Homologation d'une transaction entre les Révérends Pères Récollets et les Mères de l'Hôtel-Dieu, passée devant Maître Romain Becquet, notaire royal, entre le Seigneur de Courcelles comme syndic des Révérends Pères Récollets, du consentement du Père Gabriel de la Ribourde, supérieur, et les dites Mères
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- Titre :
- Homologation d'une transaction entre les Révérends Pères Récollets et les Mères de l'Hôtel-Dieu, passée devant Maître Romain Becquet, notaire royal, entre le Seigneur de Courcelles comme syndic des Révérends Pères Récollets, du consentement du Père Gabriel de la Ribourde, supérieur, et les dites Mères
- Date de création :
- 23 janvier 1673
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 23e desdits mois et an. Le Conseil assemblé où présidait haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale, auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont et Depeiras, conseillers, et le substitut du procureur général du Roi. Vu la requête présentée au Conseil par Romain Becquet notaire royal en cette ville porteur de transaction passée par-devant lui, entre messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle, lieutenant général des armées du Roi, ci-devant gouverneur de Canada, Acadie, île de Terre-Neuve, et autres pays de la France septentrionale, au nom et comme syndic général des pères récollets de ce pays, par l'avis et consentement du père Gabriel de la Ribourde, [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 23e desdits mois et an. Le Conseil assemblé où présidait haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale, auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont et Depeiras, conseillers, et le substitut du procureur général du Roi. Vu la requête présentée au Conseil par Romain Becquet notaire royal en cette ville porteur de transaction passée par-devant lui, entre messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle, lieutenant général des armées du Roi, ci-devant gouverneur de Canada, Acadie, île de Terre-Neuve, et autres pays de la France septentrionale, au nom et comme syndic général des pères récollets de ce pays, par l'avis et consentement du père Gabriel de la Ribourde, vicaire provincial et supérieur desdits religieux récollets d'une part etc. les religieuses et couvent de l'Hôtel-Dieu de cette ville d'autre requérant ledit Becquet l'homologation de ladite transaction. Vu ladite transaction de laquelle la teneur ensuit. À tous ceux qui ces présentes lettres verront SALUT savoir faisons que par-devant Romain Becquet notaire garde-notes du Roi notre Sire en la Nouvelle-France résidant à Québec soussigné et les témoins en fin nommés furent présents en leurs personnes messire Daniel de Rémy chevalier seigneur de Courcelle lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale, au nom et comme syndic général des Révérends Pères récollets de ce pays, par l'avis et du consentement de révérend père Gabriel de la Ribourde, vicaire provincial et supérieur desdits religieux récollets de ce dit pays de la Nouvelle-France à ce présent, d'une part, et révérende mère Marie de la nativité supérieure du couvent et monastère des religieuses de l'Hôtel-Dieu de la Miséricorde de Jésus de cette ville; Anne de Saint-Bernard religieuse assistante; Marie de Saint-Augustin discrète et maîtresse des novices, Marie de Saint-Bonaventure de Jésus religieuse hospitalière et discrète, et Jeanne Agnez de Saint-Paul, religieuse dépositaire de la communauté desdites religieuses et administratrice du bien des pauvres dudit Hôtel-Dieu tant pour elles lesdits noms que pour les autres religieuses d'icelui, aussi par l'avis et consentement de messire Jean Dudouyt prêtre supérieur dudit Hôpital, d'autre; lesquelles parties disaient, même ledit seigneur de Courcelle audit nom que lesdits pères avaient eu concession de certaine étendue de terre au lieu et de proche en proche leur dit monastère qu'ils avaient été obligés de quitter après en avoir mis partie en valeur dès l'année 1629 sans autrement y pourvoir à cause des troubles qui arrivèrent audit pays jusqu'à ce qu'il plût à Dieu leur faire la grâce d'y revenir, comme de fait il se seraient embarqués avec leurs titres dès l'année 1669 pour s'y établir, mais ayant été obligés de relâcher en Portugal Dieu aurait permis qu'ayant fait voile du havre de Lisbonne pour retourner en France, ils firent naufrage et y perdirent leurs titres, et s'étant rembarqués l'année suivante pour même fin, étant ici arrivés a bon port ils se seraient mis en devoir de reprendre leur dite concession suivant les mémoires qu'ils avaient pu recouvrer et au désir desquels même suivant le titre de concession accordé par ladite compagnie à Jacques Caumont, acquise depuis par lesdites religieuses qui porte qu'icelle concession est bornée des terres desdits pères, il était présumable que lesdites religieuses en détenaient une partie considérable en quoi elles étaient plus mal fondées que ceux dont elles avaient acquis et qui disent leur appartenir par concession de ladite compagnie n'en avaient en aucune façon fait apparaître, puisqu'elles dites religieuses avaient été obligées de recourir à ladite compagnie pour obtenir la ratification de leur dit contrat d'acquêt, au contraire lesdites religieuses disaient que dès le vingt-cinquième juillet 1647, elles auraient acquis de bonne foi de Marin Boucher et de Perrine Mallet sa femme par contrat passé par-devant Boucheron, lors commis au tabellionnage de cette ville une concession de trois arpents de front sur la Rivière Saint-Charles et de profondeur jusqu'au coteau Sainte-Geneviève pour le prix et somme de deux cent dix livres tournois qu'elles avaient bien payée, et que comme lesdits Boucher et Mallet avaient perdu le titre qu'ils avaient obtenu de ladite compagnie, en effet elles avaient fait ratifier leur contrat d'acquêt, que