Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Sursis à l'exécution de l'arrêt du 5 juillet 1677, dans la cause des huissiers du Conseil contre les huissiers de la Prévôté, et ordre à ces messieurs d'exercer leurs fonctions comme par le passé
Date de création :
30 août 1706
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre les huissiers de ce Conseil demandeurs en requête par eux présentée en icelui le vingt-huitième mars dernier d'une part, et les huissiers de la prévôté de cette ville défendeurs d'autre vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu certains arrêté rendus en ce Conseil les cinquième juillet mille six cent soixante-dix-sept et trente et unième août de l'année dernière, et l'acte d'enregistrement d'iceux en la prévôté de cette ville le troisième novembre de ladite année 1705. à ce que les défenses portées par ledit arrêt du cinquième juillet 1677 fussent réitérées auxdits huissiers de la prévôté sous peine de nullité de leurs exploits de rendre aux suppliants ce qu'ils auraient reçu pour iceux et de trois cents livres d'amende contre les contrevenants et ordonner que l'arrêt qui interviendrait serait envoyé en ladite prévôté pour y être l'audience tenante [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre les huissiers de ce Conseil demandeurs en requête par eux présentée en icelui le vingt-huitième mars dernier d'une part, et les huissiers de la prévôté de cette ville défendeurs d'autre vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu certains arrêté rendus en ce Conseil les cinquième juillet mille six cent soixante-dix-sept et trente et unième août de l'année dernière, et l'acte d'enregistrement d'iceux en la prévôté de cette ville le troisième novembre de ladite année 1705. à ce que les défenses portées par ledit arrêt du cinquième juillet 1677 fussent réitérées auxdits huissiers de la prévôté sous peine de nullité de leurs exploits de rendre aux suppliants ce qu'ils auraient reçu pour iceux et de trois cents livres d'amende contre les contrevenants et ordonner que l'arrêt qui interviendrait serait envoyé en ladite prévôté pour y être l'audience tenante lors publiée et enregistrée à ce que les huissiers d'icelle n'en prétendissent cause d'ignorance et eussent à l'exécuter, arrêt rendu sur ladite requête le même jour portant qu'elle serait communiquée au procureur général du Roi pour sur ses conclusions être ordonné ce qu'il appartiendrait réquisitoire dudit procureur général du vingt-septième dudit mois de mars, arrêt rendu en conséquence du vingt-neuvième du même mois portant que ladite requête serait communiquée aux huissiers de ladite prévôté pour y répondre dans le 19 du mois suivant et ensuite être fait droit, certificat de Marandeau (Maranda) doyen desdits huissiers de la prévôté en date du neuvième avril suivant portant qu'il a eu communication desdites requête et arrêt, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour cinquième juillet 1677 par lequel en expliquant autre arrêt du septième décembre 1676 il est permis à tous huissiers et sergents royaux de ce pays de mettre a exécution les arrêts et ordonnances de ce Conseil hors l'étendue et banlieue de cette ville dans laquelle ville et banlieue il n'y aurait que les huissiers de ce conseil qui pourraient mettre a exécution ses arrêts et ordonnances et tous autres actes émanés de lui et au surplus les parties hors de Cour, autre arrêt rendu en ce dit Conseil le trente et unième jour d'août de l'année dernière par lequel il est ordonné qu'à la diligence dudit procureur général du Roi ledit arrêt dudit jour cinquième juillet 1677 serait envoyé au greffe de ladite prévôté pour y être registré et exécuté par les huissiers d'icelle selon sa forme et teneur sous telle peine que de raison acte rendu en ladite prévôté le troisième novembre de ladite année dernière par lequel il est ordonné que sans avoir égard à l'opposition dudit Marandeau (Maranda) ledit arrêt sera registré aux registres de ladite prévôté pour être exécuté par provision par les huissiers d'icelle sauf à eux à représenter en ce Conseil ce qu'ils aviseraient bon être, pouvoir donné par sa Majesté à Fontainebleau le 29e mai mille six cent quatre-vingt signé Louis et plus bas par le Roi Colbert et scellé du grand sceau en cire jaune, à Monsieur Duchesneau ci-devant intendant en ce pays de commettre aux charges d'huissiers en ce Conseil avec pouvoir à ceux qui seraient par lui commis aux dites charges d'huissiers en ce Conseil d'exploiter et mettre a exécution par tout ce pays tous contrats obligations, lettres patentes, arrêts, sentences, jugements, ordonnances et autres actes émanés de ce dit Conseil et juges royaux de ce dit pays comme s'ils avaient été pourvus par sa Majesté pour par eux jouir desdits offices et en user aux honneurs autorités prérogatives énoncés audit pouvoir et dont Ils ne pourraient être destitués que pour crime seulement, conclusions dudit procureur général du vingt-sixième de ce mois tout considéré, le Conseil a sursis l'exécution de l'arrêt dudit jour cinquième juillet mille six cent soixante-dix-sept et cependant ordonné que les huissiers tant dudit Conseil que de ladite prévôté exercerons leurs fonctions comme Ils ont fait jusqu'à présent. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (4)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Sursis à l'exécution de l'arrêt du 5 juillet 1677, dans la cause des huissiers du Conseil contre les huissiers de la Prévôté, et ordre à ces messieurs d'exercer leurs fonctions comme par le passé, 30 août 1706, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8341).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.