Arrêt pour la vente des effets saisis appartenant au sieur de Brucy, confiés par le sieur Boivinet, lieutenant général des Trois-Rivières à Gabriel Berthé, écuyer, sieur de Chailly
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- Titre :
- Arrêt pour la vente des effets saisis appartenant au sieur de Brucy, confiés par le sieur Boivinet, lieutenant général des Trois-Rivières à Gabriel Berthé, écuyer, sieur de Chailly
- Date de création :
- 19 juin 1674
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. Le Conseil assemblé idem. Sur le rapport fait au Conseil par les sieurs de Tilly et Dupont conseillers commissaires de requête à eux présentée étant à Montréal par Gabriel de Berthé écuyer sieur de Chailly, par laquelle il expose qu'il y avait alors deux mois qu'il avait été chargé par le sieur Boyvinet lieutenant général des Trois-Rivières, d'aucuns meubles par lui saisis sur le sieur de Brucy détenu des prisons de cette ville dont partie cour risque de périr particulièrement les boissons qui peuvent couler par leurs mauvais fûts et aigrir par la grande chaleur de la saison, pourquoi il requiert d'être déchargé desdits meubles; vu ladite requête, l'ordonnance desdits sieurs commissaires au bas d'icelle portant qu'il en serait par eux référé au Conseil, et cependant que les choses demeureraient en l'état qu'elles étaient en date du onze mai dernier; déclaration [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. Le Conseil assemblé idem. Sur le rapport fait au Conseil par les sieurs de Tilly et Dupont conseillers commissaires de requête à eux présentée étant à Montréal par Gabriel de Berthé écuyer sieur de Chailly, par laquelle il expose qu'il y avait alors deux mois qu'il avait été chargé par le sieur Boyvinet lieutenant général des Trois-Rivières, d'aucuns meubles par lui saisis sur le sieur de Brucy détenu des prisons de cette ville dont partie cour risque de périr particulièrement les boissons qui peuvent couler par leurs mauvais fûts et aigrir par la grande chaleur de la saison, pourquoi il requiert d'être déchargé desdits meubles; vu ladite requête, l'ordonnance desdits sieurs commissaires au bas d'icelle portant qu'il en serait par eux référé au Conseil, et cependant que les choses demeureraient en l'état qu'elles étaient en date du onze mai dernier; déclaration dudit sieur de Brucy par lui faite le jourd'hier an secrétaire du Conseil qui aurait été envoyé pour lui communiquer ladite requête; l'ordonnance du Conseil en conséquence portant délai jusqu'à ce jour neuf heures du matin audit sieur de Brucy pour proposer des moyens autres que ceux contenus par ladite déclaration pour empêcher le dépérissement desdits meubles, au bas de laquelle est le prononcé qui lui en a été fait ledit jour par ledit secrétaire; autre déclaration de ce jour faite audit secrétaire par ledit sieur de Brucy portant son refus de signer signée dudit secrétaire; conclusions dudit substitut, tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que les denrées et effets dudit sieur de Brucy qui peuvent dépérir seront remis par ledit lieutenant général entre les mains du sieur de Saint-Michel et de René Culerier dit Léveillé pour être transportés par eux si besoin est à Lachine, à Montréal ou autres lieux pour en faire faire la rente le plus avantageusement que faire se pourra au plus offrant et dernier enchérisseur, lesquels Saint-Michel et Léveillé ledit Conseil commet à cet effet, et pour recevoir les deniers provenant du prix, comme aussi pour recevoir ce qui est dû tant par les Français que par les Sauvages audit sieur de Brucy suivant son papier journal qui leur sera remis par le sieur de LaNouguere commandant à Montréal qui sera paraphé par premier et dernier par ledit lieutenant général si fait n'a été; défenses à toutes autres personnes de s'immiscer sous quelque prétexte que ce soit d'en faire la recette, et si quelqu'un s'en était immiscé depuis le scellé apposé par ledit lieutenant général, enjoint auxdits Saint-Michel et Léveillé de les faire contraindre par toutes voies dues et raisonnables à leur en faire la remise, pour demeurer par lesdits sieurs de Saint-Michel et Léveillé chargés de tout et rendre bon compte et reliquat à qui il sera ordonné par ledit Conseil, comme aussi que ledit sieur de Chailly demeurera chargé de ce qui ne peut recevoir de dépérissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Messieurs de Tilly et Dupond rapporteurs. FRONTENAC.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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