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Titre :
Arrêt déclarant que Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme procureurs des sieurs intéressés au bail de Jean Oudiette, fermier général du Domaine d'Occident, aura son recours contre Daniel Greysolon, écuyer, sieur Du Lhut (Duluth) et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, pour certaines sommes provenant des biens de la succession de feu Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)
Date de création :
9 juillet 1708
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le deuxième avril dernier par Guillaume Gaillard marchand bourgeois de cette ville au nom et comme procureur des sieurs intéressés au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier général du domaine d'occident demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le dix-neuvième décembre dernier, à l'encontre de Daniel de Grezolon (Greysolon) écuyer sieur Dulhut (Duluth) capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine, la signification dudit défaut faite audit sieur Dulhut (Duluth) par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le vingt-quatrième mai dernier avec assignation à comparaître à ce jour, pour voir adjuger le profit dudit défaut, ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu un arrêt rendu en ce Conseil le vingt et unième mars de l'année dernière mille sept cent sept [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Villeray est rentré. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le deuxième avril dernier par Guillaume Gaillard marchand bourgeois de cette ville au nom et comme procureur des sieurs intéressés au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier général du domaine d'occident demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le dix-neuvième décembre dernier, à l'encontre de Daniel de Grezolon (Greysolon) écuyer sieur Dulhut (Duluth) capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine, la signification dudit défaut faite audit sieur Dulhut (Duluth) par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le vingt-quatrième mai dernier avec assignation à comparaître à ce jour, pour voir adjuger le profit dudit défaut, ladite requête tendante pour les raisons y contenues à ce que vu un arrêt rendu en ce Conseil le vingt et unième mars de l'année dernière mille sept cent sept, l'affirmation dudit sieur Dulhut (Duluth) faite par-devant le lieutenant général en la juridiction royale de Montréal, portant qu'il ne doit rien des sommes portées par les comptes signés des sieurs de Lachesnaie et Dupré, et que le billet signé de Joseph de Montenon de la somme de deux mille neuf cent soixante-quinze livres sept sols deux deniers, n'est point une dette de communauté, il fut ordonné que pour les sommes déniées par ledit sieur Dulhut (Duluth) lesdits sieurs intéressés audit bail d'Oudiette auront leur recours sur les biens de la succession de feu maître Charles Aubert de Lachesnaie vivant conseiller en ce Conseil qui les a cédés avec garantie de ses faits, et que pour cet effet il en sera dressé un compte, pour sur icelui être réglé en ce Conseil à quoi elles doivent monter et qu'ils auront aussi recours pour le billet de deux mille neuf cent soixante-quinze livres sept sols deux deniers sur les héritiers dudit défunt de Montenon, à ce que vu aussi une lettre écrite par ledit sieur Dulhut (Duluth) le dixième septembre mille six cent quatre-vingt-quatre, audit feu sieur de Lachesnaye, la sommation faite à Louis Lecomte Dupré de fournir le compte qu'il a eu avec le sieur de Latourette frère dudit sieur Dulhut (Duluth), la réponse qu'il a faite au bas d'icelle, et la lettre qu'il a écrite audit Gaillard audit nom, les deux billets signés dudit sieur de Latourette des vingt et un, et vingt-cinq février mille six cent quatre-vingt-cinq, ledit sieur Dulhut (Duluth) fut condamné à payer auxdits sieurs intéressés la somme de trois mille cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers portée par lesdits deux billets et aux intérêts d'icelle, à commencer du vingt-sixième août mille sept cent un jour de la demande qui en a été faite en justice par ledit Gaillard audit nom et aux dépens réservés par ledit arrêt et à ceux faits depuis, ou l'en décharger, sauf le recours desdits sieurs intéressés contre ledit sieur de Latourette attendu la teneur desdits billets, tout vu et considéré et après que ledit Gaillard présent en personne a requis le profit dudit défaut, et que ledit sieur Dulhut (Duluth) n'a comparu ni personne pour lui, le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut a ordonné et ordonne que ledit Gaillard audit nom, aura son recours pour les sommes déniées par ledit sieur Duluth sur les biens de la succession dudit feu sieur de Lachesnaie qu'à cet effet il en sera dressé un compte pour ensuite être réglé par le Conseil ce à quoi elles doivent montrer et a condamné et condamne ledit sieur DuLuth à payer audit Gaillard audit nom la somme de trois mille cent quatre-vingt-six livres douze sols sept deniers portés par lesdits deux billets dudit sieur de Latourette et aux intérêts d'icelle à commencer du vingt-sixième août mille sept cent un, jour de la demande qui en a été faite en justice et aux dépens réservés par ledit arrêt du vingt et unième mars de l'année dernière et en tous les autres dépens faits en exécution d'icelui et en ceux du présent défaut à taxer par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller que le Conseil a commis à cet effet. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Arrêt déclarant que Guillaume Gaillard, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme procureurs des sieurs intéressés au bail de Jean Oudiette, fermier général du Domaine d'Occident, aura son recours contre Daniel Greysolon, écuyer, sieur Du Lhut (Duluth) et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, pour certaines sommes provenant des biens de la succession de feu Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), 9 juillet 1708, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8664).

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