Ordre d'exécuter l'arrêt du 14 mars 1707 dans la cause de Marie-Madeleine Marquis, femme de François Châteauneuf de Montel, contre Joseph Blondeau, capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguère, sa femme
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- Titre :
- Ordre d'exécuter l'arrêt du 14 mars 1707 dans la cause de Marie-Madeleine Marquis, femme de François Châteauneuf de Montel, contre Joseph Blondeau, capitaine de milice de Charlesbourg, et Agnès Giguère, sa femme
- Date de création :
- 11 avril 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi onzième jour d'avril mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Sur la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Marie Madeleine Marquis femme de François Châteauneuf de Montel absent de ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits tendante pour les raisons y contenues à ce qu'un arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième mars dernier entre elle et Joseph Blondeau capitaine de milice de Charlesbourg et Agnès Giguière (Giguère) sa femme auparavant veuve de feu Charles Marquis père de ladite Montel et la procédure sur laquelle il est intervenu fussent revus ensemble tout ce qui a été fait depuis et justifié pour les recelés faits par ladite Giguière et en ce faisant et sans avoir égard audit arrêt [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi onzième jour d'avril mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Sur la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Marie Madeleine Marquis femme de François Châteauneuf de Montel absent de ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits tendante pour les raisons y contenues à ce qu'un arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième mars dernier entre elle et Joseph Blondeau capitaine de milice de Charlesbourg et Agnès Giguière (Giguère) sa femme auparavant veuve de feu Charles Marquis père de ladite Montel et la procédure sur laquelle il est intervenu fussent revus ensemble tout ce qui a été fait depuis et justifié pour les recelés faits par ladite Giguière et en ce faisant et sans avoir égard audit arrêt déclarer ladite Giguière dûment atteinte et convaincue de parjure, d'avoir malicieusement et contre la bonne foi fait faire un faux inventaire des biens de la communauté qui a été entre ledit feu Marquis et elle, en ni faisant pas employer tous les biens d'icelle, d'en avoir caché et recelé la meilleure partie, et d'avoir par ce moyen trompé et circonvenue ladite Montel en la passation de la transaction qu'ils ont faite ensemble et en conséquence en confirmant la sentence dont était appel dire que les lettres de restitution obtenues par ladite Montel ont été bien et dûment obtenues et entérinées et condamner lesdits Blondeau et Giguière sa femme solidairement et par corps comme fauteurs et receleurs à lui rendre compte incessamment des biens contenus aux deux inventaires faits après le décès de ses père et mère à lui en payer le reliquat et les intérêts à compter du jour du décès dudit marquis comme aussi déclarer ladite Giguière déchue des droits qu'elle aurait pu prétendre dans toutes les choses par elle cachées et recelées et aussi la condamner solidairement avec ledit Blondeau son mari à la restitution et délivrance desdites choses cachées et séquestrées et pareillement aux intérêts d'icelles dudit jour du décès dudit Marquis et en tous les dépens du procès tant de la cause principale que d'appel, sauf au substitut du procureur général du Roi pour l'intérêt public à prendre telles conclusions qu'il avisera tant contre ladite Giguière comme parjure et comme receleuse que contre ledit Blondeau comme fauteur Conseil adhérant et complice desdits recelés pour ne les avoir pas déclares et pour avoir malicieusement témérairement et contre la bonne foi fait limer et battre des cuillères fourchettes et tasses pour en effacer le nom dudit Marquis et pour les avoir fait marquer de nouveau d'un nom inconnu pour empêcher par laquelle ne fussent reconnues être celles qui ont été cachées et séquestrées par ladite Giguières et contre celui qui se trouvera les avoir limées battues et remarquées d'un autre nom que celui dudit Blondeau comme pareillement fauteur complice et favorisant ledit recelé ouï le substitut du procureur général du Roi, le Conseil sans s'arrêter à ladite requête en révision d'arrêt, ordonne que son arrêt du quatorzième mars dernier sera exécuté selon sa forme et teneur sauf à ladite Montel à faire pour les recelés par elle prétendus faits par ladite Giguière telle demande qu'elle avisera bon être. RAUDOT.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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