Appel de François de Lajoue, armateur du navire «l'Africain» contre Claude-Charles Dutisné, enseigne dans une compagnie des troupes de la Marine, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 23 septembre 1710 au sujet d'une certaine somme d'argent, mis au néant; condamnant le dit de Lajoue à payer au dit Dutisné la somme de 487 livres, 6 sols et 3 deniers contenu dans un certain billet fait par Denis Riverin, conseiller
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- Titre :
- Appel de François de Lajoue, armateur du navire «l'Africain» contre Claude-Charles Dutisné, enseigne dans une compagnie des troupes de la Marine, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 23 septembre 1710 au sujet d'une certaine somme d'argent, mis au néant; condamnant le dit de Lajoue à payer au dit Dutisné la somme de 487 livres, 6 sols et 3 deniers contenu dans un certain billet fait par Denis Riverin, conseiller
- Date de création :
- 6 octobre 1710
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François de LAJOUE armateur du navire l'afriquain appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-troisième septembre dernier et anticipé présent en personne d'une part. Et Claude Charles DUTISNÉ enseigne dans une compagnie des troupes de la marine entretenues en ce pays intimé et anticipant aussi présent en personne d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné de payer audit intimé la somme de quatre cent quatre-vingt-sept livres six sols trois deniers contenue au billet qu'il en a fait à maître Denis Riverin ci-devant conseiller en ce Conseil au nom dudit intimé et aux dépens sauf son recours à l'encontre de qui il avisera bon être, lecture aussi faite du billet fait par ledit appelant audit sieur Riverin le vingtième mars dernier, par lequel il promet payer audit intimé pour ledit sieur Riverin le montant d'une [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François de LAJOUE armateur du navire l'afriquain appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-troisième septembre dernier et anticipé présent en personne d'une part. Et Claude Charles DUTISNÉ enseigne dans une compagnie des troupes de la marine entretenues en ce pays intimé et anticipant aussi présent en personne d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné de payer audit intimé la somme de quatre cent quatre-vingt-sept livres six sols trois deniers contenue au billet qu'il en a fait à maître Denis Riverin ci-devant conseiller en ce Conseil au nom dudit intimé et aux dépens sauf son recours à l'encontre de qui il avisera bon être, lecture aussi faite du billet fait par ledit appelant audit sieur Riverin le vingtième mars dernier, par lequel il promet payer audit intimé pour ledit sieur Riverin le montant d'une lettre de change que ledit intimé avait tirée l'année dernière sur ledit sieur Riverin montant à environ quatre cent quatre-vingt et tant de livres argent de France et d'en rapporter quittance dudit intimé au dos dudit billet pour valeur reçue de pareille somme dudit sieur Riverin et après que par ledit appelant a été dit qu'il est vrai qu'il a fait ledit billet, mais qu'il n'a pas reçu la valeur d'icelui, pourquoi il demande à être renvoyé en France, et que s'il est condamné à payer audit intimé la somme contenue en icelui, il demande que ledit intimé soit tenu de lui en donner bonne et suffisante caution jusqu'à ce qu'il ait fait prêter serment audit sieur Riverin s'il lui a payé ladite somme et en qu'elles espèces et ledit intimé ayant persisté à demander la confirmation de ladite sentence. Le Conseil a mis et met l'appellation au néant, ce faisant a ordonné et ordonne que la sentence dont est appel sera exécutée selon sa forme et teneur, en donnant cependant bonne et suffisante caution par ledit intimé audit appelant de ladite somme jusqu'à ce que ledit sieur Riverin ait fait le serment demandé par l'appelant que le conseil a condamné aux dépens. Aujourd'hui dixième jour d'octobre mille sept cent dix de relevée sont comparus au greffe du Conseil souverain de ce pays les sieurs Dutisné et de LaJoue nommés en l'arrêt ci-contre, lequel sieur Dutisné en exécution dudit arrêt a présenté pour caution de la somme de quatre cent quatre-vingt-sept livres six sols trois deniers monnaie de France mentionnée audit arrêt Demoiselle Marie Anne Gautier de Comporté (Gauthier de Comporté, Gaultier de Comporté) son épouse ci-présente laquelle il autorise pour l'effet de ce cautionnement et qui après avoir été agrée par ledit sieur de LaJoue s'est autorisée comme dit est rendue caution pour ledit sieur Dutisné de ladite somme de 487 livres 6 sols 3 deniers a fait les soumissions en tel cas requises et accoutumées et a signé sur le registre avec lesdits sieurs Dutisné et de LaJoue et nous conseiller secrétaire du Roi greffier en chef dudit conseil souverain les an et jour susdits, M. A. G. DE COMPORTÉ, C. C. DUTISNÉ. DE LAJOUE. DE MONSEIGNAT. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Dutisne, Claude-Charles, mort 1730,
- Riverin, Denis, [vers 1650]-1717,
- Actions et défenses,
- Africains,
- Argent,
- Armateurs,
- Confirmation,
- Conseillers,
- Enseignes,
- Femmes mariées,
- Lettres de change,
- Marines de guerre,
- Monnaie,
- Navigation,
- Navires,
- Quittances,
- Secrétaires,
- Serments,
- Sociétés,
- Soldats,
- Sols,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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