d'ailleurs quand il y aurait lieu de douter qu'elles en fussent vraies propriétaires faute de titre par écrit considérant l'état depuis le travail fait par ceux de qui elles ont acquis et celui qu'elles ont fait faire pendant les continuelles incursions des Iroquois, est sans doute un titre fort équitable et qu'ainsi lesdits pères quant il serait constant que ladite terre leur aurait appartenu par titre de concession des seigneurs, ledit titre n'ayant dû être accordé qu'aux conditions générales de tout ce pays, ce qui a toujours obligé les concessionnaires de travailler incessamment à cultiver et défricher les terres afin d'éviter d'autant plus les surprises de l'ennemi, ce que n'ayant fait et au contraire les ayant ainsi abandonnées sans y pourvoir en aucune manière ils en seraient de plein droit déchus, de sorte que sur ces prétentions réciproques pour n'en pas venir à procès et au contraire lesdites religieuses désirant contribuer à l'établissement desdits pères autant qu'il leur sera possible et d'ailleurs en reconnaissance de ce que lesdits pères leur ont donné gratuitement la jouissance de leurs terres comme il appert par le bail qui en fut passé à Paris par-devant Gerbault et Mauchon l'an 1656 le dix-huitième mars; de l'avis de leurs amis auxquels ils en ont communiqué et notamment à messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, île de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France septentrionale les parties ont reconnu et confessé avoir transigé, traité et composé en la manière qui en suit. C'est à savoir que lesdites mères ont cédé, quitté et transporté auxdits pères la quantité de vingt et un arpents de terre ou environ, faisant partie de la concession par elles acquise desdits Boucher et Mallet, bornée ainsi qu'il ensuit; savoir dix-neuf arpents d'un bout au haut du coteau ou aboutit certain platon de terre situé sur la Rivière Saint-Charles vis-à-vis du lieu seigneurial des Islets appartenant audit seigneur intendant comme l'ayant acquise desdites religieuses, d'autre bout une ligne qui traversera ladite terre environ de six arpents de profondeur à commencer audit coteau suivant une allée tirée vis-à-vis dudit lieu des Islets et qui aboutit au coteau Sainte-Geneviève au bout desquels six arpents a été planté une borne au côté de ladite allée qui regarde lesdites terres desdites religieuses et par elles acquises dudit Caumont, laquelle ligne prend depuis le ruisseau qui sépare lesdites terres de celles dudit Caumont et aboutit à une borne plantée au pied dudit coteau Sainte-Geneviève qui aboutit au jardin desdits pères, d'un côté ledit ruisseau, d'autre ladite allée aboutissant audit jardin, et les deux arpents restant faisant une manière d'angle, tiennent d'un bout ledit coteau Sainte-Geneviève, d'autre tenants à ladite borne plantée à côté de ladite allée icelle comprise, d'autre aux terres desdits pères; pour desdits vingt et un arpents de terre ainsi cédées jouir en toute propriété par lesdits pères leurs successeurs et ayant cause et en faire ainsi que bon leur semblera, du mesurément et arpentage desquels ils se sont contentés et tenus pour bien livrés sans retour à autre arpentage ainsi que lesdits religieux se contentent des bornes ci-dessus marquées, moyennant quoi lesdits pères ont renoncé et renoncent aux prétentions qu'ils peuvent et pourraient avoir à l'encontre desdites religieuses pour raison du surplus desdites terres achetées par elles comme dit est desdits Boucher et Mallet sa femme, dont en tant que besoin serait lesdits pères ont fait cession et transport aux dites religieuses pour en jouir en pleine propriété. cette transaction ainsi faite moyennant et à la charge que lesdites parties se mettront hors de Cour et de procès, sans dépens, dommages et intérêts prétendre ni demander d'une part ni d'autre. Et pour plus grande sûreté lesdites parties sont demeurées d'accord de faire homologuer ladite transaction par-devant nos seigneurs du Conseil souverain, et ont pour cet effet élu pour leur procureur le porteur des présentes auquel elles donnent pouvoir de ce faire et d'en requérir acte. car ainsi etc. promettant etc. obligeant etc. fait et passé audit Québec au parloir extérieur desdites religieuses; l'an mille six cent soixante-douze le deuxième jour de novembre. en présence de Jean-Baptiste Gosset et de Simon Baston demeurant audit Québec, témoins qui ont signé à la minute des présentes avec lesdites parties, seigneurs de Courcelle et Talon avec ledit notaire suivant l'ordonnance signé Becquet, le rapport du sieur Dupont conseiller; conclusions verbales du substitut du procureur général. Tout considéré, le Conseil a homologué et homologue ladite transaction, pour être exécutée entre lesdites parties selon sa forme et teneur. Monsieur Dupont rapporteur. FRONTENAC.»
- Sujets traités :
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- Becquet, Romain, [vers 1640]-1682,
- Dudouyt, Jean, 1628-1688,
- La Ribourde, Gabriel de, [vers 1620]-1680,
- Talon, Jean, [1625?]-1694,
- Actions et défenses,
- Amitié,
- Arpentage,
- Baux,
- Biens (Droit),
- Chevaliers,
- Communauté,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Conseillers municipaux,
- Cours d'eau -- Arpentage,
- Couvents,
- Droit,
- Détaillants,
- Femmes -- Travail,
- Fortifications,
- Gouverneurs,
- Hauts fonctionnaires,
- Intendants,
- Jardins,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Maladies,
- Marins,
- Ministère public,
- Monastères,
- Mères,
- Naufrages (Personnes),
- Noviciat,
- Parlementaires,
- Parloirs,
- Pauvres,
- Police,
- Ports,
- Procès,
- Propriétaires,
- Prêtres,
- Rades,
- Religieuses,
- Religieux,
- Seigneurs,
- Sociétés,
- Stupéfaction,
- Terrains,
- Transport,
- Travail,
- Travail -- Droit,
- Utilisation du sol,
- Villes,
- Écriture,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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