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Titre :
Arrêt déboutant Pierre Racine, tant en son nom que comme étant aux droits de Guillaume Bonhomme, Capitaine de milice de la côte Saint-Michel, des demandes contenues dans sa requête présentée contre René Hubert, au sujet de certains procès-verbaux d'arpentage et d'alignement réalisés par le nommé Lapalme et François Buisson, prêtre chanoine de l'église cathédrale de Québec
Date de création :
6 août 1708
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Lotbinière et de Villeray conseillers se sont retirés. Entre Pierre RACINE tant en son nom que comme étant aux droits de Guillaume Bonhomme capitaine de milice de la côte Saint-Michel, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le trentième juillet dernier comparant par Louise Guion sa femme, assistée de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil défendeur présent en personne d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues et vu les pièces y énoncées, à ce que les demandes dudit Racine avec l'arpentage par lui requis fussent jugées par le même jugement, ce faisant à ce qu'il fût ordonné que l'alignement par lui prétendu serait tiré conformément à celui de Jean LeRouge arpenteur qui serait suivi, et d'icelui tiré trois arpents de front pour [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de Lotbinière et de Villeray conseillers se sont retirés. Entre Pierre RACINE tant en son nom que comme étant aux droits de Guillaume Bonhomme capitaine de milice de la côte Saint-Michel, demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le trentième juillet dernier comparant par Louise Guion sa femme, assistée de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil défendeur présent en personne d'autre part, vu ladite requête tendante pour les raisons y contenues et vu les pièces y énoncées, à ce que les demandes dudit Racine avec l'arpentage par lui requis fussent jugées par le même jugement, ce faisant à ce qu'il fût ordonné que l'alignement par lui prétendu serait tiré conformément à celui de Jean LeRouge arpenteur qui serait suivi, et d'icelui tiré trois arpents de front pour être partagés ensuite par moitié suivant les arrêts rendus en ce Conseil les douze mars, trente avril et sept mai derniers, à ce que ledit Hubert fut condamné et par corps comme dépositaire de biens de justice de payer la somme de cent vingt-trois livres et celle de quarante-cinq livres sept deniers monnaie de France pour les frais dudit arpentage, six livres dix sols pour la moitié des treize demandés par Pierre Janson LaPalme aussi arpenteur, et à ce que sur le procès-verbal dudit LaPalme et de messire François Buisson prêtre chanoine de l'église cathédrale de cette ville, dires et avis dudit sieur Buisson et des parties, il fut ordonné ce qu'il appartiendra; arrêt rendu sur ladite requête ledit jour trentième juillet dernier portant qu'elle serait communiquée et signifiée à partie pour en venir à ce jourd'hui, exploit de signification desdites requête et arrêt faite audit Hubert par de Larivière; huissier de ce Conseil le deuxième de ce mois avec assignation à comparaître ce jourd'hui sur les fins d'icelle, arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième février mille sept cent sept, par lequel entre autres choses il est ordonné que les procès-verbaux d'arpentage faits par François de LaJoue et Hilaire Bernard de la Rivière arpenteurs les seize et vingtième octobre mille sept cent six seraient suivis, et ledit Bonhomme condamné aux dépens de la demande sur laquelle ledit arrêt est intervenu, en ceux faits en exécution de l'arrêt du vingt-troisième août mille sept cent six, et en la moitié des dépens réservés par ledit arrêt à taxer par me François Hazeur conseiller, contrat de vente passé par-devant ledit de LaCettière (Lacetière) le quinzième dudit mois de février mille sept cent sept entre lesdits Bonhomme et Racine d'une habitation sise sur la Rivière Saint-Charles, et qui fait le différent des parties, par lequel il paraît aussi entre autres choses que les rhumbs de vent de ladite habitation doivent courir sud-est et nord-ouest juste, autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour vingt-troisième août 1706 par lequel aussi entre autres choses est ordonné qu'autre arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt-deuxième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-sept serait exécuté selon sa forme et teneur, quoi faisant la concession sise à la petite rivière demeurerait audit Bonhomme en rendant audit Hubert la somme de cent vingt-trois livres sans intérêt ce que ledit Bonhomme serait tenu de faire dans le quinzième octobre suivant jour auquel il entrerait en possession de ladite terre, sinon et à faute de ce faire et ledit temps passé que ladite concession demeurerait audit Hubert sans qu'il fût besoin d'autre arrêt, autre arrêt rendu en ce Conseil le douzième mars dernier entre ledit Hubert demandeur d'une part et Louis Fagot d'autre, et ledit Fagot demandeur encore d'une part, contre ledit Guillaume Bonhomme défendeur, par lequel le Conseil faisant droit sur le tout et attendu que lesdits Bonhomme et Fagot n'ont point justifié l'un et l'autre d'aucun titre de concession de la terre qui fait le différent des parties il est ordonné que ladite terre sera partagée entre lesdits Bonhomme et Fagot, et que la portion qui a été désertée par lesdits Fagot et Hubert restera audit Hubert comme étant à leurs droits si mieux n'aime ledit Bonhomme les partager par égalle portion selon les lignes ordinaires, à la charge par lui de rembourser audit Hubert les travaux qui se trouveront faits sur icelle au dire d'experts dont les parties conviendront dans huitaine par-devant maître Michel Sarrazin conseiller en ce Conseil, ce que ledit Bonhomme sera tenu