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Titre :
Réception des excuses offertes par maître Thiboult (Thibault), curé de la paroisse de Québec, et suspension de René Hubert dans ses fonctions d'huissier pour trois mois, le conseil lui enjoint de conserver une meilleure conduite à son égard
Date de création :
15 février 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière et de Ladurantaye sont rentrés. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le vingt-troisième novembre dernier, par lequel il est ordonné qu'à la requête du procureur général du Roi, il sera fait information des vie et moeurs, âge compétent, religion catholique apostolique et romaine de maître Pierre Rivet Cavelier pourvu par sa Majesté de l'office de greffier de la prévôté de cette ville par-devant maître François Aubert conseiller pour ladite information communiquée audit procureur général et rapportée au Conseil être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; requête présentée audit sieur Aubert par maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi aux fins de faire approcher les témoins à ce nécessaires; ordonnance étant ensuite de ladite requête portant permission d'assigner les témoins pour en venir au samedi suivant [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs de la Martinière et de Ladurantaye sont rentrés. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le vingt-troisième novembre dernier, par lequel il est ordonné qu'à la requête du procureur général du Roi, il sera fait information des vie et moeurs, âge compétent, religion catholique apostolique et romaine de maître Pierre Rivet Cavelier pourvu par sa Majesté de l'office de greffier de la prévôté de cette ville par-devant maître François Aubert conseiller pour ladite information communiquée audit procureur général et rapportée au Conseil être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; requête présentée audit sieur Aubert par maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi aux fins de faire approcher les témoins à ce nécessaires; ordonnance étant ensuite de ladite requête portant permission d'assigner les témoins pour en venir au samedi suivant neuf heures du matin; exploit d'assignations données à messire Thomas Thiboult prêtre curé de la paroisse de cette ville et aux sieurs Charles Perthuis et Nicolas Pinaud (Pineau, Pinault) marchands par de Lacettierre (Lacetière) huissier en ce Conseil le onzième décembre aussi dernier pour déposer vérité sur ce qu'ils seraient enquis, réponse dudit sieur Thiboult étant au bas de son exploit d'assignations, en ces termes, J'exposerai au Conseil quand j'en serai requis les raisons du refus que je fais d'aller déposer sur cette assignation, onzième décembre mille sept cent onze, signé Thiboult, information faite par ledit sieur Aubert le douzième dudit mois de décembre dernier contenant l'audition desdits sieurs Pinaud et Perthuis, et défaut à l'encontre dudit sieur Thiboult, et ordonné qu'il en référerait au Conseil le lundi suivant, arrêt rendu en ce Conseil le quatorzième dudit mois de décembre par lequel il est ordonné que ledit sieur Thiboult serait réassigné par-devant ledit sieur Aubert pour déposer en ladite information et ce sous les peines portées par les ordonnances; autre requête présentée audit sieur Aubert par ledit sieur Macart (Macard) aux fins de lui donner jour et heure pour faire réassigner ledit sieur Thiboult; ordonnance dudit sieur Aubert du dix-septième dudit mois portant, sera réassigné pour en venir demain dix-huitième dudit mois à dix heures du matin; exploit d'assignation donnée audit sieur Thiboult le même jour par Dubreuil huissier en ce Conseil à comparaître le lendemain dix heures du matin par-devant ledit sieur Aubert pour déposer en ladite information; procès-verbal fait par ledit sieur Aubert ledit jour dix-huitième décembre par lequel il paraît qu'après avoir requis ledit sieur Thiboult de faire le serment en tel cas requis, a répondu qu'il ne voulait déposer, et par conséquent qu'il lui serait inutile de faire le serment à lui demandé jusqu'à ce qu'on lui ait donné lieu d'exposer les raisons qu'il a de ne point déposer actuellement dans l'affaire dont il s'agît, ledit procès-verbal signé Thiboult et Aubert; arrêt rendu en ce Conseil le vingt-deuxième dudit mois de décembre par lequel ledit sieur Thiboult est condamné en dix livres d'amende pour n'avoir pas voulu prêter serment et déposer par-devant ledit sieur Aubert en ladite information, au payement de laquelle somme il serait contraint par saisie de son revenu temporel suivant l'ordonnance, et ordonné que ledit sieur Thiboult serait réassigné à comparaître par-devant ledit sieur Aubert, devant lequel il serait tenu de prêter serment et déposer en ladite information sous telle autre peine que de raison; signification dudit arrêt faite à la requête dudit sieur Macart (Macard) audit sieur Thiboult le deuxième janvier aussi dernier, avec assignation devant ledit sieur Aubert pour déposer vérité en ladite information; réponse dudit sieur Thiboult fait à l'instant, qu'ayant comparu devant ledit sieur Aubert; conformément à l'ordonnance; et que ledit sieur Aubert n'ayant pas accepté l'offre qu'il lui avait faite de lui dire les raisons de la difficulté qu'il faisait de déposer actuellement sous prétexte qu'il n'en avait pas la commission que c'était à tort qu'on l'avait condamné à l'amende; pourquoi il en appelait par-devant le Roi et nos seigneurs de son Conseil aussi bien que