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Titre :
Condamnation de maître Jean-Baptiste Gauthier de Varennes, prêtre chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame, requérant et procureur des sieurs du Séminaire de Québec, au nom de Jean-René Gauthier, écuyer, sieur de Varennes, lieutenant d'une compagnie des troupes de détachement de la Marine en Nouvelle-France, à 40 livres d'amende, dans la cause de Jacques René Gauthier contre le sieur Pierre Robineau, Baron de Bécancour, comme prenant le fait et cause de demoiselle Renée Robineau, sa fille
Date de création :
18 avril 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Chartier est rentré et Messieurs Aubert et Cheron se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par messire Jean-Baptiste Gaultier de Varennes prêtre chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame et procureur des sieurs du séminaire de cette ville, au nom et comme agissant en cette partie pour Jacques René Gaultier écuyer sieur de Varennes lieutenant d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays son frère; duquel il se fait fort, attendu son absence, contenante que sur le procès pendant en ce Conseil, entre lesdits sieur de Varennes son frère, et Pierre Robineau baron de Beccancourt (Bécancour) comme prenant le fait et cause de demoiselle Renée Robineau sa fille, maître Florent de LaCettière (Lacetière) au nom et comme procureur dudit sieur de Beccancourt fit signifier à maître Louis Chambalon procureur dudit sieur de Varennes le [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Chartier est rentré et Messieurs Aubert et Cheron se sont retirés. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par messire Jean-Baptiste Gaultier de Varennes prêtre chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame et procureur des sieurs du séminaire de cette ville, au nom et comme agissant en cette partie pour Jacques René Gaultier écuyer sieur de Varennes lieutenant d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays son frère; duquel il se fait fort, attendu son absence, contenante que sur le procès pendant en ce Conseil, entre lesdits sieur de Varennes son frère, et Pierre Robineau baron de Beccancourt (Bécancour) comme prenant le fait et cause de demoiselle Renée Robineau sa fille, maître Florent de LaCettière (Lacetière) au nom et comme procureur dudit sieur de Beccancourt fit signifier à maître Louis Chambalon procureur dudit sieur de Varennes le treizième de ce mois; un arrêt de ce Conseil du onzième de ce dit mois par lequel il paraît que la récusation que ledit de LaCettière (Lacetière) audit nom s'est contenté de proposer contre maître Guillaume Gaillard conseiller quoi qu'il eût lieu de la proposer contre maître Claude de Bermen de la Martinière premier conseiller pour le même sujet, a été jugée admissibles à cause que ledit sieur Gaillard a bu, mangé, conversé, avec ledit Chambalon sous le seul prétexte que ledit Chambalon est procureur dudit sieur de Varennes; que si cette cause de récusation a été jugée valable contre ledit sieur Gaillard, ledit sieur de Varennes audit nom, supplie très humblement la Cour de remarquer qu'elle n'aurait pas dû être moins proposée contre ledit sieur de La Martinière puisqu'il a bu, mangé, et conversé plusieurs fois chez ledit Chambalon depuis que l'appel dudit sieur de Varennes son frère a été relevé, aussi bien que ledit sieur Gaillard, et qu'il est dans le même cas, et que néanmoins tout au contraire ledit sieur de La Martinière s'est nommé rapporteur du procès en question, quoiqu'il ne se soit point nommé rapporteur en aucun autre procès depuis le départ des vaisseaux qu'il préside en la Cour; ce qui donne lieu audit sieur de Varennes de croire qu'il y a de l'intelligence et de l'affectation puisque la partie dudit sieur de Varennes n'a tenu compte de le récuser, comme il a récusé ledit sieur Gaillard quoi qu'il l'aurait dû faire; ce qui est une forte présomption que sa nomination pour le rapport dudit procès a a été concertée, et ce qui a donné lieu audit sieur de Varennes audit nom de remontrer très humblement audit sieur de La Martinière par une requête qu'il lui a présentée que la récusation jugée admissible contre ledit sieur Gaillard ne le doit pas moins être contre lui, avec d'autant plus de raison qu'il a des alliances par le moyen de la feue dame son épouse, dont il a des enfants vivants, qui sont considérables dans la famille dudit sieur de Beccancourt outre qu'il paraît visiblement de l'affectation et de l'intelligence de s'être nommé rapporteur pendant qu'il y aurait dû être récusé comme ledit sieur Gaillard puisqu'il y a la même raison, outre lesdites alliances; pourquoi il le suppliait de se récuser et de s'abstenir du rapport et du jugement du procès en question; et ce qui oblige ledit sieur de Varennes audit nom de conclure à ce que vu les causes de récusation ci-dessus; il plaise à la Cour les déclarer pertinentes et admissibles; contre ledit sieur de La Martinière comme elles l'ont été contre ledit sieur Gaillard, ce faisant ordonner que ledit sieur de La Martinière s'abstiendra du rapport et du jugement du procès en question, ladite requête signée J. B. Gaultier de Varennes pour mon frère, vu aussi la requête présentée audit sieur de La Martinière par ledit sieur de Varennes aux fins ci-dessus; ouï ledit sieur de La Martinière qui a dit et assuré qu'il n'a point mangé chez ledit Chambalon procureur dudit sieur de Varennes, depuis que l'affaire d'entre lui et ledit sieur de Beccancourt a paru en ce Conseil; que s'il s'est nommé rapporteur de cette affaire, ce n'a été qu'après l'avoir offerte à ceux qui restaient. juges qui n'ont voulu l'accepter pour bonnes et justes raisons, que cependant il se déporte dudit rapport et même d'être juge dans cette affaire; et ouï maître Eustache Chartier conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; en cette partie; le Conseil ayant aucunement égard à ladite requête, a déclaré et déclare les causes de récusation portées par icelle impertinentes et inadmissibles; et a condamné ledit sieur de Varennes prêtre en quarante livres d'amende applicable moitié au Roi et moitié à la partie, et suivant le consentement dudit sieur de La Martinière; le Conseil a ordonné et ordonne qu'il s'abstiendra du rapport et de la connaissance de l'affaire d'entre le sieur de Varennes son frère et le sieur de Beccancourt; et a nommé pour rapporteur maître Michel Sarrazin conseiller au lieu et place dudit sieur de La Martinière. DUPONT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Condamnation de maître Jean-Baptiste Gauthier de Varennes, prêtre chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame, requérant et procureur des sieurs du Séminaire de Québec, au nom de Jean-René Gauthier, écuyer, sieur de Varennes, lieutenant d'une compagnie des troupes de détachement de la Marine en Nouvelle-France, à 40 livres d'amende, dans la cause de Jacques René Gauthier contre le sieur Pierre Robineau, Baron de Bécancour, comme prenant le fait et cause de demoiselle Renée Robineau, sa fille, 18 avril 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9097).

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