d'opter dans ladite huitaine sinon l'option référée audit Hubert, les dépens compensés, autre arrêt rendu en ce Conseil le trentième avril dernier sur requête présentée par ledit Racine en explication de l'arrêt précédent, par lequel ledit Racine est déclaré non recevable en sa requête, ce faisant ordonné que son arrêt dudit jour seizième mars dernier serait exécuté selon sa forme et teneur et ledit Racine condamné aux dépens, autre arrêt rendu en ce Conseil le septième mai aussi dernier sur requête aussi présentée par ledit Racine par lequel il est ordonné que ledit Racine formera ses demandes par requête, et ayant égard à sa demande verbale est aussi ordonné que ledit arrêt du douzième mars dernier sera exécuté selon sa forme et teneur et en conséquence que l'habitation adjugée audit Guillaume Bonhomme et audit Hubert sera partagée par moitié suivant les lignes ordinaires entre ledit Hubert et ledit Racine comme étant aux droits dudit Bonhomme par Pierre Janson LaPalme arpenteur juré en cette ville que le Conseil a commis à cet effet, lequel en dressera son procès-verbal qui contiendra aussi les dires des parties au sujet des travaux et semences qu'ils ont faits sur ladite habitation, pour icelui joint aux demandes dudit Racine être fait droit ainsi qu'il appartiendra, ordonnance de Monsieur l'intendant du vingt-deuxième dudit mois de mai par laquelle il est dit que ledit LaPalme dans le procès-verbal qu'il dressera lors du partage qu'il fera de la terre dont est question il fera aussi l'estimation des travaux et semences prétendues faites par les parties après avoir fait le partage le plus égal que faire ce pourra de la terre à eux adjugée par moitié par l'arrêt dudit jour douzième mars dernier, le tout en prenant l'avis dudit sieur Buisson qu'il prie de se joindre à lui, afin que lesdits partages et lesdites estimations soient plus authentiques, procès-verbal de la séparation de ladite terre fait par ledit LaPalme en présence dudit sieur Buisson et des parties le dix-neuvième juillet dernier, autre procès-verbaux du même jour et du vingt et unième du même mois, par lesquels lesdits arbitres sont d'avis que ledit Hubert a été suffisamment remboursé des frais des défrichements par lui faits, par l'usufruit de la terre et qu'il ne leur semble pas que le Conseil lui en ait accordé le fond par ledit arrêt du septième mai, quoi qu'ils veulent que celui du douze mars soit exécuté, étant seulement ordonné à ce regard que ladite terre sera partagée par moitié sans faire mention de ladite portion de terre ni en faire aucune réserve, et partant qu'il doit être exclus de sa prétention au fond desdits deux arpents et demi qu'il demande, et que chacune des parties demeurera en possession de sa moitié entière qui lui est échu de ladite terre savoir le côté du nord-est audit Hubert, et celui du sud-ouest audit Racine sans qu'il soit tenu de rien rembourser audit Hubert pour ses défrichements, à l'égard des labours faits par ledit Racine l'automne dernier comme il se trouve moitié sur la portion dudit Racine et moitié sur celle dudit Hubert leur avis est que pour ceux qu'il a faits sur la part dudit Hubert ne les ayant pas faits sur un fondement incontestable mais seulement présomptif et de bonne foi, ledit Hubert ne doit pas être tenu de les lui payer à la rigueur, mais quant à ceux qu'il a faits sur la part qui lui revient et qui ont été ensemencés par ledit Hubert, leur sentiment est que ledit Racine en doit faire la récolte en rendant la semence audit Hubert, et à l'égard de la demande que fait ledit Hubert que ledit Racine lui rende la récolte faite par lui l'année dernière sur la part qui lui est échue par ledit partage, leur avis est que ledit Hubert devait avoir égard qu'il a joui du labour fait par ledit Racine sur sa pointe, et qu'il jouit encore cette année du labour qu'il a fait sur la part qui lui est échue, et que si on lui accordait la levée qu'il demande il serait du moins obligé de rendre la semence, de payer les frais de la récolte l'engrangement et battement des grains, qu'ainsi leur avis est pour cet article que l'un récompense l'autre, et que les parties ne se peuvent rien demander l'un à l'autre sur ce sujet, pour ce qui est des bois enlevés, comme chacun se plaint en ce point leur avis est que pour le bien de la paix cet article soit assoupi et mis au néant. Parties ouïes et après qu'elles ont consenti d'être jugées sur leurs demandes portées par le procès-verbal desdits sieur Buisson et LaPalme sans en prendre communication, renonçant de part et d'autre à écrire sur lesdites demandes, le Conseil a débouté et déboute ledit Racine des demandes contenues en sa dite requête à la réserve de celle par laquelle il conclut à ce que ledit Hubert soit tenu de payer la moitié de la somme de treize livres due audit LaPalme pour l'arpentage et procès-verbaux par lui faits en exécution de l'arrêt dudit jour septième mai dernier à quoi le Conseil a condamné ledit Hubert ordonne aussi que lesdits procès-verbaux dudit sieur Buisson et dudit LaPalme seront exécutés en tout leur contenu, ce faisant que les avis par eux donnés sur les demandes des parties portées dans iceux seront suivis et exécutés selon leur forme et teneur dépens compensés entre les parties. RAUDOT.»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt déboutant Pierre Racine, tant en son nom que comme étant aux droits de Guillaume Bonhomme, Capitaine de milice de la côte Saint-Michel, des demandes contenues dans sa requête présentée contre René Hubert, au sujet de certains procès-verbaux d'arpentage et d'alignement réalisés par le nommé Lapalme et François Buisson, prêtre chanoine de l'église cathédrale de Québec, 6 août 1708, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8676).

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