Jugement maintenant l'appel d'une sentence de la Prévôté du 10 octobre 1702 par Jean Rivard dit Préville contre Pierre Perrault, sieur de Dérisy, et condamnant ce dernier, sauf son recours contre le nommé Dubroca
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- Titre :
- Jugement maintenant l'appel d'une sentence de la Prévôté du 10 octobre 1702 par Jean Rivard dit Préville contre Pierre Perrault, sieur de Dérisy, et condamnant ce dernier, sauf son recours contre le nommé Dubroca
- Date de création :
- 10 mars 1704
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Laurent HEREAU dit PREVILLE appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le dixième octobre 1702 présent en personne d'une part et Pierre PERROT (Perrault) de RISI (Dérisy) intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit intimé est condamné payer à l'appelant la somme de huit livres dix sols l'huissier Marandeau (Maranda) procureur dudit appelant ayant demeuré d'accord que ledit appelant avait reçu huit livres les dépens compensés sauf à l'appelant son recours pour la somme de vingt-cinq livres qu'il dit lui être due par le nommé Dubrocas (Dubroca) à l'encontre d'icelui ainsi qu'il avisera bon être, d'une promesse faite sous seing privé par ledit intimé audit appelant de lui payer ou à son ordre la somme de seize livres dix sols qu'il confesse lui devoir en date du vingt-cinquième octobre 1701: au [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Laurent HEREAU dit PREVILLE appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le dixième octobre 1702 présent en personne d'une part et Pierre PERROT (Perrault) de RISI (Dérisy) intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit intimé est condamné payer à l'appelant la somme de huit livres dix sols l'huissier Marandeau (Maranda) procureur dudit appelant ayant demeuré d'accord que ledit appelant avait reçu huit livres les dépens compensés sauf à l'appelant son recours pour la somme de vingt-cinq livres qu'il dit lui être due par le nommé Dubrocas (Dubroca) à l'encontre d'icelui ainsi qu'il avisera bon être, d'une promesse faite sous seing privé par ledit intimé audit appelant de lui payer ou à son ordre la somme de seize livres dix sols qu'il confesse lui devoir en date du vingt-cinquième octobre 1701: au pied de laquelle est une autre promesse dudit intimé de poursuivre ledit du Brocas pour ce qu'il devait audit appelant et après que lesdites parties sont convenues que ledit du Brocas pour les associés de l'intimé doit pour sa part des gages que l'appelant a gagnées à leur service la somme de vingt-cinq livres et que c'est ledit intimé qui a engagé ledit appelant ouï aussi le procureur général du Roi. Le Conseil dit qu'il a été mal jugé et bien appelé émendant et corrigeant condamne ledit Derisi intimé à payer audit appelant la somme de trente-trois livres dix sols et aux dépens tant de la cause principale que d'appel sauf le recours dudit intimé pour la somme de vingt-cinq livres à l'encontre dudit du Brocas ainsi qu'il avisera bon être. BEAUHARNOIS.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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