Jugement déboutant Marie Boucher, veuve Étienne de Lafond, de son appel contre Jean Lechasseur, lieutenant général à Trois-Rivières, intimé, d'une sentence de la Juridiction de Trois-Rivières, du 21 avril 1704, renvoyant l'opposition faite au décret volontaire de la seigneurie de la Rivière-du-Loup, et condamnant l'appelante aux dépens et à 3 livres d'amende pour son «fol appel»
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- Titre :
- Jugement déboutant Marie Boucher, veuve Étienne de Lafond, de son appel contre Jean Lechasseur, lieutenant général à Trois-Rivières, intimé, d'une sentence de la Juridiction de Trois-Rivières, du 21 avril 1704, renvoyant l'opposition faite au décret volontaire de la seigneurie de la Rivière-du-Loup, et condamnant l'appelante aux dépens et à 3 livres d'amende pour son «fol appel»
- Date de création :
- 28 juillet 1704
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré. Vu par le Conseil le défaut obtenu en icelui le septième du présent mois par maître Jean LeChasseur conseiller du Roi lieutenant général en la juridiction des Trois-Rivières intimé et anticipant à l'encontre de Marie Boucher veuve de Etienne de Lafont (Lafond) appelante de sentence rendue en ladite juridiction des Trois-Rivières le vingt et un avril dernier, signification dudit défaut faite à ladite appelante par Marandeau (Maranda) huissier au domicile par elle élu en cette ville chez maître Louis Chambalon notaire le dix-septième du présent mois avec assignation à ce jour pour voir ordonner sur ledit appel ce que de raison. La sentence dont est appel par laquelle attendu la paisible jouissance dudit sieur intimé depuis le vingtième avril 1683 qui lui a été accordé la seigneurie de la Rivière-du-Loup sans lui avoir été fait aucun trouble ladite [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré. Vu par le Conseil le défaut obtenu en icelui le septième du présent mois par maître Jean LeChasseur conseiller du Roi lieutenant général en la juridiction des Trois-Rivières intimé et anticipant à l'encontre de Marie Boucher veuve de Etienne de Lafont (Lafond) appelante de sentence rendue en ladite juridiction des Trois-Rivières le vingt et un avril dernier, signification dudit défaut faite à ladite appelante par Marandeau (Maranda) huissier au domicile par elle élu en cette ville chez maître Louis Chambalon notaire le dix-septième du présent mois avec assignation à ce jour pour voir ordonner sur ledit appel ce que de raison. La sentence dont est appel par laquelle attendu la paisible jouissance dudit sieur intimé depuis le vingtième avril 1683 qui lui a été accordé la seigneurie de la Rivière-du-Loup sans lui avoir été fait aucun trouble ladite appelante est déboutée de l'opposition par elle formée au décret volontaire qui se fait de ladite seigneurie de la Rivière-du-Loup et en conséquence ordonne qu'il sera passé outre audit décret et ladite appelante condamnée aux dépens taxés et endosés à neuf livres douze sols de France, la signification de ladite sentence faite à la requête dudit sieur intimé à ladite appelante par potier (Pothier) huissier ledit jour vingt et unième avril dernier, l'acte d'appel de ladite sentence fait par ladite appelante par-devant Potier notaire aux dites Trois-Rivières le cinquième mai aussi dernier contenant son élection de domicile en la maison dudit Chambalon, signifié audit sieur intimé le neuvième jour dudit mois de mai, requête dudit intimé en anticipation dudit appel, l'ordonnance enfin d'icelle qui le reçoit anticipant et lui permet de faire assigner pour en venir à certain et compétent jour en date du vingt-sixième dudit mois de mai dernier, signification desdites requête et ordonnance faite à ladite appelante au domicile par elle élu en cette dite ville chez ledit Chambalon par Oger huissier le vingt-septième juin aussi dernier avec assignation à comparaître en ce conseil du lundi suivant en huitaine et après que maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville comparant pour ledit sieur intimé a requis le profit dudit défaut et que ladite appelante n'a comparu ni personne pour elle. Le Conseil dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé ce faisant ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et ci a condamné ladite appelante en l'amende pour son fol appel modérée à trois livres et aux dépens. BEAUHARNOIS.»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Lechasseur, Jean, [vers 1633]-1713,
- Actions et défenses,
- Adresses domiciliaires,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Bénévoles,
- Conseillers municipaux,
- Céramistes,
- Domicile,
- Habitations,
- Hauts fonctionnaires,
- Huissiers,
- Jugement,
- Lieutenants généraux,
- Maladies,
- Parlementaires,
- Seigneuries,
- Sols,
- Veuves,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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