Réception de maître Pierre Rivet Cavallier (Cavelier), notaire en la Prévôté de Québec, à la charge de greffier de ladite Prévôté, le conseil ordonne que les lettres de provisions qui lui sont accordées par Sa Majesté seront enregistrées au greffe de ce conseil
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- Titre :
- Réception de maître Pierre Rivet Cavallier (Cavelier), notaire en la Prévôté de Québec, à la charge de greffier de ladite Prévôté, le conseil ordonne que les lettres de provisions qui lui sont accordées par Sa Majesté seront enregistrées au greffe de ce conseil
- Date de création :
- 11 janvier 1712
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi onzième janvier mille sept cent douze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Bermen de la Martinière premier conseiller Messieurs Dupont, Delino (De Lino), de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le vingt-troisième novembre dernier sur requête présentée par maître Pierre Rivet Cavellier (Cavelier) notaire en la prévôté de cette ville pourvu par sa Majesté de l'office de greffier de ladite prévôté par lettres de provisions données à Marly le septième juillet dernier, signées Louis et sur le repli par le Roi Phelypeaux et scellées du grand sceau en cire jaune, par lequel arrêt il est ordonné qu'à la requête de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi onzième janvier mille sept cent douze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Bermen de la Martinière premier conseiller Messieurs Dupont, Delino (De Lino), de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le vingt-troisième novembre dernier sur requête présentée par maître Pierre Rivet Cavellier (Cavelier) notaire en la prévôté de cette ville pourvu par sa Majesté de l'office de greffier de ladite prévôté par lettres de provisions données à Marly le septième juillet dernier, signées Louis et sur le repli par le Roi Phelypeaux et scellées du grand sceau en cire jaune, par lequel arrêt il est ordonné qu'à la requête de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi il serait fait information des vie, moeurs, âge compétent, religion catholique, apostolique et romaine dudit Rivet par-devant maître François Aubert conseiller pour ladite information communiquée audit procureur général du Roi et rapportée en ce Conseil être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; requête présentée audit sieur Aubert par ledit sieur Macart (Macard) aux fins de lui donner jour et heure pour faire approcher les témoins nécessaires pour ladite information; ordonnance dudit sieur Aubert portant permission d'assigner les témoins; exploit d'assignations données à la requête dudit sieur Macart (Macard) à messire Thomas Thiboult prêtre curé de la paroisse de cette ville, et à Charles Perthuis et Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchands bourgeois en cette dite ville par de Lacettierre (Lacetière) huissier en ce Conseil le onzième décembre aussi dernier; au bas duquel exploit dudit sieur Thiboult est sa réponse par laquelle il dit qu'il exposerait au Conseil quand il en serait requis; les raisons du refus qu'il faisait d'aller déposer sur l'assignation à lui donnée; information faite par ledit sieur Aubert le douzième dudit mois de décembre contenant les dépositions desdits Perthuis et Pinaud, et défaut à l'encontre dudit sieur Thiboult défaillant à l'assignation à lui donnée; et ordonné par ledit sieur Aubert qu'il en référerait au Conseil, l'ordonnance de soit montré étant ensuite; conclusions dudit sieur Macart (Macard) du treizième dudit mois de décembre; arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième du même mois, par lequel il est ordonné que ledit sieur Thiboult serait réassigné par-devant ledit sieur Aubert pour déposer en ladite information et ce sous les peines portées par les ordonnances; requête présentée audit sieur Aubert par ledit sieur Macart (Macard) aux fins d'avoir jour et heure pour faire réassigner ledit sieur Thiboult, ordonnance étant ensuite du dix-septième dudit mois de décembre portant que ledit sieur Thiboult serait réassigné pour en venir par-devant lui le lendemain à dix heures du matin; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit sieur Macart (Macard) audit sieur Thiboult ledit jour dix-septième décembre avec assignation au lendemain par-devant ledit sieur Aubert, procès-verbal fait par ledit sieur Aubert le dix-huitième du même mois par lequel il paraît que ledit sieur Thiboult ayant été requis de prêter serment au sujet de ladite information, a répondu qu'il ne voulait déposer et par conséquent qu'il lui étaient inutile de faire le serment à lui demandé jusqu'à ce qu'on lui eût donné lieu d'exposer les raisons qu'il avait de ne point déposer actuellement dans l'affaire en question; arrêt rendu en ce Conseil le vingt-deuxième dudit mois de décembre par lequel ledit sieur Thiboult est condamné à dix livres d'amende pour n'avoir pas voulu prêter serment et déposer par-devant ledit sieur Aubert, au payement de laquelle somme il serait contraint par saisie de son revenu temporel suivant l'ordonnance, et ordonné que ledit sieur Thiboult serait réassigné par-devant ledit sieur Aubert, devant lequel il serait tenu de prêter serment et déposer en ladite information sous telle autre peine que de raison; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur Macart (Macard) audit sieur Thiboult le deuxième de ce mois, avec assignation à comparaître par-devant ledit Aubert pour déposer vérité en ladite information; réponse dudit sieur Thiboult faite à l'instant qu'ayant comparu devant ledit sieur Aubert conformément à l'ordonnance, et ledit sieur Aubert n'ayant pas accepté l'offre qu'il lui avait faite de lui dire les raisons de la difficulté qu'il faisait de déposer actuellement sous prétexte qu'il n'en aurait pas la commission que c'est à tort qu'on l'a condamné à l'amende, pourquoi il en appelait par-devant le Roi, et nos seigneurs de son Conseil aussi bien que du déni de justice qu'on lui fait en refusant d'Écouter ou de recevoir ses justes raisons; déposition faite par-devant ledit sieur Aubert par ledit sieur Thiboult en ladite information des vie et moeurs dudit Rivet le cinquième de ce dit mois, les lettres de provisions de greffier de ladite prévôté de cette ville accordées audit Rivet Cavellier (Cavelier) en date dudit jour septième juillet dernier; conclusions dudit sieur Macart (Macard) en date du jourd'hier; le Conseil a reçu et reçoit ledit maître Pierre Rivet Cavellier audit office de greffier de la prévôté de cette ville, ordonne que les lettres de provisions à lui accordées par sa Majesté seront registrées au greffe de ce Conseil pour par ledit Rivet jouir de l'effet et contenu en icelles, et ayant été fait entrer, a fait le serment en tel cas requis et accoutumé, ordonne en outre que ledit Rivet sera mis et installé audit office de greffier par les officiers de ladite prévôté de cette ville. C. DE BERMEN»
- Sujets traités :
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- Perthuis, Charles, 1664-1722,
- Pinaud, Nicolas, [vers 1665]-1722,
- Thiboult, Thomas, [vers 1681]-1724,
- Affaires,
- Amendes,
- Catholiques,
- Commerçants,
- Commissions,
- Conseillers,
- Huissiers,
- Justice,
- Officiers,
- Paroisses,
- Peines,
- Prêtres,
- Religion,
- Responsabilité civile,
- Revenu,
- Saisie,
- Sceaux,
- Seigneurs,
- Serments,
- Vie,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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