du déni de justice qu'on lui faisait en refusant de l'Écouter ou de recevoir ses justes raisons; un écrit intitulé, remontrances faites à ce Conseil par ledit sieur Thiboult et signifié à sa requête à maître Charles de Monseignat greffier en chef de ce dit Conseil par maître René Hubert premier huissier en icelui le quatrième dudit mois de janvier dernier; déposition faite par-devant ledit sieur Aubert par ledit sieur Thiboult en ladite information le cinquième dudit mois de janvier; arrêt rendu en ce Conseil le onzième du même mois par lequel ledit Rivet Cavellier est reçu audit office de greffier de ladite prévôté; autre arrêt rendu le même jour par lequel vu les écrits faits par ledit sieur Thiboult tant au sujet de ladite réception que de celle de Jean Congnet pourvu auparavant de l'office d'huissier en ce Conseil; il est ordonné que le tout serait communiqué audit sieur Macart (Macard) pour sur ses conclusions être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; acte de délibération faite en ce Conseil le vingt-cinquième dudit mois de janvier; portant qu'il serait député deux conseillers Vers la personne de Monsieur le gouverneur général, pour le prier de vouloir venir prendre sa place le lundi lors suivant, à l'effet de quoi Messieurs Delino (De Lino) et Sarrazin conseillers sont nommés; vu aussi une attestation dudit sieur Thiboult du vingt-deuxième octobre dernier, que ledit Jean Congnet lui a paru être de la religion catholique, l'ayant vu plusieurs fois assister à la messe paroissiale, et aux instruction qui s'y font, l'information des vie et moeurs dudit Congnet en date du vingt-quatrième novembre aussi dernier, un écrit du même jour signé dudit sieur Thiboult pour lui servir de déposition en ladite information; conclusions dudit sieur Macart (Macard) du dix-huitième dudit mois de janvier dernier; ouï le rapport dudit sieur Aubert conseiller et lecture faite d'un écrit présenté ce jourd'hui en ce Conseil, signé Thiboult; contenant que sur ce qui lui est revenu que le Conseil avait été peiné de la conduite qu'il a tenue à l'occasion des procédures qui se sont faites pour la réception dudit sieur Rivet et particulièrement de la signification d'une remontrance qu'il a fait faire au greffier en chef de ce Conseil et que quelques personnes même avaient cru qu'il avait eû dessein en cela d'offenser ledit Conseil, il est bien aise de lui faire une très sincère protestation qu'il n'a jamais été capable d'une telle pensée, et qu'il a pour tout le Conseil en général, et pour un chacun en particulier toute l'estime et la considération possible, que bien loin de vouloir se soustraire à leur juridiction, il les à toujours reconnu et reconnaît encore pour ses juges naturels en ce qui n'est point de la juridiction ecclésiastique, que si dans la suite des procédures il a fait quelque chose qui ait pu déplaire audit Conseil, il le prie d'être persuadé que ce n'a pas été son dessein et qu'il n'a jamais prétendu manquer au respect qui lui est dû, encore moins pour redresser comme certaines personnes ont peut-être voulu l'insinuer ce terme ne convenant point, mais qu'en cela il n'a eu d'autre intention que de faire simplement ce qu'il a cru qu'exigeait le devoir de son ministère, et que pour ce qui est du moyen dont il s'est servi pour faire parvenir sa remontrance jusqu'audit Conseil, il a l'honneur de dire à la Cour qu'il n'en a usé qu'après que Monsieur le greffier en chef a refusé de s'en vouloir charger, et qu'il avoue de plus qu'il aurait pris le parti de la présenter lui-même, s'il avait cru que le Conseil l'eut voulu recevoir de sa main et que c'est de quoi il prie la Cour d'être persuadée et ouï ledit sieur Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil sans avoir aucun égard aux conclusions dudit procureur général du dix-huitième janvier dernier, a reçu et reçoit les excuses faites par ledit sieur Thiboult, et en conséquence a ordonné et ordonne que toutes les procédures faites à ce sujet demeureront éteintes et sans effet, lui a remis et remet de grâce l'amende de dix livres en laquelle il a été condamné par l'arrêt dudit jour vingt-deuxième décembre dernier; et à l'égard de la signification faite au Conseil par maître René Hubert à la requête dudit sieur Thiboult en parlant à la personne du greffier en chef en icelui des prétendues remontrances dudit sieur Thiboult; le Conseil a ledit Hubert interdit des fonctions de son office de premier huissier en ce Conseil pendant trois mois, pour avoir témérairement contre son devoir et le respect qu'il doit à la Cour fait ladite signification; défenses à lui de l'exercer pendant ledit temps à peine de nullité de tous les exploits et autres actes qu'il pourrait passer en ladite qualité d'huissier, et de la restitution des salaires qu'il aurait reçu, à lui enjoint de garder à l'avenir une meilleure conduite à l'égard du Conseil; et ordonné que les remontrances dudit sieur Thiboult et l'écrit contenant ses excuses seront paraphés ne Varietur, par le greffier en chef en icelui pour demeurer au greffe dudit Conseil. C. DE BERMEN HUBERT»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Réception des excuses offertes par maître Thiboult (Thibault), curé de la paroisse de Québec, et suspension de René Hubert dans ses fonctions d'huissier pour trois mois, le conseil lui enjoint de conserver une meilleure conduite à son égard, 15 février 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9051).

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