lettres que ledit LaChappelle a écrites audit Lamarque et par celles que ledit demandeur a reçu de ses enfants que ledit paquet de robes et martres lui appartiennent, qu'il plût à mondit sieur l'intendant condamner ledit sieur de Lamarque lui rendre incessamment les dit paquet et martres suivant le certificat dudit Lamarque, sur le pied que le castor valait l'automne précédent au bureau, et les martres billes et marchandes sur celui qu'elles valaient en cette ville, et à en payer le retardement au cours des marchands, et à tous ses dépens, dommages et intérêts soufferts et à souffrir, à quoi il serait contraint même par corps comme dépositaire de biens de justice; de l'ordonnance de mondit sieur l'intendant étant au bas portant qu'elle serait communiquée audit sieur de Lamarque pour y répondre dans trois jours en date du 7e juin 1701 à lui signifiée le même jour; d'une autre ordonnance dudit sieur intendant étant ensuite du 21e août de la même année par laquelle est ordonné après avoir ouï les parties, qu'elles apporteraient les pièces dont elles entendaient se servir en ce Conseil pour leur différent y être jugé, et de la signification qui en a été faite audit Lamarque avec commandement d'y satisfaire par exploit du 23e dudit mois; avec assignation au premier lundi d'après la fête Saint-Michel suivante en ce dit Conseil pour voir ordonner ce que de raison. D'un écrit dudit Lamarque contenant ses réponses et défenses à la susdites requête, non datée ni signifiée; de procuration donnée par ledit Fezeret à ladite Carlier sa femme passée devant Raimbault notaire le 19e juin de ladite année 1701; d'une lettre missive écrite par Montplaisir à ladite Carlier, le 7e juillet de ladite année; d'un certificat dudit Lamarque en date du 18e de septembre ensuivant par lequel il est chargé dudit paquet de castor et desdites martres par les ordres de Monsieur le gouverneur général et de mondit sieur l'intendant; de certificat dudit sieur Dargenteuil du 27e dudit mois d'août; d'une autre lettre du fils aîné dudit demandeur du 5e août 1700; d'autre lettre d'un des fils dudit demandeur de Missilimaquina le 13e du même mois; d'acte d'affirmation de ladite Carlié de son départ dudit Montréal pour se rendre en cette ville et de sa protestation de répéter à l'encontre dudit Lamarque les frais de ses voyage, séjour en cette ville et retour audit lieu de Montréal, reçu devant Adhémart notaire audit Montréal le 24e septembre de ladite année 1701. signifié à partie le même jour; d'autre acte de semblable affirmation et protestations faits par ladite Carlier au greffe de ce dit Conseil à son arrivée en cette ville. De certificat de Pierre Chesne Saintonge habitant du bout d'en bas de l'île de Montréal reçu devant le même notaire le 26e du même mois; d'autre semblable certificat de Louis LeCavalier voyageur aussi reçu devant ledit notaire le même jour; de procuration donnée par ledit Lamarque en blanc devant ledit Adhémart le 28e desdits mois et an pour occuper pour lui dans ladite instance tant en ce dit Conseil que partout ailleurs ou besoin serait; de défaut obtenu par ledit demandeur contre ledit défendeur le 3e octobre de ladite année 1701. signifié à partie avec assignation à ce jourd'hui par exploit du 6e mai de la présente année 1702 aux protestations de tous ses dépens dommages et intérêts suivant ses premières conclusions portées par ladite requête; de copies collationnées par ledit Adhémart le 26e dudit mois de septembre 1701, de deux lettres écrites par ledit LaChappelle audit Lamarque de Missilimaquina les 8e avril et 12e août 1700. D'autre acte de protestation et affirmation faite par ladite Carlier à la ville dudit Montréal au greffe de la juridiction royale dudit lieu qu'elle partait pour se rendre en cette dite ville pour poursuivre arrêt définitif sur ladite instance, en date du 16e du présent mois, signifié audit Lamarque le même jour; d'un dire par écrit dudit Lamarque contenant ses moyens de défenses, non signifié; d'un autre semblable, écrit, de ladite Carlier aussi contenant ses demandes et conclusions pareillement non signifié. Et d'un autre acte d'affirmation faite par ladite Carlié au greffe de ce dit Conseil le 23e dudit présent mois de sondit départ de Montréal avec deux hommes dans un canot et de sa protestation de tous ses dépens, dommages et intérêts et de répéter même à l'encontre dudit Lamarque les frais de sondit voyage, séjour en cette ville et retour audit Montréal. Le Conseil a condamné et condamne ledit sieur de Lamarque payer audit Fezeret ledit paquet de castor au prix du bureau comme il valait en l'année mille sept cent le 18e septembre jour auquel il la reçu comme il paraît par sondit certificat, suivant la qualité y marquée, ensemble les quarante-huit martres qui étaient contenues audit paquet de castor au prix qu'elles valaient dans le même temps en cette dite ville, aux intérêts de la somme à laquelle le tout se trouvera monter du 27e mai 1701 jour de la demande et en tous les dépens du procès desquels entreront les frais du voyage de ladite Carlié, son séjour en cette dite ville et retour à Montréal à taxer par le conseiller qui sera commis à cet effet. BOCHART CHAMPIGNY.»
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- Archives nationales à Québec
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