Jugement qui met au néant une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 15 février 1704 en faveur de Catherine Lemire, veuve de Jean Raymond dit Bellegarde, ci-devant habitant de la rivière Saint-Charles, contre René-Louis Hubert; le Conseil amenant et corrigeant la sentence, ordonne que la dite Lemire sera payée des dépens faits par lui
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- Titre :
- Jugement qui met au néant une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 15 février 1704 en faveur de Catherine Lemire, veuve de Jean Raymond dit Bellegarde, ci-devant habitant de la rivière Saint-Charles, contre René-Louis Hubert; le Conseil amenant et corrigeant la sentence, ordonne que la dite Lemire sera payée des dépens faits par lui
- Date de création :
- 7 avril 1704
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre René Louis HUBERT appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le quinzième février dernier présent en personne d'une part et Catherine Lemire veuve de Jean Raymond Bellegarde vivant habitant à la rivière Saint-Charles intimée comparante par Cognet huissier d'autre part. Lecture faite de ladite sentence pour laquelle il est ordonné que sept minots et demi de blé et quatre minots de pois recueillis sur la terre de ladite intimée demeureraient au profit dudit appelant pour les frais, peines, et soins qu'il a payés pour l'ensemencer a mainlevée de la saisie faite sur ladite intimée laquelle est encore déchargée des demandes à elle faites par l'appelant contenues au mémoire qu'il en a fourni les dépens payes par moitié liquides à quarante sols pour la part de ladite intimée, d'autre sentence rendue en ladite prévôté le huitième août de l'année dernière par laquelle il [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre René Louis HUBERT appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le quinzième février dernier présent en personne d'une part et Catherine Lemire veuve de Jean Raymond Bellegarde vivant habitant à la rivière Saint-Charles intimée comparante par Cognet huissier d'autre part. Lecture faite de ladite sentence pour laquelle il est ordonné que sept minots et demi de blé et quatre minots de pois recueillis sur la terre de ladite intimée demeureraient au profit dudit appelant pour les frais, peines, et soins qu'il a payés pour l'ensemencer a mainlevée de la saisie faite sur ladite intimée laquelle est encore déchargée des demandes à elle faites par l'appelant contenues au mémoire qu'il en a fourni les dépens payes par moitié liquides à quarante sols pour la part de ladite intimée, d'autre sentence rendue en ladite prévôté le huitième août de l'année dernière par laquelle il est dit que l'appelant prendra le soin de faire la récolte des grains qu'il a semés sur l'habitation de ladite intimée pour être payé sur icelle récolte des dépens et travaux qu'il y a faits et ce suivant l'estimation qui en sera faite par des gens à ce connaissant lesquels sont nommes d'office savoir Pierre Morin et Jean Minet habitant de ladite rivière Saint-Charles et tenus de faire serment auparavant de faire ladite estime la saisie tenant jusque après la récolte pour ce qui serait dû de reste après soixante livres payés à la veuve Lemire mère de l'intimée, du procès-verbal d'estimation fait par lesdits morin et Minet le seizième septembre aussi dernier par lequel Ils estiment les travaux faits par ledit appelant à trente-quatre livres sans y comprendre les grains de semences qu'il a fournis, d'autre sentence rendue en ladite prévôté le quatrième décembre aussi dernier par laquelle il est ordonné que les parties mettraient au greffe les pièces dont elles entendaient se servir pour leur être fait droit et des autres pièces sur laquelle ladite sentence dont est appel a été rendue. Ouï lesdits comparants ensemble le procureur général du Roi. Le Conseil dit qu'il a été bien appelé et mal jugé par la sentence dont est appel émendant et corrigeant ordonne que ledit appelant sera payé des dépenses par lui faites suivant l'estime qui en a été faite par lesdits Morin et Minet sur quoi sera diminué ce qu'il a reçu et l'intimée condamnée payer le surplus et les dépens, lesquels et ledit compte seront réglés par maître Augustin Rouer de Villeray conseiller à ce commis. BEAUHARNOIS.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Jugement qui met au néant une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 15 février 1704 en faveur de Catherine Lemire, veuve de Jean Raymond dit Bellegarde, ci-devant habitant de la rivière Saint-Charles, contre René-Louis Hubert; le Conseil amenant et corrigeant la sentence, ordonne que la dite Lemire sera payée des dépens faits par lui, 7 avril 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7815).
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