Ordre défendant à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce soit, d'allumer des feux sur la grève de Québec sous peine de la somme de 10 livres d'amende; que l'arrêt du 22 mars 1706 concernant la fabrication de seaux de cuir pour remédier aux incendies, sera exécuté et qu'il sera effectuée une levée chez les habitants du dit lieu pour le paiement des dits seaux relativement à la proportion des cheminées qu'ils ont dans leurs maisons; et règlement au sujet de la construction d'un escalier dans la rue Champlain pour empêcher les bestiaux de passer dans les rues de la Basse-Ville
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- Titre :
- Ordre défendant à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce soit, d'allumer des feux sur la grève de Québec sous peine de la somme de 10 livres d'amende; que l'arrêt du 22 mars 1706 concernant la fabrication de seaux de cuir pour remédier aux incendies, sera exécuté et qu'il sera effectuée une levée chez les habitants du dit lieu pour le paiement des dits seaux relativement à la proportion des cheminées qu'ils ont dans leurs maisons; et règlement au sujet de la construction d'un escalier dans la rue Champlain pour empêcher les bestiaux de passer dans les rues de la Basse-Ville
- Date de création :
- 22 novembre 1706
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième novembre mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendant Messieurs de Lotbinière Dupont Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Sur la remontrance faite au Conseil par maître Charles Macart (Macard) conseiller en icelui faisant fonction de procureur général pour l'absence de maître François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi, que depuis quelque temps les habitants de la campagne qui arrivent dans cette ville la nuit au lieu de se retirer chez les habitants d'icelle s'arrêtent sur le bord de l'eau et y font de grands feux en attendant le jour ce qui le fait appréhender que ces feux poussés par les grands vents ne mettent le feu aux maisons de la basse-ville qui sont toutes couvertes de bardeaux pourquoi il requiert qu'il soit fait défenses à toutes personnes qui arriverons de nuit en cette dite ville de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième novembre mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendant Messieurs de Lotbinière Dupont Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers. Sur la remontrance faite au Conseil par maître Charles Macart (Macard) conseiller en icelui faisant fonction de procureur général pour l'absence de maître François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi, que depuis quelque temps les habitants de la campagne qui arrivent dans cette ville la nuit au lieu de se retirer chez les habitants d'icelle s'arrêtent sur le bord de l'eau et y font de grands feux en attendant le jour ce qui le fait appréhender que ces feux poussés par les grands vents ne mettent le feu aux maisons de la basse-ville qui sont toutes couvertes de bardeaux pourquoi il requiert qu'il soit fait défenses à toutes personnes qui arriverons de nuit en cette dite ville de faire aucuns feux sur la grève d'icelle à peine de vingt livres d'amende et que pour remédier aux incendies qui arrivent assez fréquemment en cette dite ville, et en exécution d'arrêt rendu en ce Conseil le 22 mars dernier, il soit fait cent seaux de cuir pour le payement desquels sera levé sur chaque cheminée sans aucune distinction de personne quarante sols, aussi bien que pour faire rétablir l'escalier pour où l'on monte de la basse à la haute-ville au haut duquel sera mis une barrière ou le passage ne sera que de la largeur d'un homme pour empêcher les bestiaux de le gâter et pour les autres nécessités publiques, qu'il soit enjoint au sieur Chambalon et à la veuve douaire de faire fermer incessamment les deux ouvertures qu'ils ont au derrière de leurs maisons sur le chemin qui descend de la haute à la basse-ville pour éviter que ceux qui passent par cet endroit ne tombent dans leur Cour, et que le règlement fait pour les cochons soit exécuté selon sa forme et teneur et qu'il soit enjoint aux officiers de la prévôté de tenir la main à l'exécution d'icelui; le Conseil faisant droit sur ledit réquisitoire a fait et fait défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient d'allumer aucuns feux sur la grève de cette ville à peine de dix livres d'amende et de plus grande en cas de récidive, ordonne que l'arrêt du 22e mars dernier sera exécuté et qu'en conséquence il sera fait cent seaux de cuir pour remédier aux incendies qui n'arrivent que trop fréquemment en cette dite ville et en ce faisant qu'au lieu que chaque particulier devait prendre et payer un desdits seaux il sera fait une levée sur les habitants de cette dite ville pour le payement d'iceux à proportion des cheminées qu'ils auront dans leurs maisons et cela sans exception de personne pour être ensuite lesdits seaux déposés savoir vingt au château Saint-Louis de cette dite ville, vingt au palais, vingt chez les pères jésuites, vingt chez maître François Hazeur conseiller en ce Conseil et vingt chez maître François Aubert aussi conseiller, lesquels seaux seront marqués d'une fleur de lys, fait défenses le Conseil à qui que ce soit de les retenir plus de vingt-quatre heures après les incendies arrivées sur peine de dix livres d'amende applicable au dénonciateur, pour tout le payement desquels seaux et pour les réparations à faire à l'escalier de la basse à la haute-ville sera levé sur chaque particulier trente sols par chacune cheminée qui seront payés moitié par les locataires et moitié par les propriétaires des maisons en deux payements dont le premier se fera au premier janvier prochain et l'autre au premier juillet ensuivant et que pour en faire le recouvrement il sera fait un rôle arrêté au Conseil des maisons de cette dite ville et de la quantité des cheminées qui sont dedans et pour y parvenir que le sieur de Lepinay (Lespinay) procureur du Roi de la prévôté se transportera dans toutes les maisons de cette ville et dressera son procès-verbal de toutes les cheminées qui se trouverons dans lesdites maisons duquel sera délivré une expédition au sieur Dominique Bergeron commis pour faire ledit recouvrement, qu'en rétablissant ledit escalier il sera mis au haut d'icelui une barrière ou il ne sera fait qu'un passage de la largeur d'un homme et une pareille barrière au bas d'icelui pour empêcher les bestiaux de passer par ledit escalier, le Conseil fait défenses a quelques personnes que ce soit de rompre lesdits barrières à peine du fouet, a ledit Conseil ordonné et ordonne que ledit sieur Chambalon et ladite veuve Douaire ferons clore les deux ouvertures qui sont dans le derrière des Cours de leurs maisons dans huitaine sinon et à faute par eux de le faire, il y sera mis des ouvriers à leurs dépens, et à l'égard des cochons qui Vaguent dans les rues de la basse-ville, ordonne, le Conseil que le règlement de police du premier février dernier sera exécuté selon sa forme et teneur et enjoint aux officiers de la prévôté de cette ville de tenir la main à l'exécution d'icelui et sera le présent arrêt lu publié et affiché par tout ou besoin sera à la diligence du procureur du Roi en ladite prévôté à ce que personne n'en ignore. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Hazeur, François, 1638-1708,
- Absence et présomption de décès,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Bétail,
- Cheminées,
- Conseillers,
- Cuir,
- Diligences,
- Droit,
- Eau -- Qualité,
- Escaliers,
- Fabrication,
- Fleur de Lis,
- Habitations,
- Habitations -- Conception et construction,
- Hommes,
- Incendies,
- Incendies -- Extinction,
- Indicateurs,
- Intendants,
- Jésuites,
- Levées,
- Officiers,
- Peines,
- Plages,
- Police,
- Propriétaires,
- Rivage,
- Routes -- Entretien et réparations,
- Rues -- Conception et construction,
- Rues -- Entretien et réparations,
- Réparations,
- Seaux,
- Sols,
- Travailleurs,
- Vents,
- Veuves,
- Villes,
- Édition
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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