Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt déclarant inadmissibles, les causes de récusation invoquées par Daniel Biaille, sieur de Saint-Meur, de religion prétendument réformé (protestant), contre les sieurs Dupont et Damours, conseillers, et de Lotbinière, substitut du procureur général et ordre au dit Biaille de communiquer ses griefs d'appel à Louis de Niort, sieur de La Noraye (LaNoraie)
Date de création :
11 avril 1672
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi onzième avril 1672. Le Conseil assemblé auquel présidait messire Daniel de Rémy etc, y assistant Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et de Mouchy le substitut du procureur général du Roi présent. Entre Louis de NIORT sieur de LANAURAIE demandeur aux fins de sa requête du vingt-huit mars dernier, et sur le défaut par lui obtenu le quatre du présent mois d'une part, et Daniel Biaille sieur de Saint MEUR de la religion prétendue réformée, marchand de la ville de La Rochelle défendeur et incidemment demandeur en requête du huit du présent mois d'autre part; vu la requête dudit Biaille par laquelle il expose qu'étant obligé de répondre audit Conseil sur l'appel par lui interjeté à la chambre de l'édit du parlement de pau en Béarn de sentence rendue par le lieutenant général de cette ville le trente janvier dernier au profit de Marie Sevestre lors veuve de feu sieur de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi onzième avril 1672. Le Conseil assemblé auquel présidait messire Daniel de Rémy etc, y assistant Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et de Mouchy le substitut du procureur général du Roi présent. Entre Louis de NIORT sieur de LANAURAIE demandeur aux fins de sa requête du vingt-huit mars dernier, et sur le défaut par lui obtenu le quatre du présent mois d'une part, et Daniel Biaille sieur de Saint MEUR de la religion prétendue réformée, marchand de la ville de La Rochelle défendeur et incidemment demandeur en requête du huit du présent mois d'autre part; vu la requête dudit Biaille par laquelle il expose qu'étant obligé de répondre audit Conseil sur l'appel par lui interjeté à la chambre de l'édit du parlement de pau en Béarn de sentence rendue par le lieutenant général de cette ville le trente janvier dernier au profit de Marie Sevestre lors veuve de feu sieur de Latour, à présent femme dudit sieur de LaNauraie suivant l'arrêt du quatre du présent mois à lui signifié le lendemain avec assignation à comparaître ce jourd'hui pour répondre et procéder sur les demandes et prétentions dudit de Lanauraie audit nom, ce qu'il offrait de faire sans toutefois déroger à sondit appel et à ses privilèges; mais auparavant que de procéder requérait que les sieurs Damours et Dupont conseillers en icelui et de Lotbinière substitut du procureur général se retirassent de la connaissance de l'affaire, les récusant pour ses juges pour les raisons qu'il déduirait; moyens de récusation fournis par ledit sieur Biaille contre lesdits sieurs Damours, Dupont, et de Lotbinière, datés du sept dudit mois de lui signés, et après lecture faite d'iceux, et lesdits sieurs ouïs en conséquence qui ont dit, savoir ledit sieur Damours qu'il est vrai qu'il est beau-frère dudit lieutenant général mais qu'il ne paraît pas qu'il soit partie en l'affaire dont est question; ledit sieur Dupont qu'il n'y a pas lieu d'entrer en considération des causes de récusation contre lui préposées, en ce que depuis plus de quinze mois qu'un différent qu'il avait avec ledit Biaille comme procureur de Alexandre Petit marchand lequel fut réglé par arbitres, il ne se trouvera pas qu'il ait eu les moindres paroles ni contestes avec lui, et même du depuis il a assisté a divers jugements où ledit Biaille était partie; et ledit substitut, que bien que ledit lieutenant général soit son père il ne paraît pas qu'il ait aucun intérêt particulier en ce qui s'agît, et ne voit pas qu'il y eût lieu d'admettre lesdites causes de récusation à son égard, ni le dispenser de requérir et conclure pour le Roi ce qu'il verrait être de justice; et se sont lesdits sieurs conseillers et substitut retirés et les sieurs de LaFerté et d'Auteuil ci-devant conseillers audit Conseil ayant été mandés pour suppléer le nombre des juges, ce qu'ayant été proposé audit Biaille pour ce mandé, a dit et remontré qu'il avait aussi des moyens de récusation à proposer contre ledit sieur d'Auteuil, et interpellé de les alléguer a dit qu'il avait procès contre lui, lequeldit sieur d'Auteuil a dit qu'à la vérité ledit Biaille lui avait fait demande de quelque somme, mais que cela n'a point de rapport avec lui, en ce que c'est comme procureur. Le Conseil a déclaré et déclare inadmissibles lesdites causes de récusation fournies contre ledit sieur d'Auteuil, ce fait, après avoir ouï ledit sieur de LaNauraie et mis en délibération ladite requête et moyens, ledit Conseil a déclaré inadmissibles lesdites causes de récusation proposées à l'encontre desdits sieurs Damours, Dupont, et de Lotbinière et sans amende, et lesdits sieurs étant rentrés ledit Conseil avant faire droit sur les requêtes et conclusions dudit sieur de LaNauraye, ordonne que ledit Biaille lui communiquera ses griefs d'appel dans trois jours pour en venir au mercredi vingtième du présent mois, et mettront incessamment les parties toutes les pièces dont elles entendent s'aider entre les mains du sieur de Tilly, pour à son rapport leur être fait droit ainsi qu'il appartiendra. COURCELLE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (2)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Arrêt déclarant inadmissibles, les causes de récusation invoquées par Daniel Biaille, sieur de Saint-Meur, de religion prétendument réformé (protestant), contre les sieurs Dupont et Damours, conseillers, et de Lotbinière, substitut du procureur général et ordre au dit Biaille de communiquer ses griefs d'appel à Louis de Niort, sieur de La Noraye (LaNoraie), 11 avril 1672, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P754).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.