Appel de Jean Crépin (Crespin), marchand de Québec, en son nom et comme procureur de Jacques Caillau, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, contre Louis Lecomte, sieur Dupré et marchand de Montréal, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 7 septembre 1708 au sujet d'une certaine somme d'argent, mis au néant; ordonnant que la dite sentence du 7 septembre 1708 sortira son plein effet, condamnant le dit Crespin à payer au dit Lecomte la somme 935 livres, 7 sols et 3 deniers
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- Titre :
- Appel de Jean Crépin (Crespin), marchand de Québec, en son nom et comme procureur de Jacques Caillau, marchand de la Châtaigneraie en Poitou, contre Louis Lecomte, sieur Dupré et marchand de Montréal, d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 7 septembre 1708 au sujet d'une certaine somme d'argent, mis au néant; ordonnant que la dite sentence du 7 septembre 1708 sortira son plein effet, condamnant le dit Crespin à payer au dit Lecomte la somme 935 livres, 7 sols et 3 deniers
- Date de création :
- 25 février 1710
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean CRESPIN (Crépin) marchand en cette ville au nom et comme procureur de Jacques Caillaud marchand de la Chataigneraie intimé et anticipant présent en personne d'une part; et Louis Lecomte DUPRÉ marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le septième septembre mille sept cent huit et anticipé comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle ledit appelant et compagnie est condamné à payer solidairement audit intimé audit nom la somme de neuf cent trente-cinq livres sept sols trois deniers de France par lui demandée restante de plus grande somme et aux intérêts de ladite somme au taux de l'ordonnance depuis le troisième dudit mois de septembre jour de la demande jusqu'à l'actuel payement avec dépens taxés à neuf sol de France; signification de ladite sentence [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean CRESPIN (Crépin) marchand en cette ville au nom et comme procureur de Jacques Caillaud marchand de la Chataigneraie intimé et anticipant présent en personne d'une part; et Louis Lecomte DUPRÉ marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le septième septembre mille sept cent huit et anticipé comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle ledit appelant et compagnie est condamné à payer solidairement audit intimé audit nom la somme de neuf cent trente-cinq livres sept sols trois deniers de France par lui demandée restante de plus grande somme et aux intérêts de ladite somme au taux de l'ordonnance depuis le troisième dudit mois de septembre jour de la demande jusqu'à l'actuel payement avec dépens taxés à neuf sol de France; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le dixième dudit mois de septembre avec commandement audit appelant de payer ladite somme de neuf cent trente-cinq livres sept sols trois deniers de France avec les intérêt d'icelle somme jusqu'à l'actuel payement, frais et dépens, et déclaration qu'à faute de ce faire il y serait contraint par les voies du droit, acte d'appel de ladite sentence signifié à la requête dudit Lecomte Dupré audit crespin le vingt-quatrième octobre dernier; requête présentée en ce Conseil par ledit Crespin audit nom aux fins d'être reçu anticipant sur ledit appel et à lui permis de faire assigner ledit Dupré au domicile par lui élu en la maison de maître Louis Chambalon notaire en la prévôté de cette ville pour procéder sur ledit appel, ordonnance enfin de ladite requête du vingt-huitième novembre aussi dernier portant permission de faire intimer ledit Dupré à jour certain et compétent, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit crespin audit Lecomte Dupré le vingt-neuvième dudit mois de novembre, avec assignation en ce Conseil pour procéder sur ledit appel et en outre. ainsi que de raison, arrêt rendu en ce Conseil le neuvième décembre aussi dernier par lequel il est accordé délai audit Hubert audit nom jusqu'au lundi lors suivant auquel jour les parties viendraient en ce Conseil; signification dudit arrêt faite à la requête dudit Crespin audit nom audit Dupré le troisième dudit mois de décembre avec sommation de se trouver en ce Conseil le lundi suivant pour procéder sur ledit appel; griefs fournis par ledit appelant le seizième dudit mois de décembre non signés ni signifiés; arrêt rendu en ce Conseil ledit jour seizième dudit mois de décembre par lequel il est ordonné avant faire droit que ledit LeCompte Dupré rapporterait la quittance de la somme de six cent trente-deux livres onze sols neuf deniers à lui donnée par ledit Crespin dans le délai de l'ordonnance du jour de la signification dudit arrêt sinon dans ledit temps et icelui passé, serait passé outre au jugement dudit appel; signification dudit arrêt faite à la requête dudit Crespin audit nom audit Lecomte le dix-neuvième dudit mois de décembre avec sommation de rapporter la quittance mentionnée audit arrêt dans les délais de l'ordonnance, faute de quoi serait fait droit sur ledit appel; autre sommation et interpellation faite audit LeCompte à la requête dudit Crespin audit nom le onzième janvier dernier de rapporter le lundi lors suivant en ce Conseil la quittance mentionnée audit arrêt et déclaration que ledit Crespin poursuivrait ledit jour pour obtenir arrêt définitif sur ledit appel; arrêt rendu en ce Conseil le treizième dudit mois de janvier par lequel sans s'arrêter au contenu en la lettre écrite audit Chambalon par ledit Lecomte, il est ordonné que ledit Hubert faisant pour ledit Chamballon procureur dudit Lecomte et compagnie serait tenu de rapporter dans un mois du jour de la signification dudit arrêt, la quittance mentionnée audit arrêt du seizième décembre dernier avec les comptes qui ont été envoyés par le sieur Roulleau audit Lecomte en date des vingt-huitième juin mille sept cent deux, et sixième juillet mille sept cent quatre; sinon et à faute de ce dans ledit temps et icelui passé serait fait droit sur ce qui se trouverait par devers le Conseil, dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit Crespin audit nom audit LeCompte le dix-huitième dudit mois de janvier avec commandement de rapporter dans un mois pour tout délai la quittance et comptes mentionnés audit arrêt, et déclaration qu'à faute de ce faire il serait fait droit sur ce qui se trouverait par devers le Conseil; exploit de sommation faite à la requête dudit Crespin audit nom audit Chambalon comme procureur dudit Lecomte le dix-huitième de ce mois de se trouver ce jourd'hui en ce Conseil pour y représenter la quittance et comptes mentionnés audit arrêt à lui audit nom signifié ledit jour dix-huitième janvier dernier et déclaration que faute de ce faire, il serait passé outre au jugement de l'affaire en question sur ce qui se trouverait par devers ce Conseil et toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue, tout considéré; le Conseil faisant droit sur l'appel faute par ledit Dupré d'avoir satisfait aux arrêts des seizième décembre de ladite année dernière et treizième janvier dernier et d'avoir rapporté la quittance mentionnée en iceux a mis et met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont est appel dudit jour septième septembre mille sept cent huit sortira son plein et entier effet, en faisant serment par ledit Crespin qu'il a donné ladite quittance au nom et comme procureur dudit Caillaud; et à l'instant ledit Crespin ayant été fait entrer et ledit Hubert audit nom, a en la présence d'icelui fait le serment de ce que dessus dont le Conseil lui a donné acte, et ledit Dupré condamné aux dépens de la cause principale sans dépens de la cause d'appel. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Québec (Province). Juridiction royale de Montréal,
- Chambalon, Louis, [vers 1663]-1716,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Argent,
- Commerçants,
- Conseillers municipaux,
- Domicile,
- Droit,
- Habitations,
- Huissiers,
- Jugement,
- Parlementaires,
- Procès,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Serments,
- Sociétés,
- Sols,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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