Ordre à Noël Levasseur, menuisier de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec la défunte Marie Guay, de donner dans quinzaine à Pierre Vallières, cordonnier du dit lieu, toutes les sûretés nécessaires pour purger l'hypothèque que les enfants du dit Levasseur pourraient un jour prétendre sur certains emplacements et maisons
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- Titre :
- Ordre à Noël Levasseur, menuisier de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec la défunte Marie Guay, de donner dans quinzaine à Pierre Vallières, cordonnier du dit lieu, toutes les sûretés nécessaires pour purger l'hypothèque que les enfants du dit Levasseur pourraient un jour prétendre sur certains emplacements et maisons
- Date de création :
- 2 avril 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Noël LEVASSEUR menuisier en cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de lui et de défunte Marie Guay sa femme demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-septième mars dernier, comparant par Jordain LaJus chirurgien en cette ville d'une part, et Pierre VALLIERE (Vallières) cordonnier en cette dite ville défendeur présent en personne d'autre part, vu ladite requête, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût ordonné qu'en conformité d'arrêt rendu en ce Conseil le seizième janvier dernier la vente par licitation d'un emplacement et maison vendus par ledit demandeur audit défendeur sera continuée attendu qu'ils ne sont pas suffisants pour supporter les frais d'un décret, et à être autorisé pour la sûreté dudit défendeur à renoncer pour lesdits mineurs avec ses autres enfants majeurs aux hypothèques qu'ils pourraient avoir et [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Noël LEVASSEUR menuisier en cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de lui et de défunte Marie Guay sa femme demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingt-septième mars dernier, comparant par Jordain LaJus chirurgien en cette ville d'une part, et Pierre VALLIERE (Vallières) cordonnier en cette dite ville défendeur présent en personne d'autre part, vu ladite requête, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût ordonné qu'en conformité d'arrêt rendu en ce Conseil le seizième janvier dernier la vente par licitation d'un emplacement et maison vendus par ledit demandeur audit défendeur sera continuée attendu qu'ils ne sont pas suffisants pour supporter les frais d'un décret, et à être autorisé pour la sûreté dudit défendeur à renoncer pour lesdits mineurs avec ses autres enfants majeurs aux hypothèques qu'ils pourraient avoir et prétendre pour raison dudit douaire sur lesdits emplacement et maison et consentir au transport de l'hypothèque qui pourrait être sur iceux sur ses autres biens restant qui sont plus que suffisant pour répondre du douaire et des autres hypothèques qui sont dessus par les bâtiments qu'il y a fait construire et au cas de refus par ledit Vallière d'accepter ladite vente et en passer contrat sous les susdites conditions, à ce qu'il lui fut permis de le faire assigner en ce Conseil pour s'y voir condamner et en tous ses dépens, dommages et intérêts soufferts et à souffrir, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour vingt-septième mars dernier portant que les parties viendraient en ce Conseil ce jourd'hui, signification desdites requête et arrêt faite par de Larivière huissier en ce Conseil le vingt-neuvième dudit mois de mars à la requête dudit demandeur audit défendeur avec assignation à comparaître ce jourd'hui en ce Conseil, convention faite sous Seing privé entre les parties le trentième mai dernier, par laquelle il paraît que ledit demandeur a vendu audit défendeur sa maison située en la haute-ville avec tout l'emplacement qui est entre la maison du nommé Destargis, et celle que possédait ci-devant ledit demandeur, de laquelle il ne se réserve rien, moyennant la somme de sept cents livres, de laquelle ledit défendeur ne doit rien payer en tout ni partie, qu'après que ledit demandeur lui aura fait faire à ses frais et dépens un bon et valable décret et en très bonne forme sans laquelle condition ledit achat n'aurait été fait, et que ledit défendeur demeurerait dans ladite maison sans en payer aucun Loyer jusqu'à ce que la vente en eût été valablement faite, et ouï lesdits comparants, le Conseil sans s'arrêter à la requête dudit demandeur ordonne que dans quinzaine pour toute préfixion et délai il donnera audit défendeur, toutes les sûretés nécessaires pour purger les hypothèques que les enfants dudit demandeur pourraient un jour prétendre sur les emplacement et maison en question à cause du douaire accordé à leur défunte mère, sinon et à faute de ce faire dans ledit temps et icelui passé a le Conseil déclaré ladite convention faite entre lesdites parties pour la vente desdites maison et emplacement nulle et résolue et permis audit défendeur de l'abandonner en payant les loyers d'icelle depuis qu'il l'occupe sur le pied de trente livres par an, et ledit demandeur condamné aux dépens. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Lajus, Jordain, 1673-1796,
- Levasseur, Noël, 1680-1740,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Barils,
- Chirurgiens,
- Congrès et conférences,
- Constructions,
- Cordonniers,
- Enfants,
- Habitations,
- Huissiers,
- Hypothèques,
- Loyers,
- Menuisiers,
- Mineurs,
- Mères,
- Supporters,
- Tonneaux,
- Transport,
- Tuteurs,
- Vente,
- Vente aux enchères,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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