Arrêté sur la requête présentée par Georges Regnard, sieur Duplessis, seigneur de Lauzon, contre Ignace Guay, marguillier en charge de la paroisse de Saint-Joseph et autres, que dans toutes les processions et autres cérémonies le gouverneur-général, ou le gouverneur particulier de chaque lieu, marchera le premier, après lui les officiers de la justice, et ensuite les marguilliers; qu'en sus les officiers auront, après le gouverneur et seigneurs, un banc ou place particulière dans le lieu le plus honorable de chaque église; qu'ils auront priorité pour le pain bénit, la paix, l'encens, la quête, les cierges, les rameaux et autres honneurs, jugé que l'ordonnance soit exécutée sous les peines y contenues et le défendeur condamné aux dépens
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- Titre :
- Arrêté sur la requête présentée par Georges Regnard, sieur Duplessis, seigneur de Lauzon, contre Ignace Guay, marguillier en charge de la paroisse de Saint-Joseph et autres, que dans toutes les processions et autres cérémonies le gouverneur-général, ou le gouverneur particulier de chaque lieu, marchera le premier, après lui les officiers de la justice, et ensuite les marguilliers; qu'en sus les officiers auront, après le gouverneur et seigneurs, un banc ou place particulière dans le lieu le plus honorable de chaque église; qu'ils auront priorité pour le pain bénit, la paix, l'encens, la quête, les cierges, les rameaux et autres honneurs, jugé que l'ordonnance soit exécutée sous les peines y contenues et le défendeur condamné aux dépens
- Date de création :
- 28 juillet 1704
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Monseignat s'est retiré pour avoir tenu sur les fonds du baptême un enfant dudit sieur Duplessis. Vu par le Conseil le défaut obtenu en icelui le quatorzième de ce mois par Georges Regnard Duplessis seigneur de la côte et seigneurie de Lauson (Lauzon) demandeur en requête par lui présentée le vingtième juin dernier, à l'encontre de Ignace Guay marguillier en charge de la paroisse de Saint-Joseph en ladite seigneurie de Lauson (Lauzon) , tant pour lui que pour les autres marguilliers de ladite paroisse défendeur, la signification dudit défaut faite audit Guay audit nom au domicile par lui élu en cette ville chez l'huissier Marandeau (Maranda) par Cognet aussi huissier le dix-septième dudit présent mois, avec déclaration que ledit sieur Duplessis ou procureur pour lui se trouverait ce jourd'hui en ce Conseil pour obtenir le profit dudit défaut à ce qu'il eût à s'y trouver [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Monseignat s'est retiré pour avoir tenu sur les fonds du baptême un enfant dudit sieur Duplessis. Vu par le Conseil le défaut obtenu en icelui le quatorzième de ce mois par Georges Regnard Duplessis seigneur de la côte et seigneurie de Lauson (Lauzon) demandeur en requête par lui présentée le vingtième juin dernier, à l'encontre de Ignace Guay marguillier en charge de la paroisse de Saint-Joseph en ladite seigneurie de Lauson (Lauzon) , tant pour lui que pour les autres marguilliers de ladite paroisse défendeur, la signification dudit défaut faite audit Guay audit nom au domicile par lui élu en cette ville chez l'huissier Marandeau (Maranda) par Cognet aussi huissier le dix-septième dudit présent mois, avec déclaration que ledit sieur Duplessis ou procureur pour lui se trouverait ce jourd'hui en ce Conseil pour obtenir le profit dudit défaut à ce qu'il eût à s'y trouver et défendre si bon lui semble, ladite requête présentée par le demandeur tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire venir lesdits marguilliers pour se voir contraints à mettre a exécution a l'exclusion de tous autres les règlements faits en ce Conseil le 4e mars 1675 en conséquence des ordres de sa Majesté du deuxième mars 1668 et de l'arrêt de son Conseil d'état du douzième avril 1670 et condamner aux peines y contenues comme désobéissant et rebelles aux ordres du Roi et aux dépens, l'ordonnance enfin d'icelle portant qu'elle serait communiquée auxdits marguilliers pour en venir à certain et compétent jour de Conseil en date dudit jour vingtième juin dernier, la signification desdites requête et ordonnance faite auxdits marguilliers le lendemain vingt et unième dudit mois de juin par ledit Cougnet huissier avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine arrêt rendu en ce Conseil le lundi dernier jour dudit mois de juin par lequel avant faire droit qu'il est ordonné que lesdites requête, ordres et règlements seront signifiés audit défendeur marguillier en charge de ladite église, qui serait tenu de faire assembler les autres marguilliers d'icelle pour voir entre eux ce qu'ils voudront répondre sur