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Titre :
Appel mis au néant de la sentence de mort rendue par le lieutenant civil et criminel de Québec, contre Jacques Bertault, condamné à être étranglé sur la croix de Saint-André et sa femme, Gillette Banne, condamnée à être pendue, pour avoir assassiné et tenté d'empoisonner leur gendre, Julien de Latouche
Date de création :
9 juin 1672
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi neuvième juin 1672. Le Conseil assemblé auquel présidait messire Daniel de Rémy etc, où assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, et Dupont, et le substitut du procureur général, les sieurs de Bonamour docteur en médecine et Roussel appelés pour suppléer le nombre de juges. Entre Jacques BERTAULT et Gillette BAUNE sa femme appelant de sentence de mort contre eux rendue par le lieutenant général civil et criminel de cette ville d'une part; et le substitut du procureur général, prenant le fait et cause pour le procureur fiscal de la juridiction ordinaire de cette ville intimé d'autre part, et encore ledit substitut prenant le fait et cause pour ledit procureur fiscal aussi appelant a minima d'une part, et Isabelle BERTAULT fille desdits Jacques Bertault et Gillette Baune et veuve de Julien LaTousche intimée d'autre. Vu la sentence dont était appel par laquelle lesdits [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi neuvième juin 1672. Le Conseil assemblé auquel présidait messire Daniel de Rémy etc, où assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, et Dupont, et le substitut du procureur général, les sieurs de Bonamour docteur en médecine et Roussel appelés pour suppléer le nombre de juges. Entre Jacques BERTAULT et Gillette BAUNE sa femme appelant de sentence de mort contre eux rendue par le lieutenant général civil et criminel de cette ville d'une part; et le substitut du procureur général, prenant le fait et cause pour le procureur fiscal de la juridiction ordinaire de cette ville intimé d'autre part, et encore ledit substitut prenant le fait et cause pour ledit procureur fiscal aussi appelant a minima d'une part, et Isabelle BERTAULT fille desdits Jacques Bertault et Gillette Baune et veuve de Julien LaTousche intimée d'autre. Vu la sentence dont était appel par laquelle lesdits Jacques Bertault, Gillette Baune et Isabelle Bertault sont déclarés dûment atteints et convaincus d'avoir voulu empoisonner ledit Latouche gendre desdits Jacques Bertault et Gillette Baune, et mari de ladite Isabelle Bertault, et de l'avoir assassiné, et pour réparation condamnés d'être pris et enlevés des prisons de ladite juridiction par l'exécuteur de la haute justice, conduits la corde au col et la torche au poing au-devant de la porte de l'église paroissiale de cette ville, et là ledit Bertault nue tête et en chemise, et lesdites femmes nues en chemise jusqu'à la ceinture, demander à genoux pardon à Dieu, au Roi et à justice desdits crimes par eux commis, être ensuite par ledit exécuteur conduits à l'échafaud qui serait pour cet effet dressé à la grande place de cette haute-ville avec une croix Saint-André sur laquelle ledit Bertault serait étendu pour y avoir les bras et les cuisses rompus de chacun un coup de barre dont il en recevrait un vif sur le bras droit, et les autres après avoir été étranglé; et ladite Gillette Baune à être pendue et étranglée à une potence qui serait dressée pour cet effet en ladite place, et ladite Isabelle Bertaud d'assister aux dites exécutions la corde au col et en même état que dit est; après lesquelles exécutions serait le corps dudit Bertault mis sur une roue au lieu ordinaire sur le Cap aux Diamants pour y demeurer et servir d'exemple, et en outre lesdits Bertault, sa femme et leur dite fille en cents livres d'amende envers les seigneurs de ce pays, et aux dépens, le surplus de leurs biens demeurant acquis et confisqué à qui il appartiendra, ladite sentence datée du jourd'hier, à la prononciation de laquelle lesdits Jacques Bertault et Gillette Baune s'en seraient portés pour appelant, ayant ladite Isabelle Bertault déclaré qu'elle ne s'en portait pas appelante; acte de l'appel a minima interjeté par ledit procureur fiscal de ladite sentence en ce qui concerne ladite Isabelle Bertault dudit jourd'hier; le procès et pièces sur lesquels est intervenue ladite sentence; ouïs lesdits Jacques Bertault, Gillette Baune et Isabelle Bertault mandés à la chambre; le rapport du conseiller à ce commis; conclusions dudit substitut, tout considéré, le Conseil a mis et met au néant l'appellation desdits Jacques Bertault et Gillette Baune, ensemble celle dudit procureur fiscal, et de grâce en émendant, déclare lesdits Jacques Bertault, Gillette Baune et Isabelle Bertault dûment atteints et convaincus des cas à eux imposés, et pour réparation condamné lesdits Jacques Bertault et Gillette Baune d'être tirés des prisons de cette ville par l'exécuteur de la haute justice, conduits au-devant de la porte de l'église paroissiale de cette ville, la corde au col, une torche ardente au poing savoir ledit Jacques Bertault nu en chemise, et ladite Gillette Baune nue en chemise depuis les épaules jusqu'à la ceinture, et là à genoux demander pardon à Dieu et au Roi des crimes par eux commis, condamne en outre ledit Jacques Bertault d'être étranglé sur la croix Saint-André qui sera mise sur l'échafaud qui sera pour cet effet dressé à la grande place de la haute-ville, et ensuite à avoir les bras et les cuisses rompus de chacun un coup de barre; condamne aussi ladite Gillette Baune à être présente à l'exécution dudit Jacques Bertault, comme aussi ledit Conseil condamne ladite Gillette Baune à être pendue et étranglée à une potence qui sera aussi pour cet effet dressée en ladite place ordonne qu'après l'exécution dudit Bertault son corps sera porté sur une roue sur le Cap au Diamants au lieu ordinaire pour y servir d'exemple; et faisant droit sur l'appel a minima dudit procureur fiscal, ayant égard à l'âge de ladite Isabelle Bertault, par grâce et sans conséquence condamne ladite Bertault faire ladite amende honorable en la forme et manière que dit est, et d'assister à l'exécution du présent arrêt des personnes desdits Jacques Bertault et Gillette Baune ses père et mère; condamne en outre lesdits Bertault, Baune et Isabelle Bertault solidairement en soixante livres d'amende applicable une moitié aux pères récollets pour prier Dieu pour le repos de l'âme dudit Julien Latouche, et aux dépens, le surplus de leurs biens acquis et confisqués au Roi; faisant ledit Conseil remise à Nicolas et Jeanne Bertault enfants mineurs desdits Jacques Bertault et Gillette Baune, du surplus de ladite amende, ensemble de ladite confiscation. COURCELLE Prononcé auxdits Jacques Bertault, Gillette Baune et Isabelle Bertault les jour et an susdits, et exécuté ledit jour à quatre heures de relevée par ledit exécuteur de la haute justice. Il y testament suppliciaire à la liasse. PEUVRET.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Appel mis au néant de la sentence de mort rendue par le lieutenant civil et criminel de Québec, contre Jacques Bertault, condamné à être étranglé sur la croix de Saint-André et sa femme, Gillette Banne, condamnée à être pendue, pour avoir assassiné et tenté d'empoisonner leur gendre, Julien de Latouche, 9 juin 1672, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P760).

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