les fins de ladite requête pour en venir à la quinzaine et le commis au greffe ayant mis sur le bureau un écrit qui lui a été donné par le nommé Pommainville (Pomainville) demeurant à l'Hôtel-Dieu de cette ville signé Boucher curé de Saint-Joseph daté dudit jour dernier juin audit Hôtel-Dieu il est ordonné que ledit commis au greffe en donnera communication audit sieur demandeur pour y répondre au même jour que comparaîtraient lesdits marguilliers, signification dudit arrêt ensemble desdits ordres de sa Majesté du deuxième mars 1668. du règlement fait en conséquence en ce Conseil le 4e mars 1675, de l'arrêt du Conseil d'état du douzième avril 1670 et de ladite requête et ordonnance enfin d'icelle faite audit Ignace Guay avec assignation tant pour lui que pour les autres marguilliers à comparaître en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête donnée par ledit Cougnet huissier le cinquième dudit présent mois, lesdits ordres de sa Majesté donnés à Saint-Germain en Laie ledit jour deuxième mars 1688 portant que dans toutes les processions et autres cérémonies qui se feront à l'avenir soit au-dedans ou au-dehors des églises tant cathédrales que paroissiales de ce pays Monsieur le gouverneur général ou le sieur gouverneur particulier de chaque lieu marchera le premier après lui les officiers de la justice et ensuite les marguilliers, sans que les officiers des troupes qui sont ou pourront être en ce dit pays puissent prétendre aucun rang dans lesdites processions et autres cérémonies publiques avec mandement au sieur lieutenant général de sa Majesté en ce dit pays, au sieur Talon intendant et à tous autres officiers qu'il appartiendra de tenir la main à l'exécution du présent règlement et à tous sujets et habitant de ce pays d'y obéir sous peine de punition, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour quatrième mars mille six cent soixante-quinze par lequel il est ordonné que ledit ordre sera avec ledit arrêt lu publié et affiché de nouveau par toutes les paroisses, seigneuries et autres lieux nécessaires de ce dit pays afin que personne n'en puisse ignorer et que chacun aie à y obéir sous les peines y contenues et faisant droit sur le différent mis entre la justice de Montréal et Jean obuchon (Aubuchon) marguillier de la paroisse dudit Montréal, que sous les même peines les officiers de justice dudit lieu de Montréal, ainsi que de tous les autres lieux de ce dit pays auront après les gouverneurs et seigneurs un banc ou place particulière dans le lieu le plus honorable de chaque église et que lorsqu'ils se trouveront au service divin tant à jour ordinaire que extraordinaire Ils auront dorénavant, avant les marguilliers, le pain béni, la paix, encens, quête, cierges, rameaux et autres honneurs tant dedans que dehors l'église de leur lieu et après que messire Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville et juge sénéchal de ladite côte de Lauson (Lauzon) comparant pour ledit sieur demandeur a requis le profit dudit défaut et les fins de ladite requête et que ledit Ignace Guay n'a comparu ni personne pour lui, le Conseil ouï le procureur général du Roi en adjugeant le profit dudit défaut ordonne que lesdits ordres de sa Majesté dudit jour deuxième mars 1668 et l'arrêt rendu en conséquence en ce Conseil ledit jour quatrième mars 1675 seront exécutés sous les peines y contenues selon leur forme et teneur et en ce faisant que les officiers de justice de ladite côte de Lauson (Lauzon) auront après le seigneur d'icelle un banc ou place particulière dans le lieu le plus honorable de ladite église de Saint-Joseph, et que lorsqu'ils se trouveront au service divin Ils auront avant les marguilliers le pain béni (pain bénit) , la paix, quête, cierges, rameaux et autres honneurs tant dedans que dehors ladite église et ci a ledit défendeur et défaillant condamné aux dépens. BEAUHARNOIS.»
- Sujets traités :
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- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Actions et défenses,
- Baptême,
- Bougies,
- Cathédrales,
- Cierges pascaux,
- Communication écrite,
- Conseillers municipaux,
- Domicile,
- Dons de charité,
- Droit,
- Enfants,
- Gouverneurs,
- Huissiers,
- Intendants,
- Juges,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Littoral,
- Marguilliers,
- Officiers,
- Pain,
- Paix,
- Parlementaires,
- Paroisses,
- Peines,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Places,
- Priorités,
- Processions,
- Propriété foncière -- Droit,
- Rameaux,
- Requêtes (Droit),
- Rites et cérémonies,
- Seigneurs,
- Soldats,
- Villes,
- Écriture,
- Églises
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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